Tribunal judiciaire de Versailles, 14 mars 2024, 22/02232
Mots clés
société • immobilier • siège • condamnation • rapport • relever • principal • révocation • rôle • assurance • prescription • restitution • recevabilité • référé • résolution
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
14 mars 2024
Tribunal de grande instance de Versailles
17 mai 2022
Tribunal de grande instance de Versailles
14 juin 2017
Tribunal de grande instance de Versailles
14 juin 2016
Tribunal de grande instance de Versailles
8 décembre 2015
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :22/02232
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ Versailles, 14 mars 2024, n° 22/02232
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Versailles, 8 décembre 2015
- Identifiant Judilibre :65f9eae8419bca6fe587de71
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14 mars 2024
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8 décembre 2015
Résumé
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Parties demanderesses
BUREAU D'ETUDE TECHNIQUES ANTIOPE
défendu(e) par DONTOT Oriane
JEAN BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE
défendu(e) par POULAIN SophieFROSTIN Carole
CITAE
défendu(e) par DONTOT Oriane
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Partie défenderesse
La Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
défendu(e) par SOLANET Denis
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 14 MARS 2024
N° RG 22/02232 - N° Portalis DB22-W-B7G-QS7Y.
DEMANDERESSES :
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 450 125 232 ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La Société JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTES, Société par action simplifiée, inscrite au RCS de PARIS sous le n°481 741 023, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son Président,
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIETE CITAE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 418 935 862 ayant son siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société d'assurance mutuelle dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son directeur général, représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 429 599 509, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
La Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, SAS dont le siège est [Adresse 4],
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 26 Avril 2022 reçu au greffe le 26 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame MESSAOUDI, Juge
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 février 2012, Monsieur [K] [Y] et Madame [D] [V] [W] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]), se sont portés acquéreurs auprès de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ÎLE-DE-FRANCE (ci-après la société EIFFAGE IMMOBILIER) d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement situé sis [Adresse 3] à [Localité 7] consistant en un appartement, une cave et trois places de stationnement.
Par acte notarié du 6 mai 2014, les époux [Y] ont fait l'acquisition d'une place de stationnement supplémentaire.
La livraison a eu lieu le 20 octobre 2014, assortie de réserves.
Par acte d'huissier du 7 août 2015, les époux [Y], invoquant l'éclairage naturel insuffisant de l'immeuble, ont assigné en référé la société EIFFAGE IMMOBILIER aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par actes des 14 et 17 septembre 2015, la société EIFFAGE IMMOBILIER a assigné en intervention forcée :
la S.A.S. JEAN BAPTISTE PIETRI ARCHITECTES, en qualité de maître d'œuvre de conception,la S.A.R.L. BET ANTIOPE, en qualité de maître d'œuvre d'exécution,la S.A.S. CITAE, en qualité d'assistant la maîtrise d'ouvrage.
Selon ordonnance en date du 8 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à la demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 juin 2016, les opérations d'expertises ont été rendues opposables à :
la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE IMMOBILIER au titre de la police constructeur non-réalisateur,EUROMAF, en sa qualité d'assureur du BET ANTIOPE et de CITAE,la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de la société JEAN BAPTISTE PIETRI ARCHITECTES.
Puis, selon ordonnance du 14 juin 2017, les opérations d'expertises ont été rendues opposables à :
la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL (ci-après la société EIFFAGE CONSTRUCTION), intervenue à l'opération en qualité d'entreprise générale,le BUREAU VERITAS, contrôleur technique.
Par acte signifié le 8 décembre 2016, les époux [Y] ont introduit l'action au fond, tendant principalement à la résolution de la vente de l'appartement litigieux et à la condamnation de la société EIFFAGE IMMOBILIER à la restitution du prix.
Par acte du 2 mars 2017, la société EIFFAGE IMMOBILIER a appelé en garantie les sociétés JEAN BAPTISTE PIETRI ARCHITECTES, BET ANTIOPE et CITAE ainsi que leurs assureurs respectifs.
Les deux instances ont été jointes sous le n° RG 16/09927 devenu le RG 20/1027 suite au rétablissement au rôle ordonné le 25 février 2020 faisant lui-même suite au retrait du rôle ordonné le 7 novembre 2017.
Le rapport d'expertise a été déposé le 9 janvier 2020.
