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Cour d'appel d'Angers, 30 juin 2026, 25/00676

Mots clés
signification • saisie • résidence • nullité • preuve • procès-verbal • condamnation • contrat • hypothèque • préjudice • principal • recouvrement • remboursement • adjudication • caducité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Angers
30 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Angers
13 mars 2025
Tribunal de grande instance de Beauvais
7 septembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Angers
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00676
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Angers, 30 juin 2026, n° 25/00676
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Beauvais, 7 septembre 2015
  • Identifiant Judilibre :6a4798bc93c619cd1f367027
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRISILLON Patrick

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/SP

ARRET

N°: AFFAIRE N° RG 25/00676 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOW2 jugement du 13 Mars 2025 Juge de l'exécution de Tribunal Judiciaire d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 11/24833 ARRET DU 30 JUIN 2026 APPELANT : Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71250038, substitué par Me'Audrey PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS et par Me Pascal BIBARD, avocat plaidant au barreau d'AMIENS INTIME : Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (50) [Adresse 3] [Localité 5] [Localité 6] Représenté par Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 24002 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Avril 2026 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CORBEL, présidente de chambre Monsieur CHAPPERT, conseiller Madame BOURGOUIN, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : M. [Z] [O] a prêté à M. [C] [I] une somme de 75'000'euros. Une reconnaissance de dette a été signée le 12 janvier 2012, par laquelle le second s'est engagé à rembourser la somme au plus tard le 12 janvier 2014. Ce remboursement n'étant pas intervenu, M. [O] a fait assigner M. [I] en paiement devant le tribunal de grande instance de Beauvais par un acte du 6'janvier 2015. Par un jugement du 7 septembre 2015, réputé contradictoire, le tribunal de grande instance de Beauvais a condamné M. [I] à verser à M. [O] la somme de 72 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les dépens et une somme de 800 euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Un acte de signification de ce jugement a été dressé par la SCP [B] [G], [P] [L] et [D] [U], huissiers de justice à Beauvais (Oise), le 12 octobre 2015. L'acte a été remis à l'étude après une vaine tentative de signification à la personne de M. [I] à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 7] (Oise). M. [I] explique toutefois qu'il avait quitté cette adresse depuis le 12 août 2015 pour emménager au [Adresse 3] à Villemoisan (Maine-et-Loire), de telle sorte qu'il n'a jamais eu connaissance de la signification du jugement jusqu'à la réception d'une lettre de la SCP [N] [T], huissiers de justice à Angers (Maine-et-Loire), du 11 juillet 2016. Il a alors procédé au versement d'une somme globale de 77 567,26 euros couvrant notamment le principal de la dette mais il a en revanche refusé de régler les intérêts de retard. C'est pourquoi M. [O] a fait pratiquer à son encontre plusieurs mesures d'exécution du jugement du 7 septembre 2015. Par un acte du 27 décembre 2023, il a ainsi fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de trois véhicules appartenant à M. [I] (BMW, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1] ; quad TGB, immatriculé [Immatriculation 2] ; Citroën, modèle C6, immatriculé [Immatriculation 3]), pour le recouvrement d'une somme totale de 43 988,06 euros. Le procès-verbal d'indisponibilité a été dénoncé à M. [I] par un acte du 2 janvier 2024. Par ailleurs, il a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [I] auprès du CIC Ouest par un acte du 16 juillet 2024 et pour une somme totale de 46 980,17 euros. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [I] par un acte du 18 juillet 2024. Par un acte du 1er août 2024, M. [I] a fait assigner M. [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers, afin de contester ces mesures d'exécution forcée. Par un jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire d'Angers a : - déclaré recevable la contestation de M. [I] relative à la saisie par indisponibilité du certificat d'immatriculation pratiquée à son encontre par M.'[O] le 27 décembre 2023, s'agissant des trois véhicules lui appartenant (BMW, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1], quad TGB, immatriculé [Immatriculation 2] ; Citroën, modèle C6, immatriculé [Immatriculation 3]), - déclaré recevable la contestation de M. [I] relative à la saisie-attribution pratiquée à son encontre par M. [O] le 16 juillet 2024, entre les mains du CIC Ouest, sis à [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique), - déclaré nul l'acte d'huissier de justice du 12 octobre 2015 portant signification à M. [I] du jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 7'septembre 2015, - déclaré le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 7'septembre 2015 non-avenu, - ordonné la mainlevée de la mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation pratiquée à l'encontre de M. [I] par M. [O] le 27'décembre 2023, s'agissant des trois véhicules suivants lui appartenant (automobile BMW, modèle X3, immatriculée [Immatriculation 1] ; quad TGB, immatriculé [Immatriculation 2] ; automobile Citroën, modèle C6, immatriculée [Immatriculation 3]), - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M.'[I] par M. [O] le 16 juillet 2024, entre les mains du CIC Ouest, sis à [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique), - débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [O] à payer à M. [I] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais liés aux mesures d'exécution forcée pratiquées à l'encontre de M. [I] suivant procès-verbaux dressés par commissaire de justice les 27 décembre 2023 et 16 juillet 2024, - rappelé que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit. 12. M. [O] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 14 avril 2025, l'attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, intimant M. [I]. 13. Les parties ont conclu et une ordonnance du 13 avril 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS

