Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 8 juin 2026, J2025000513

Mots clés
société • préjudice • contrat • remboursement • principal • qualités • siège • compensation • saisie • règlement • restitution • report • preuve • rapport • recours

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
8 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
11 juin 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000513 AFFAIRE 2024021580 ENTRE : SAS BRIQUE HOUSE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Lille Métropole B 913925087 Partie demanderesse : assistée du cabinet KOSMA AARPI - Me Sarah KRYS, Avocat (G517) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119) ET : SAS ARTEMIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 899517460, représentée par la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire, auxquelles elle a été nommée conformément au jugement d'ouverture rendu le 11 juin 2025 par le Tribunal des Activités Economique de Paris Partie défenderesse : assistée de la SELAS AGN AVOCATS PARIS - Me Diane VISINET, Avocat (K107) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) AFFAIRE 2025064496 ENTRE : SAS BRIQUE HOUSE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Lille Métropole B 913925087 Partie demanderesse : assistée du cabinet KOSMA AARPI - Me Sarah KRYS, Avocat (G517) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119) ET : SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARTEMIS, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de la SELAS AGN AVOCATS PARIS - Me Diane VISINET, Avocat (K107) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS BRIQUE HOUSE [Localité 1], ci-après « [Localité 1] », a confié, en juillet 2022, à la SAS ARTEMIS, ci-après « ARTEMIS » les travaux de gros œuvre d'un chantier de rénovation d'une brasserie à [Localité 1], sous la maitrise d'œuvre de Cut Architecture. ARTEMIS n'a réalisé que très partiellement ces travaux mais a perçu de nombreux acomptes. Du fait du chiffrage important proposé par ARTEMIS, par rapport au budget, pour la réalisation du second œuvre, ARTEMIS ne s'est pas vu attribué les lots architecturaux et techniques en octobre 2023. ARTEMIS a alors abandonné le chantier, selon [Localité 1], qui a dû faire appel à d'autres entreprises pour terminer le chantier, ce qui a été accompli avec 5 mois de retard. [Localité 1], dès novembre 2023, par relances et lettres de mise en demeure, a demandé à ARTEMIS de lui restituer des acomptes à hauteur de 327.844 euros, pour travaux non réalisés. Faute de réponse [Localité 1] a assigné, en avril 2024 ARTEMIS, et, parallèlement, a obtenu une saisie conservatoire sur les comptes bancaires d'ARTEMIS à hauteur de 200.000 euros. Mais début mai 2025, ARTEMIS a obtenu la mainlevée de la saisie conservatoire. Cependant le 21 mai 2025, ARTEMIS demande à être placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, revendiquant une cessation d'activité au 31 décembre 2024. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2024, remis à ARTEMIS, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 du CPC, [Localité 1] assigne ARTEMIS devant le tribunal de céans Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2025, remis à la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [A] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARTEMIS, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 du CPC, [Localité 1] assigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [A] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARTEMIS devant le tribunal de céans * Le 5 septembre 2025, le tribunal de céans a joint les deux affaires, Par conclusions soutenues à l'audience du 12 décembre 2025, [Localité 1] demande au tribunal de céans de : Vu les articles L622-7, L622-21 et L622-22 du Code de commerce, Vu les articles 1104,1231-1 et suivants, 1231-6, 1240, 1302 et suivants, 1343-2 et 1783 du Code civil, DECLARER la société Brique House [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes ; CONSTATER que la société Brique House [Localité 1] est titulaire à l'égard de la société Artémis d'une créance d'un montant en principal de 193.462,86 euros TTC au titre de la restitution de l'acompte réglé le 10 octobre 2022 au titre du devis des lots architecturaux du 5 octobre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONSTATER que la société Brique House [Localité 1] est titulaire à l'égard de la société Artémis d'une créance d'un montant en principal de 92.382,49 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement de prestations inexécutées de curage et de surfacturation de travaux supplémentaires indues en vertu du devis de curage du 11 juillet 2022 signé le 13 juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONSTATER