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Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juin 2025, 2504519

Mots clés
requête • ressort • banque • rejet • requis • révocation • siège • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2504519
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 4 juin 2025, n° 2504519
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 4 février 2025 rejetant sa demande de maintien d'activité jusqu'à soixante-dix ans et du 5 mars 2025 limitant son maintien en fonction au 2 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). ". 2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / (). ". 4. Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; / (). ". 5. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de décisions du recteur de l'académie de Nancy-Metz portant refus de maintien en fonction après la limite d'âge. Il ressort des pièces du dossier que M. C est affecté au lycée Jean Morette à Landres (54970), dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg mais de celle du tribunal administratif de Nancy et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Strasbourg, le 4 juin 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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