Tribunal administratif de Lyon, 6 septembre 2024, 2408262
Mots clés
requête • rejet • astreinte • publicité • signature • rapport • référé • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
27 novembre 2024
Tribunal administratif de Lyon
6 septembre 2024
Présidente de l'université Lumière Lyon 2
7 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2408262
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Lyon, 6 sept. 2024, n° 2408262
- Nature : Décision
- Décision précédente :Présidente de l'université Lumière Lyon 2, 7 mai 2024
- Avocat(s) : DANDAN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
27 novembre 2024
Tribunal administratif de Lyon
6 septembre 2024
Présidente de l'université Lumière Lyon 2
7 mai 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DANDAN Rémy du Cabinet RD AVOCAT
Partie défenderesse
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
défendu(e) par Cabinet ASTERIO
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme B A, représentée par la SARL RD Avocat (Me Dandan), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2024 de la présidente de l'université Lumière Lyon 2 portant refus d'admission en première année de master psychologie - psychopathologie clinique psychanalytique ; 2°) d'enjoindre à l'université de l'admettre en première année de ce master, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; en effet, cette formation s'inscrit dans son projet professionnel de devenir psychologue expert psycho-légal, qui explique son parcours universitaire combinant études de psychologie et de droit ; elle se voit privée de la possibilité de poursuivre ses études, alors en outre que l'année universitaire est sur le point de débuter ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision ne pouvait émaner de l'équipe pédagogique du CFP ; à supposer que la décision ait été prise par le directeur de l'institut de psychologie, il n'est pas justifié qu'il ait disposé d'une délégation de signature régulière ; en outre, il ne pouvait se borner à reprendre l'avis de la commission pédagogique ; * aucune délibération portant approbation des capacités d'accueil ainsi que des attendus et critères d'admission en première année de master n'a été régulièrement publiée à la date de la décision en litige ; en tout état de cause, une telle délibération n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante, étant de fait inaccessible au public concerné ; cette délibération ne fixe pas, comme devait le faire, une capacité d'accueil par parcours au sein du master, alors que la sélection se fait à ce niveau ; il existe par ailleurs des contradictions entre le contenu de cette délibération et les informations portées sur le site de candidature, s'agissant tant du nombre de places que de la subdivision du master en différents parcours ; * en l'absence de délibération, l'université a illégalement dérogé au principe de libre accès aux études universitaires fixé à l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; * cette décision méconnaît les dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, l'université Lumière Lyon 2, représentée par la Selarl Asterio (Me Bracq), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucune des conditions requises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2408261 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 7 mai 2024 en litige.Vu :
- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Dandan, représentant Mme A, qui a repris ses conclusions et moyens ; il a précisé en outre, s'agissant de la condition d'urgence, que Mme A a candidaté pour ce seul master car il est le seul lui permettant de poursuivre en même temps une activité professionnelle, qui lui permet de subvenir à ses besoins ; - Mme A, requérante ; - Me Teston, représentant l'université Lumière Lyon 2, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. L'université Lumière Lyon 2 a produit une note en délibéré enregistrée le 6 septembre 2024.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la requérante à l'encontre de la décision attaquée n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université Lumière Lyon 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Lumière Lyon Fait à Lyon, le 6 septembre 2024. Le juge des référés, T. Besse La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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