que la société Brique House [Localité 1] est titulaire à l'égard de la société Artémis d'une créance d'un montant en principal de 42.000 euros TTC en remboursement des factures n°299 et n°339 des 29 novembre et 31 décembre 2022 correspondant à des prestations de conseil fictives, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONSTATER que la société Brique House [Localité 1] est titulaire à l'égard de la société Artémis d'une créance d'un montant en principal de 104.863,34 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice économique correspondant aux loyers commerciaux payés en pure perte d'avril 2023 à mai 2024, assortie de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONSTATER que la société Brique House [Localité 1] est titulaire à l'égard de la société Artémis d'une créance d'un montant en principal de 311.403,15 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice économique correspondant aux pertes d'exploitation liées au report d'ouverture du restaurant de fin décembre 2023 au 27 mai 2024 à la suite de l'abandon de chantier d'Artémis du 11 octobre 2023, assortie de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONSTATER que la société Brique House [Localité 1] est titulaire à l'égard de la société Artémis d'une créance d'un montant en principal de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, assortie de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; En conséquence, FIXER la créance de restitution de l'acompte des lots architecturaux de la société Brique House [Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société Artémis à la somme de de 193.462,86 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à titre chirographaire ; FIXER la créance de restitution des trop-perçus de curage de la société Brique House [Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société Artémis à la somme de 92.382,49 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à titre chirographaire ; FIXER la créance de remboursement des prétendus frais d'étude de la société Brique House [Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société Artémis à la somme de 42.000 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à titre chirographaire ; CC* - PAGE 4 FIXER la créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique correspondant aux loyers commerciaux pavés en pure perte de la société Brique House [Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société Artémis à la somme de 104.863,34 euros, assortie de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à titre chirographaire ; FIXER la créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique correspondant aux pertes d'exploitation de la société Brique House [Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société Artémis à la somme de 311.403,15 euros, assortie de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à titre chirographaire : FIXER la créance de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Brique House [Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société Artémis à la somme 50.000 euros, assortie de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à titre chirographaire : En tout état de cause. DEBOUTER la société Artemis et la Société BDR et Associés, prise en la personne de Maître [A] [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société Artémis, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la Société BDR et Associés, prise en la personne de Maître [A] [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société Artémis à payer à la société Brique House [Localité 1] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ORDONNER l'emploi des dépens, en ce compris le coût de la saisie conservatoire, en frais privilégiés de procédure collective, Par conclusions soutenues à l'audience du 6 mars 2026, la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [A] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARTEMIS demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1217, 1219, 1229, 1231-1, 1231-3, 1231-4, 1347, 1348 et 1710 du Code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, DÉCLARER la Société BH [Localité 1] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions. DÉBOUTER la Société BH [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. DIRE ET JUGER que la rupture des relations contractuelles entre les Parties est imputable à la Société BH [Localité 1] du fait de ses fautes contractuelles. À TITRE RECONVENTIONNEL : FIXER la créance de la Société BDR ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [A] [Q] en sa qualité de liquidateur de la Société ARTEMIS à l'égard de la Société BH [Localité 1] à la somme de 339 857,84 €, comprenant : * La somme de 57 120,00 € TTC au titre des frais d'études engagés et facturés par la Société ARTEMIS mais non réglés par la Société BH [Localité 1]. * La somme de 222 737,84 € au titre du préjudice subi par la Société ARTEMIS du fait de la perte de marge qu'elle aurait pu dégager si le marché avait été mené à son terme. * La somme de 50 000,00 € au titre du préjudice subi par la Société ARTEMIS du fait de la perte de ses salariés. √ La somme de 10 000,00 € au titre de la procédure abusive initiée par la Société BH [Localité 1]. ORDONNER la compensation entre les créances de la Société BDR ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [A] [Q] en sa qualité de liquidateur de la Société ARTEMIS, et de la Société BH [Localité 1]. CONDAMNER la Société BH [Localité 1] à payer à la Société BDR ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [A] [Q] en sa qualité de liquidateur de la Société ARTEMIS, la somme de (339 857,84 € - 193 462 €) = 146 395,84 €. EN TOUTE HYPOTHÈSE : CONDAMNER la Société BH [Localité 1] à payer à la Société BDR ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [A] [Q] en sa qualité de liquidateur de la Société ARTEMIS : √ La somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Les entiers dépens exposés pour la présente instance qui comprendront notamment les frais de signification et d'exécution forcée de la décision à intervenir. RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel ou toute voie de recours et sans constitution de garantie. A l'audience publique du 20 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC, Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 10 avril 2026, à laquelle elles sont présentes. Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 8 juin 2026, selon l'article 450 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : ARTEMIS et [Localité 1] ont rompu leur relation contractuelle d'un commun accord mais ne sont pas arrivés à s'accorder sur le solde des comptes, et, à ce titre, [Localité 1], arguant d'un abandon de chantier par ARTEMIS, demande le remboursement des sommes réglées sans prestations correspondantes ainsi que des dommages et intérêts mais la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [A] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARTEMIS ci-après « BDR » argue d'une carence fautive contractuelle de la part de [Localité 1] ayant conduit au renoncement d'ARTEMIS de poursuivre leur relation contractuelle, et, en conséquence BDR demande à être indemniser de ses prestations et préjudices. A l'appui de sa demande, BDR explique que : La demande de BDR n'est pas une demande déclarative car elle vise à faire reconnaitre la responsabilité de [Localité 1] afin de la condamner au paiement des différentes sommes sollicitées, [Localité 1] a fait preuve d'une carence contractuelle fautive : le projet était mal évalué et [Localité 1] absolument pas préparée (budget, effectif), Les offres d'ARTEMIS étaient basée sur l'état réel du marché ; ARTEMIS n'a pas mis de pression sur [Localité 1], autre que celle que cette dernière lui imposait, [Localité 1], un an après le début du chantier, a mandaté un nouvel MOE, [Localité 1] ne démontre pas que le projet, in fine réalisé, est le même que celui présenté à ARTEMIS ou que le coût du projet réalisé corresponde au budget présenté à ARTEMIS, Pour sa défense, [Localité 1] réplique que : [Localité 1] a déclaré une créance de 846.245,35 euros auprès des organes de la procédure par LRAR le 18 juillet 2025, BDR est mal fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution au titre d'un contrat qui n'est plus en vigueur depuis novembre 2023, BDR invoque l'article 1219 du code civil mais ne parvient pas à identifier ni quand ce prétendu manquement aurait été commis ni quel contrat aurait été violé. Aucun des 2 contrats (contrat de curage et contrat provisoire des lots architecturaux du 3 octobre 2022) n'a été violé. ARTÉMIS reproche en fait à [Localité 1] d'avoir refusé de signer le contrat de second œuvre (lots architecturaux et lots techniques) du 9 octobre 2023. Dans ce cadre [Localité 1] n'a pas contrevenu aux dispositions des articles 1102 et 1112 du code civil, ARTEMIS et [Localité 1] ont renoncé d'un commun accord à leur projet de sorte qu'aucune d'elles ne peut ultérieurement en imputer la non réalisation à l'autre, Un professionnel de la construction peut et se doit de ne pas accepter de contracter avec un maître d'ouvrage s'il craint une inadéquation entre le coût provisionnel et le budget du maître d'ouvrage, sans recours ultérieur, Il n'y a pas de faute à refuser de revoir le budget pour le MOA et à ne pas accepter des devis excédant la capacité financière du MOA, ARTEMIS avait pleine connaissance