Par acte du 21 janvier 2021, les sociétés JEAN BAPTISTE PIETRI ARCHITECTES, BET ANTIOPE et CITAE, ainsi que leurs assureurs respectifs, ont assigné en intervention forcée la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL.
Cette affaire était enrôlée sous le n°RG 21/01031.
Les deux instances ont été jointes sous le n° RG 20/1027.
Deux incidents ont été soulevés :
le premier concernant la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION,le second concernant la dernière jonction ordonnée entre le dossier principal et le dernier appel en cause.
Par ordonnance rendue en date du 17 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION,
ordonné la disjonction des instances relatives, d'une part, à l'instance principale qui se poursuivra sous le n° RG 20/1027 et d'autre part, à l'appel en garantie formé par les sociétés JEAN BAPTISTE PIETRI ARCHITECTES, BET ANTIOPE et CITAE, ainsi que leurs assureurs respectifs, contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION, qui se poursuivra sous le n° RG 22/2232,réservé les dépens des incidents,rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, la société JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au tribunal de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
- CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à relever et garantir la société JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE ou de toute autre partie ;
Subsidiairement,
- ECARTER toute condamnation in solidum ;
- JUGER que toute condamnation prononcée contre la MAF ne saurait l'être que dans les limites des plafond et franchise stipulés dans sa police ;
- CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION REDIDENTIEL à verser à la société JEAN BAPTISTE PIETRI ARCHITECTES et à la MAF la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie POULAIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, les sociétés BET ANTIOPE, CITAE et EUROMAF demandent au tribunal de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 246 du code de procédure civile,
Vu le rapport judiciaire de Monsieur [I],
Vu les pièces communiquées aux débats,
- Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à relever et garantir intégralement les sociétés BET ANTIOPE, CITAE et EUROMAF, de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, qui serait prononcée à leur encontre au profit de la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE France ou de toute autre partie ;
- Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à verser à chacune des parties concluantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Oriane DONTOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL demande au tribunal de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
- Débouter les demanderesses de leurs demandes à l'égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ;
- La mettre purement et simplement hors de cause ;
- Condamner les sociétés JEAN BAPTISTE PIETRI ARCHITECTES, le BET ANTIOPE et CITAE, responsables des griefs allégués par Monsieur [Y] et Madame [V] [W] ;
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum JEAN BAPTISTE PIETRI ARCHITECTES, CITAE, le BET ANTIOPE, la MAF et EUROMAF à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Y] et Madame [V] [W], ou de toute autre partie ;
En toute état de cause :
- Condamner les sociétés JEAN BAPTISTE PIETRI ARCHITECTES, CITAE, le BET ANTIOPE, la MAF et EUROMAF au paiement de la somme de 3.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la concluante et exclure toute condamnations de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL au titre des dépens et notamment des frais d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats et la révocation de la clôture Suivant l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La réouverture des débats emporte révocation de l'ordonnance de clôture lorsque l'affaire est renvoyée à la mise en état. En l'espèce, le jugement dans la procédure principale enregistrée sous le RG n°20/1027 opposant les époux [Y] à la société EIFFAGE IMMOBILIER ayant donné lieu à l'appel en garantie par cette dernière des sociétés JEAN BAPTISTE PIETRI ARCHITECTES, BET ANTIOPE, CITAE et leurs assureurs respectifs a été mis en délibéré au 14 mars 2024. L'issue de cette procédure conditionne celle engagée par les sociétés JEAN BAPTISTE PIETRI ARCHITECTES, BET ANTIOPE, CITAE et leurs assureurs respectifs à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL dont ils sollicitent la condamnation à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de la société EIFFAGE IMMOBILIER ou de toute autre partie dans le cadre de la procédure principale. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats, de révoquer la clôture prononcée le 16 Octobre 2023 et de renvoyer les parties à l'audience de mise en état du 17 juin 2024 pour conclusions des parties au vu du jugement rendu dans la procédure enregistrée sous le RG n°20/1027. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats, REVOQUE l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2023, RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 17 juin 2024 pour conclusions des parties au vu du jugement rendu dans la procédure enregistrée sous le RG n°20/1027, RESERVE les frais irrépétibles et les dépens, Prononcé le 14 MARS 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.Commentaires sur cette affaire
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