Tribunal judiciaire de Caen, 16 juillet 2026, 25/03513
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • vente • remboursement • assurance • cautionnement • recours • report • banque • déchéance
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
- Numéro de pourvoi :25/03513
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Caen, 16 juill. 2026, n° 25/03513
- Identifiant Judilibre :6a593d2593c619cd1f1bb1b9
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Résumé
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Partie demanderesse
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
défendu(e) par FERRETTI Olivier du Cabinet FERRETTI HUREL LEPLATOISGUILLOTIN Stéphanie du Cabinet LEXAR
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/03513 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JN3L
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079 agissant en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 22 et le cabinet LEXAR de Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le 13 Juin 1994 à LORIENT (56100)
demeurant CAP WEST - 20 Rue Martin Luther King - 14280 SAINT-CONTEST
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice FAUCHER présente lors des débats et O. MELLITI, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l'audience publique du 29 janvier 2026
DÉCISION
Réputé Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 07 Mai 2026.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI - 22
Exposé du litige et procédure
M. [L] [F] a souscrit auprès de la Caisse d'Épargne Bretagne Pays de Loire deux prêts immobiliers suivant offre du 27 juin 2018, acceptée le 10 juillet 2018, chacun garanti par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) au titre d'un cautionnement solidaire du 15 juin 2018, en vue de financer l'acquisition de sa résidence principale située 5 rue Émile Souvestre à Pontivy.
Le premier prêt, PRIMO REPORT PLUS n°5309278, a été consenti pour un montant initial de 60 000 euros au taux fixe de 1,26 %, remboursable en 180 mensualités, dont les échéances étaient fixées à 355,01 euros hors assurance.
Le second prêt, P.H. PRIMOLIS 2 PAL n°5309279, consenti pour un montant initial de 97 670,89 euros, au taux fixe de 1,49 %, remboursable en 240 mensualités, selon un échéancier en deux phases :
- pendant les 180 premiers mois, des mensualités de 372,47 euros hors assurance ;
- pendant les 60 derniers mois, des mensualités de 772,30 euros hors assurance.
Les conditions particulières stipulaient que ces prêts étaient garantis à 100 % par la CEGC, que l'emprunteur devait informer le prêteur et la caution en cas de vente du bien financé, et qu'il devait affecter le prix de vente au remboursement des prêts, ces engagements constituant une condition essentielle du cautionnement.
Entre mars 2021 et mars 2022, M. [F] a procédé à la vente de plusieurs biens immobiliers, dont celui financé par les prêts suscités, sans en affecter le prix au remboursement des emprunts laissant soupçonner qu'il se livrerait à une activité de marchands de biens.
Il a cessé de régler les échéances des deux prêts à compter de février 2025.
La Caisse d'Épargne l'a mis en demeure le 05 mai 2025 de régulariser trois mensualités impayées (de février à avril 2025) dans un délai de 60 jours. Faute de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme le 07 juillet 2025, pour des montants de 39 131,41 euros (prêt PRIMO REPORT PLUS) et 83 390,63 euros (prêt PRIMOLIS 2 PAL), auxquelles il n'a donné aucune suite.
La banque a sollicité le 23 juillet 2025 la prise en charge de la caution. Le 23 juillet 2025, la CEGC a mis en demeure M. [F] de proposer une solution d'apurement, le même jour, en l'avertissant qu'elle procéderait au règlement en l'absence de réponse.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Le 14 août 2025, la CEGC a réglé à la Caisse d'Épargne Bretagne Pays de Loire la somme totale de 114 634,16 euros, conformément à la quittance subrogative produite, soit :
- 36 647,87 euros au titre du prêt PRIMO REPORT PLUS ;
- 77 986,29 euros au titre du prêt PRIMOLIS 2 PAL,
outre les intérêts de retard à compter du paiement subrogatoire, calculés au taux légal.
Le 18 août 2025, la CEGC a mis M. [F] en demeure de lui rembourser cette somme, avec intérêts légaux à compter du 14 août 2025. Celui-ci a retiré le pli mais n'a formulé aucune proposition.