de l'inadéquation entre le budget du MOA et le budget proposé par elle dès le début du chantier de curage, [Localité 1] a pu terminer le chantier avec des devis rentrant dans son enveloppe budgétaire SUR CE 1/ Sur la rupture de la relation contractuelle ARTEMIS, en qualité d'Entreprise Générale, a remporté l'appel d'offres de [Localité 1] pour la rénovation de son immeuble à [Localité 1], [Localité 1] signant les conditions générales de vente du Marché d'ARETEMIS, le 20 juillet 2022. L'article 2 « Formation du Contrat » des CGV précise au paragraphe 2.1 : « Le Marché est conclu par l'acceptation par le Client, de l'engagement présenté par ARTEMIS. L'engagement prendra le plus souvent la forme d'un devis…. […] La commande deviendra définitive lors de la réception du devis daté et signé, précédé de la mention « Lu et approuvé - Bon pour accord » par le Client. » La conception du projet, et, donc la formation définitive du contrat selon les dispositions de l'article 2 des CGV, devait nécessiter la signature d'un ensemble de devis : devis de curage (1), devis de lots architecturaux (2) et devis de lots techniques (3). Un budget de1.4 mln euros était prévu par le maître d'œuvre CUT pour les lots 2 et 3 mais la proposition de devis proposée par ARTEMIS, en août 2022, pour ces 2 lots s'élevait à 2.5 mln euros. Des hourdis et de l'amiante étant découvert dans l'immeuble, la conception du Projet était revue par le maître d'ouvrage. Un devis provisoire ( en attente de plans de l'architecte ) pour le lot 2 était établi et signé, en octobre 2022, pour un montant de 537.396,82 euros HT. En novembre 2022 le chantier était suspendu par [Localité 1] et le projet reporté au troisième trimestre 2023. Les travaux de curage étaient arrêtés et les travaux des lots architecturaux n'étaient pas démarré. Le chantier prenait un an de retard. En avril / mai 2023 [Localité 1] adressait à ARTEMIS un nouvel avant-projet et précisait que le budget pour les lots 2 et 3 ne pourrait dépasser 600.000 euros HT. En juillet 2023 un BET était nommé par [Localité 1] pour établir un dossier complet sur les lots techniques (3). En octobre 2023, ARTEMIS revenait vers [Localité 1] avec une proposition de devis à 1.264.689,22 euros HT pour les lots 2 et 3. [Localité 1] refusait de signer le devis. Conscientes de leur désaccord, persistant depuis plus d'un an, sur le refus d'augmenter le budget pour [Localité 1] ou d'exécuter la mission avec des devis moindres pour ARTEMIS, les parties ont rompu leur relation contractuelle pour ce projet d'un commun accord. [Localité 1] allègue, dorénavant, d'un abandon de chantier de la part d'ARTEMIS mais le tribunal observe que les parties ont rompu d'un commun accord leur relation contractuelle ( matérialisé dans mail du 9 novembre 2022 de [Localité 1] pièce 26 ) et qu'un désaccord est né entre les parties sur le montant du solde de leurs comptes de sorte que le tribunal ne retiendra pas le moyen invoqué par [Localité 1] d'abandon de chantier. Cependant, le tribunal observe que [Localité 1] reprochait à ARTEMIS des devis, hors marché, qui étaient le double de son budget et en veut pour preuve que le chantier a été, in fine, réalisé selon les devis qu'elle produit d'un montant global de 427.000 euros HT. Cependant le tribunal constate que [Localité 1] ne produit pas le projet finalement retenu et le DGD du chantier réalisé de sorte qu'il ne peut retenir le moyen invoqué par [Localité 1]. Si ARTEMIS allègue que [Localité 1] refusait d'augmenter le budget du projet, plus encore BDR allègue, dorénavant, que [Localité 1] a fait preuve d'une carence fautive contractuelle à savoir un projet mal préparé et en manque d'effectifs (MOE, BET, ect..). En effet, le tribunal observe que le chantier a été arrêté en novembre 2022, des études ont été menées et un nouveau projet défini jusqu'en juillet/août 2023 et in fine le chantier était prêt à reprendre en octobre 2023. Le tribunal observe que l'article 14.1 « Résiliation » des CGV précise : « L'ajournement ou l'interruption fractionné ou continu de plus de six mois peut entrainer résiliation du marché par ARTEMIS aux torts du Client ». Force est de reconnaitre qu'ARTEMIS n'a pas mis en œuvre cette clause dans le cadre du devis de curage mais en a été indemnisé par [Localité 1] selon les termes du mail d'ARTEMIS du 15 novembre 2022 (pièce 51 à 54 [Localité 1]), aveu de sa responsabilité. Un premier budget était établi par [Localité 1] au second trimestre 2022 à 1.4 mln Euros pour les lots 2 et 3, puis un devis était signé par [Localité 1] en octobre 2022 pour le lot 2 à 537.396,82 euros HT mais au second trimestre 2023 [Localité 1] entérinait un budget de 600.000 euros pour les lots 2 et 3, en contradiction avec le devis