INPI, 9 janvier 2009, 08-2486
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :08-2486
- Référence abrégée : INPI, déc. 08-2486, 9 janv. 2009
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CH'TI ; BÛCHE DU CH' TI
- Classification pour les marques : CL29
- Numéros d'enregistrement : 99797609 \ 3566251
- Parties : CASTELAIN EXPANSION c. AUCHAN FRANCE SOCIETE ANONYME
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 11 juin 1999
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Chronologie de l'affaire
INPI
9 janvier 2009
Cour d'appel de Paris
24 avril 2008
Cour d'appel de Paris
11 juin 1999
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
AUCHAN France
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Texte intégral
OPP 08-2486-FBR Nanterre, le 9 janvier 2009
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société AUCHAN France (société anonyme) a déposé le 1er avril 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 566 251, portant sur le si gne verbal BÛCHE DU CH'TI.
Le 9 juillet 2008, la société CASTELAIN EXPANSION (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CH'TI, déposée le 11 juin 1999 et enregistrée sous le n° 99 797 609.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée le 23 juillet 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société AUCHAN France (société anonyme) a déposé le 1er avril 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 566 251, portant sur le si gne verbal BÛCHE DU CH'TI.
Le 9 juillet 2008, la société CASTELAIN EXPANSION (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CH'TI, déposée le 11 juin 1999 et enregistrée sous le n° 99 797 609.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée le 23 juillet 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; charcuterie ; croquettes alimentaires ; fruits, champignons et légumes conservés, séchés, congelés et cuits ; pulpes et salades de fruits ; salades de légumes ; conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits ; confitures, marmelades, compotes ; gelées comestibles ; pollen préparé pour l'alimentation ; extraits d'algues à usage alimentaire ; graines de soja conservées à usage alimentaire ; protéines pour l'alimentation humaine ; consommés, potages, soupes ; jus végétaux pour la cuisine ; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; préparations pour faire des bouillons, pommes chips ; plats cuisinés à base des produits précités. Café, thé, cacao, chocolat ; produits de chocolaterie ; succédanés du café ; boissons à base de café, thé, cacao, chocolat ; infusions non médicinales ; sucre, édulcorants naturels ; glucose à usage alimentaire ; riz, tapioca, sagou ; pâtes alimentaires, semoule ; farines et préparations faites de céréales ; flocons de céréales séchées ; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, tartes, tourtes ; confiserie, sucreries ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical ; anis ; anis étoilé ; extrait de malt pour l'alimentation ; aromates autres que les huiles essentielles ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade ; ketchup ; mayonnaises ; assaisonnements ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; algues (condiments) ; épices ; herbes potagères conservées ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; plats cuisinés à base des produits précités" ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les "graines et herbacées séchées ; sauces à base ou non d'œuf, de beurre ; boissons à base de café, thé, cacao, chocolat" lesquels ne se retrouvent dans le libellé de la marque antérieure invoquée ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : "Viande, poisson, volaille et gibier, conserves/ou préparations alimentaires à base de viande, poisson, volaille et gibier, charcuterie ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, conserves d'œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Boissons alcooliques (à l'exception des bières)". CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont à l'évidence identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BÛCHE DU CH'TI présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CH'TI présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun l'élément verbal CH'TI qui apparaît distinctif au regard des produits en cause, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Qu'en outre, l'élément verbal CH'TI, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère dominant dans le signe contesté, le terme BÛCHE apparaissant faiblement distinctif en ce qu'il est susceptible de désigner la forme d'une partie des produits en cause ; qu'ainsi, le signe contesté apparaîtra comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même élément verbal CH'TI. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté BÛCHE DU CH'TI constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée CH'TI. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté BÛCHE DU CH'TI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CH'TI.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 08-2486 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 566 251 est r ejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZ Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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