Il est apparu que, durant l'année 2021, M. [F] a procédé à la vente de cinq biens immobiliers auprès de la même étude notariale, sans en affecter les prix au remboursement des prêts cautionnés :
- Le 30 mars 2021, vente d'un bien situé 48 rue de la Fontaine - 56300 Pontivy, édifié sur une parcelle cadastrée section BE n°119, pour un montant de 130 000 euros
- Le 7 août 2021: vente d'un bien situé 55/57 avenue Édouard Herriot - 56300 Pontivy, édifié sur une parcelle cadastrée section AY n°406, constitué des lots n°25 et 31, pour un montant de 66 000 euros ;
- Le 29 octobre 2021: vente d'un bien situé 1 rue Lucie Aubrac - 56300 Pontivy, édifié sur des parcelles cadastrées section BL n°363 et 365, constitué du lot n°7, pour un montant de 98 000 euros;
- Le 15 décembre 2021 vente du bien financé par les prêts litigieux, situé 05 rue Émile Souvestre - 56300 Pontivy, pour un montant de 163 000 euros, qu'il a perçu directement.
- le 11 mars 2022 : vente d'un bien situé 4/6 rue Friedland - 56300 Pontivy, édifié sur des parcelles cadastrées section BC n°12, 698 et 699, constitué des lots n°1, 18 et 56, pour un montant de 60 000 euros, dont 55 000 euros qu'il a perçus directement.
Afin de préserver ses droits, la CEGC a obtenu du juge de l'exécution, le 8 septembre 2025, une ordonnance l'autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. [F]. L'inscription a été prise le 15 septembre 2025.
Conformément à l'article R. 511 7 du CPCE, la CEGC a saisi le Tribunal de céans dans le délai d'un mois. selon assignation lancée le 22 septembre 2023 à l'encontre de M.[L] [F].
Exerçant son recours personnel fondé sur l'article 2305 ancien du code civil, applicable au cautionnement conclu en 2018, et non son recours subrogatoire, la CEGC sollicite la condamnation de M.[F] au paiement du principal de 114 634,16 euros outre les intérêts légaux à compter du 14 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 14 août 2025, ainsi que 3 000 euros au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites en application de l'article 2308 du code civil, et à défaut, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'acte a été signifié selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé le même jour à sa dernière adresse connue.
Le jugement à intervenir sera par conséquent réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 03 décembre 2025, et l'audience de plaidoiries fixée au 29 janvier 2026. La date de délibéré, initialement fixée au 7 mai 2026 a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement L'ancien article 1134 du code civil énonçait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour les parties et doivent être exécutées de bonne foi L'article 1104 issu de l'ordonnance du n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 en vigueur depuis le 01 octobre 2016 énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que M. [L] [F] a souscrit auprès de la Caisse d'Épargne Bretagne Pays de Loire, suivant offre du 27 juin 2018 acceptée le 10 juillet 2018, deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition d'un bien situé 5 rue Émile Souvestre à Pontivy, chacun garanti à 100 % par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) au titre d'un cautionnement solidaire du 15 juin 2018. Le premier prêt, PRIMO REPORT PLUS n°5309278, d'un montant initial de 60 000 euros, était remboursable en 180 mensualités de 355,01 euros hors assurance au taux fixe de 1,26 %. Le second prêt, P.H. PRIMOLIS 2 PAL n°5309279, d'un montant initial de 97 670,89 euros, était remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 1,49 %, selon un échéancier de 372,47 euros hors assurance pendant les 180 premiers mois puis de 772,30 euros hors assurance pendant les 60 derniers mois. Les conditions particulières de ces prêts stipulaient que l'emprunteur devait informer le prêteur et la caution en cas de vente du bien financé et affecter le prix de vente au remboursement des prêts, ces engagements constituant une condition essentielle du cautionnement. Il ressort cependant des actes notariés produits par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS que M. [F] a procédé, entre mars 2021 et mars 2022, à la vente de cinq biens immobiliers, dont celui financé par les prêts litigieux, sans affecter les prix perçus au remboursement des emprunts. Ces ventes ont porté sur les biens suivants : - le 30 mars 2021, un bien situé 48 rue de la Fontaine à Pontivy, parcelle BE n°119, vendu 130 000 euros ; - le 7 août 2021, un bien situé 55/57 avenue Édouard Herriot à Pontivy, parcelle AY n°406, lots n°25 et 31, vendu 66 000 euros; - le 29 octobre 2021, un bien situé 1 rue Lucie Aubrac à Pontivy, parcelles BL n°363 et 365, lot n°7, vendu 98 000 euros ; - le 15 décembre 2021, le bien financé par les prêts litigieux, situé 5 rue Émile Souvestre à Pontivy, vendu 163 000 euros, prix perçu directement par le débiteur ; - le 11 mars 2022, un bien situé 4/6 rue Friedland à Pontivy, parcelles BC n°12, 698 et 699, lots n°1, 18 et 56, vendu 60 000 euros , dont 55 000 euros perçus directement par M.[F]. Ces opérations, réalisées sans information préalable du prêteur ni de la caution, caractérisent une violation manifeste des engagements contractuels de M.