signé pour le lot 2 en octobre 2022. Le tribunal constate que la carence invoquée par BDR dans la définition et la préparation du projet est patente, qu'elle ne peut être contestée par [Localité 1], et, qu'elle a conduit à l'arrêt de l'exécution du devis du lot 2 d'octobre 2022 bien que signé ainsi qu'aux travaux de curage créant un préjudice pour ARTEMIS. En l'espèce le tribunal reconnait une faute contractuelle de la part de [Localité 1] de sorte que les dispositions de l'article 1217 du code civil sont applicables : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * . . . .. * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » De surcroit, en janvier 2024 [Localité 1] a formalisé la résiliation du contrat entre elle et ARTEMIS, et, ainsi qu'indiqué dans le dernier paragraphe de l'article 14.1 des CGV, les dispositions de l'article 1794 du code civil sont applicables : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. » En conséquence, le tribunal dira que la rupture des relations contractuelles entre les parties est due à une faute contractuelle de [Localité 1] et que c'est à bon droit qu'ARTEMIS demande à être indemnisée de ses préjudices. 2/ Sur les demandes de [Localité 1] Le tribunal observe que [Localité 1] a déclaré dans les délais légaux, le 18 juillet 2025, une créance de 846.245,35 euros auprès des organes de la procédure. a) Sur la restitution de l'acompte versé au titre du devis des lots architecturaux du 5 octobre 2022 pour un montant de 193.462,86 euros TTC ARTEMIS et BDR ne contestent pas devoir rembourser à [Localité 1] l'acompte de 193.462,86 euros versé pour le devis du 5 octobre 2022 des lots architecturaux, aucune prestation n'étant réalisée. En conséquence, le tribunal constatera l'existence d'une créance de REIMS sur ARTEMIS d'un montant de 193.462,86 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à titre chirographaire. b) Sur le remboursement des prestations inexécutées de curage et la surfacturation indue de travaux supplémentaires au titre du devis de curage du 13 juillet 2023 pour un montant global de 92.389,49 euros TTC ARTEMIS présente un DGD pour le lot curage de 101.930,86 euros HT pour lequel il a été payé par [Localité 1] d'un montant de 121.274,45 euros TTC (101.062,04 HT) [Localité 1] conteste ce DGD qui se décompose comme suit : […] Sur les travaux de curage ARTEMIS prétend les avoir accomplis à hauteur de 20% tandis que [Localité 1] et Cut affirme qu'ils sont réalisés à hauteur de 14%. Cependant le tribunal constate d'après les photos du rapport de commissaire de justice, bien que non contradictoire, que les objections de [Localité 1] sont justifiées et retiendra pour ces travaux réalisés le montant de [Localité 1] de 21.204,13 euros HT. Sur les travaux supplémentaires de curage [Localité 1] allègue qu'ARTEMIS n'a pas fait de devis pour ces travaux et ne justifie pas de commande mais ARTEMIS réplique que ces travaux étaient inclus dans le marché et/ou ont été réalisés à la suite de demande de [Localité 1] ou CUT. Dans les détails qu'il convient d'examiner, le tribunal observe que : * [Localité 1] identifie pour 9.212,23 euros HT de prestations qui seraient des doublons par rapport aux prestations du marché. Cependant les justifications d'ARTEMIS sont suffisamment probantes pour que le tribunal retienne ce montant de 9.212,23 euros HT, * [Localité 1] allègue qu'ARTEMIS revendique une prestation pour un montant de 5.000 euros qu'elle, [Localité 1], considère réalisée par un tiers. Cependant le tribunal constate, qu'indépendamment de qui l'a réalisée, elle était pour le bénéfice de ce tiers et n'était pas facturable à [Localité 1], * [Localité 1] identifie une étude technique d'un montant de 15.500 euros HT faite sans devis mais ARTEMIS indique que l'étude était incluse dans le devis de curage validé de sorte que le tribunal retient ce montant de 15.500 euros HT, * [Localité 1] allègue de prestations non commandées ou dont l'exécution est sujette à caution pour un montant de 55.870,24 euros HT mais le tribunal constate qu'ARTEMIS démontre de façon probante la réalisation de certaines prestations (points 2.6, 2.7, 2.11, 2.12, 3.1 à 3.3 de la pièce 57 de REIMS) de sorte qu'il retient 40% du montant contesté soit 22.348,10 euros HT, En conséquence le tribunal retiendra une somme de 47.060,33 euros HT (9.212,23 + 15.500 + 22.348,10) pour les travaux supplémentaires de curage. Ainsi donc le tribunal constate sur le devis de curage des prestations réalisées pour un montant de 68.264,46 euros HT (21.204,13 + 47.060,33) soit 81.917,35 euros TTC à comparer à un montant réglé de 121.274,45 euros, En conséquence le tribunal constatera l'existence d'une créance de [Localité 1] sur ARTEMIS d'un montant de 39.357,10 euros TTC (121.274,45 - 81.917,35), assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à titre chirographaire, déboutant [Localité 1] pour le surplus. c) Sur les factures n°299 et n°339 de novembre et décembre 2022 d'un montant de 42.000 euros TTC Le tribunal observe qu'après l'interruption des travaux par [Localité 1] le 9 novembre 2022 prévue jusqu'à mars 2023, ARTEMIS a demandé à [Localité 1], d'être indemnisée de cette suspension et du temps passé (plus de 500 heures) par ses équipes sur des études, hors marché, pour les 3 lots du projet. [Localité 1] a donné son accord pour le règlement des 2 factures concernées. Le tribunal constate qu'il s'agit la d'une indemnisation partielle du préjudice causé par la faute de [Localité 1] et que c'est à bon droit que BDR et ARTEMIS contestent la demande de remboursement de [Localité 1]. En conséquence le tribunal déboutera [Localité 1] de sa demande de remboursement des factures n°299 et n°339 du 29 novembre et 31 décembre 2022 d'un montant global de 42.000 euros TTC. d) Sur la demande d'indemnité pour le préjudice des loyers commerciaux payés en pure perte d'avril 2023 à mai 2024 pour un montant de 104.863,34 euros Le tribunal n'ayant pas reconnu de faute d'ARTEMIS mais bien au contraire une faute de [Localité 1] dans la rupture des relations contractuelles entre les parties, le tribunal déboutera [Localité 1] de sa demande d'indemnité pour le préjudice des loyers commerciaux payés en pure perte d'avril 2023 à mai 2024 pour un montant de 104.863,34 euros. e) Sur la demande d'indemnité pour le préjudice de perte d'exploitation lié au report d'ouverture de décembre 2023 à mai 2024, pour un montant de 311.403,15 euros, Le tribunal n'ayant pas reconnu de faute d'ARTEMIS mais bien au contraire une faute de [Localité 1] dans la rupture des relations contractuelles entre les parties, le tribunal déboutera [Localité 1] de sa demande d'indemnité pour le préjudice de perte d'exploitation lié au report d'ouverture de décembre 2023 à mai 2024, pour un montant de 311.403,15 euros. 3/ sur les demandes de BDR a) Sur la facture impayée d'un montant de 57.120 euros TTC de frais d'études BDR et ARTEMIS allèguent du temps passé par les équipes d'ARTEMIS dans l'élaboration des devis pour les lots 2 et 3 en octobre 2023 mais n'en justifient pas de façon claire et suffisante. Par ailleurs, [Localité 1] conteste la réalisation de telles prestations, et, du principe de leur facturation dans le cadre de l'élaboration de devis, selon les termes des CGV du marché à forfait, indiquant la gratuité de telles études, En conséquence le tribunal déboutera BDR et ARTEMIS de leur demande de règlement d'une facture de 57.120 euros TTC au titre de frais d'études. b) Sur la demande d'une indemnité de 227.737,84 euros au titre du préjudice subi de la perte de marge pour un marché non mené à son terme, BDR demande des dommages et intérêts pour le préjudice causé à ARTEMIS par la faute de [Localité 1] en particulier une perte de marge sur le marché escompté des lots 2 et 3 du projet de [Localité 1] en octobre 2023. Le tribunal reconnait le bien fondé de la demande de BDR au visa des dispositions des articles 1217 et 1794 mais cependant le tribunal observe qu'une telle demande n'est applicable que pour des contrats formés, ce qui n'est pas le cas pour le devis d'octobre 2023, [Localité 1] étant libre, sans recours, de ne pas le signer. La demande de BDR est seulement applicable au devis d'ARTEMIS signé par [Localité 1] le 5 octobre 2022 mais résilié en janvier 2024 par [Localité 1] et d'un montant de 537.396,82 euros HT. En appliquant le taux de marge brute de 20% alléguée par ARTEMIS et pour lequel [Localité 1] n'apporte pas de contestation sérieuse face à la production des bilans et comptes d'ARTEMIS, le préjudice subi par ARTEMIS serait de 107.479,36 euros HT (20%* 537.396,82). Cependant le tribunal observe qu'ARTEMIS a déjà été indemnisée par [Localité 1] à hauteur de 42.000 euros TTC (35.000 euros HT) (point 2.c) pour la même faute de [Localité 1]. En conséquence le tribunal constatera l'existence d'une créance de BDR sur REIMS d'un montant de 72.479,86 (107.479,36 - 35.000) euros, déboutant BDR pour le surplus. c) Sur la demande d'une indemnité de 50.000 euros au titre du préjudice subi par la perte de salariés chez ARTEMIS, BDR allègue de la perte de 2 salariés chez ARTEMIS, très impliqués dans le projet [Localité 1], du fait de la rupture des relations contractuelles entre les parties pour ce projet. Cependant BDR ne justifie pas de façon objective et suffisante du lien entre la faute invoquée et le préjudice allégué dont le quantum n'est pas démontré, par ailleurs. En conséquence le tribunal déboutera BDR de sa demande de règlement d'une indemnité de 50.000 euros au titre de la perte de salariés chez ARTEMIS. CC* - PAGE 12 4/ sur la demande d'une indemnité de 50.000 euros pour la résistance abusive exercée par ARTEMIS Le tribunal ayant reconnu une faute contractuelle de [Localité 1], il ne peut être reconnue de résistance abusive de la part d'ARTEMIS, En conséquence, le tribunal déboutera [Localité 1] de sa demande d'une indemnité de 50.000 euros pour résistance abusive exercée par ARTEMIS. 