[F] et une inexécution fautive au sens de l'article 1217 du code civil, qui ouvre au créancier ou à la caution exerçant son recours personnel le droit d'obtenir l'exécution forcée, la réparation du préjudice ou la résolution du contrat. À compter de février 2025, M. [F] a en outre cessé de régler les échéances dues, provoquant la Caisse d'Épargne à le mettre en demeure le 5 mai 2025 de régulariser trois mensualités impayées, puis à prononcer la déchéance du terme le 7 juillet 2025, pour des montants de 39 131,41 euros et 83 390,63 euros. M. [F] n'a donné aucune suite. Le 23 juillet 2025, la banque a sollicité la prise en charge de CEGC en sa qualité de caution, qui l'a mis en demeure le même jour de proposer une solution d'apurement, en l'avertissant qu'elle procéderait au règlement en l'absence de réponse. Cette mise en demeure est restée sans effet. Le 14 août 2025, la CEGC a réglé au prêteur la somme totale de 114 634,16 euros, conformément à la quittance subrogative produite, soit 36 647,87 euros au titre du prêt PRIMO REPORT PLUS et 77 986,29 euros au titre du prêt PRIMOLIS 2 PAL. Elle a mis en demeure M. [F] le 18 août 2025, via son conseil de lui rembourser cette somme, avec intérêts légaux de plein droit à compter du paiement subrogatoire. Le cautionnement ayant été conclu avant le 1er janvier 2022, demeure régi par les dispositions antérieures du code civil, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n°2021 1192 du 15 septembre 2021. L'article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal (…) tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Ce recours personnel, distinct du recours subrogatoire , permet à la caution d'exiger du débiteur le remboursement des sommes réglées, indépendamment des exceptions inhérentes à la dette opposables au créancier initial. Selon l'article 1341 du code civil, le créancier a droit à l'exécution de l'obligation. La CEGC rapporte la preuve de sa créance par la production de son engagement de caution, des offres de prêt, des mises en demeure, de la déchéance du terme, de la demande de prise en charge, de la quittance subrogative et de sa propre mise en demeure. M. [F] qui ne s'est pas constitué ne justifie d'aucun paiement ni d'aucune cause d'extinction de l'obligation, conformément à l'article 1353 du Code civil. La CEGC est donc fondée à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 114 634,16 euros, outre les intérêts légaux à compter du 14 août 2025, ainsi que le remboursement des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites, en application de l'article 2305 ancien du code civil. S'agissant d'une éventuelle demande de délais de paiement, l'article 1343-5 du code civil permet au juge de les accorder dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. En l'espèce, M. [F] n'a entrepris aucun règlement depuis février 2025 ni répondu à aucune mise en demeure après avoir signé l'accusé de réception de notification de la résolution des prêts immobiliers en date du 7 juillet 2025 par la banque. Le procès-verbal établi en application de l'article 659 du code de procédure civile mentionne que l'adresse de signification est celle d'une résidence hôtellière sur le parking de laquelle stationnent plusieurs véhicules, qu'aucun nom n'est inscrit sur la boîte aux lettre fixée à côté du portail, et n'a pu accéder à l'accueil resté fermé malgré plusieurs sonneries. Le commissaire de justice instrumentaire a laissé un message vocal au numéro de téléphone inscrit sur une enseigne "RESIDENCE & AFFAIRES " en présentant sa qualité, sans recevoir de réponse par la suite, justifiant l'application de l'article 659 du code de procédure civile et démontrant le refus de M.[F] de régler sa dette et son inexécution de ses obligations caractérisant sa mauvaise foi au sens de l'ancien article 1134 de code civil, repris par l'article 1104 du même code issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 en vigueur depuis le 01 octobre 2016. M. [L] [F] sera donc condamné à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 114 634,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 et jusqu'à parfait paiement en application de l'article 2305 ancien du code civil. Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [L] [F] à régler à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu de différer l'exécution du jugement à intervenir. Aussi, il sera rappelé que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [L] [F] qui succombe à l'instance, sera donc condamné aux dépens de celle-ci.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Condamne M. [L] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 114 634,16 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 et jusqu'à parfait paiement ; Condamne M. [L] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [L] [F] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision et constitue le titre exécutoire exigé par l'article R. 511 7 du code des procédures civiles d'exécution à la suite de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 15 septembre 2025. Ainsi jugé le seize Juillet deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI F. LANGLOISCommentaires sur cette affaire
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