5/ sur la demande d'une indemnité de 10.000 euros pour la résistance abusive exercée par [Localité 1] ARTEMIS ne démontre pas de façon probante la résistance abusive exercée par [Localité 1] qu'elle invoque, elle-même ayant retenu l'acompte versé du devis du 5 octobre 2022. En conséquence le tribunal déboutera BDR de sa demande d'une indemnité de 10.000 euros pour résistance abusive exercée par [Localité 1]. 6/ sur la compensation des créances Le tribunal constate l'existence de créances réciproques entre les parties et que la compensation des créances est invoquée par BDR, En conséquence le tribunal ordonnera la compensation, le jour de la signification du jugement à intervenir, de : * la créance de [Localité 1] sur ARTEMIS d'un montant de 232.819,96 euros TTC (193.462,86 + 39.357,10) assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à titre chirographaire, * avec la créance de BDR sur [Localité 1] d'un montant de 72.479,86 euros. 7/ Article 700 du CPC Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, BDR a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera [Localité 1] à payer à BDR la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, 8/ Dépens Attendu que [Localité 1] succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance y compris le coût de la saisie conservatoire, 9/ Exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate l'existence d'une créance de la société BRIQUE HOUSE [Localité 1] sur la société ARTEMIS d'un montant de 193.462,86 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à titre chirographaire, Constate l'existence d'une créance de la société BRIQUE HOUSE [Localité 1] sur la société ARTEMIS d'un montant de 39.357,10 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à titre chirographaire Déboute la société BRIQUE HOUSE [Localité 1] de sa demande de remboursement des factures n°299 et n°339 du 29 novembre et 31 décembre 2022 d'un montant global de 42.000 euros TTC, Déboute la société BRIQUE HOUSE [Localité 1] de sa demande d'indemnité pour le préjudice des loyers commerciaux payés en pure perte d'avril 2023 à mai 2024 pour un montant de 104.863,34 euros, Déboute la société BRIQUE HOUSE [Localité 1] de sa demande d'indemnité pour le préjudice de perte d'exploitation lié au report d'ouverture de décembre 2023 à mai 2024, pour un montant de 311.403,15 euros, Déboute la SELARL BDR & ASSOCIES et ARTEMIS de leur demande de règlement d'une facture de 57.120 euros TTC au titre de frais d'études, Constate l'existence d'une créance de la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [Q] en sa qualité de liquidateur de la Société ARTEMIS sur la société BRIQUE HOUSE [Localité 1] d'un montant de 72.479,86 euros, Déboute la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [Q] en sa qualité de liquidateur de la Société ARTEMIS de sa demande de règlement d'une indemnité de 50.000 euros au titre de la perte de salariés chez ARTEMIS, Déboute la société BRIQUE HOUSE [Localité 1] de sa demande d'une indemnité de 50.000 euros pour résistance abusive exercée par la société ARTEMIS, Déboute la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [Q] en sa qualité de liquidateur de la Société ARTEMIS de sa demande d'une indemnité de 10.000 euros pour résistance abusive exercée par la société BRIQUE HOUSE [Localité 1], Ordonne la compensation, le jour de la signification du présent jugement, de : la créance de la société BRIQUE HOUSE [Localité 1] sur ARTEMIS d'un montant de 232.819,96 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à titre chirographaire, * avec la créance de la SELARL BDR & ASSOCIES sur la société BRIQUE HOUSE [Localité 1] d'un montant de 72.479,86 euros, Condamne la société BRIQUE HOUSE [Localité 1] à payer à la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [Q] en sa qualité de liquidateur de la Société ARTEMIS, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la société BRIQUE HOUSE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance y compris le coût de la saisie conservatoire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Vicaire, M. Eric Pierre et M. Stanislas de Malherbe Délibéré le 11 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thierry Vicaire, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...