ET PRETENTIONS DES PARTIES 14. Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 8'juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour : - de le dire et juger tant recevable que bien fondé en ses appels. en conséquence, - d'infirmer le jugement du juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 13 mars 2025 en ce qu'il : * a déclaré recevable la contestation de M. [I] relative à la saisie par indisponibilité du certificat d'immatriculation qu'il a pratiquée le 27 décembre 2023, s'agissant des trois véhicules lui appartenant (automobile BMW, modèle X3, immatriculée [Immatriculation 1] ; quad TGB, immatriculé [Immatriculation 2] ; automobile Citroën, modèle C6, immatriculée [Immatriculation 3]), * a déclaré recevable la contestation de M. [I] relative à la saisie-attribution qu'il a pratiquée le 16 juillet 2024, entre les mains du CIC Ouest, sis à [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique), * a déclaré nul l'acte d'huissier de justice du 12 octobre 2015 portant signification à M. [I] du jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 7'septembre 2015, * a déclaré le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 7 septembre 2015 non-avenu, * a ordonné la mainlevée de la mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation qu'il a pratiquée à l'encontre de M. [I] le 27 décembre 2023, s'agissant des trois véhicules suivants lui appartenant (automobile BMW, modèle X3, immatriculée [Immatriculation 1] ; quad TGB, immatriculé [Immatriculation 2] ; automobile Citroën, modèle C6, immatriculée [Immatriculation 3]), * a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution qu'il a pratiquée à l'encontre de M.'[I] le 16 juillet 2024, entre les mains du CIC Ouest, sis à [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique), * l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, * l'a condamné à payer à M. [I] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais liés aux mesures d'exécution forcée pratiquées à l'encontre de M. [I] suivant procès-verbaux dressés par commissaire de justice les 27 décembre 2023 et 16 juillet 2024. statuant à nouveau, - de débouter M. [I] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions. reconventionnellement, - de condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes : * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, * 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais éventuels d'exécution, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 15. Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7'juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour : - de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de M. [O], - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 mars 2025 ayant': * déclaré recevable sa contestation relative à la saisie par indisponibilité du certificat d'immatriculation qu'il a pratiquée le 27 décembre 2023, s'agissant des trois véhicules lui appartenant (automobile BMW, modèle X3, immatriculée [Immatriculation 1] ; quad TGB, immatriculé [Immatriculation 2] ; automobile Citroën, modèle C6, immatriculée [Immatriculation 3]), * déclaré recevable sa contestation relative à la saisie-attribution qu'il a pratiquée le 16 juillet 2024, entre les mains du CIC Ouest, sis à [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique), * a déclaré nul l'acte d'huissier de justice du 12 octobre 2015 portant signification du jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 7 septembre 2015, * a déclaré le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 7 septembre 2015 non-avenu, * a ordonné la mainlevée de la mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation qu'il a pratiquée à son encontre le 27 décembre 2023, s'agissant des trois véhicules suivants lui appartenant (automobile BMW, modèle X3, immatriculée [Immatriculation 1] ; quad TGB, immatriculé [Immatriculation 2] ; automobile Citroën, modèle C6, immatriculée [Immatriculation 3]), * a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution qu'il a pratiquée à son encontre le 16 juillet 2024, entre les mains du CIC Ouest, sis à [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique), * a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, * a condamné M. [O] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * a condamné M. [O] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais liés aux mesures d'exécution forcée pratiquées à l'encontre de M. [I] suivant procès-verbaux dressés par commissaire de justice les 27 décembre 2023 et 16'juillet 2024. - de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner M. [O] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 16. Bien que la déclaration d'appel porte également sur les chefs du jugement qui ont déclaré recevables les contestations par M. [I] de la saisie des véhicules par déclaration à l'autorité administrative et de la saisie-attribution, M. [O] ne développe aucune critique, en fait ni en droit, du jugement sur ces points ni ne reprend d'ailleurs, dans le dispositif de ses écritures d'appel, de prétention tendant à faire prononcer l'irrecevabilité des contestations formées par l'intimé. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs. - sur la recevabilité des conclusions de M. [O] : 17. M. [I] soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant au motif qu'elles ne mentionnent pas son domicile, sa profession, sa nationalité et ses date et lieu de naissance. 18. Il est exact que l'article 961 du code de procédure civile prévoit que les conclusions des parties en appel ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960 du même code n'ont pas été fournies, à savoir, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Il est tout aussi exact que, dans ses premières conclusions remises au greffe le 1er juillet 2025, M. [O] n'a pas mentionné son domicile, sa profession, sa nationalité ni ses date et lieu de naissance. 19. Mais l'article 961 du code de procédure civile ajoute que la cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Or, M. [O] a bien fait figurer, dans ses dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2025, l'ensemble des éléments précités. Ce faisant, il a régularisé la cause d'irrecevabilité qui affectait ses premières conclusions et la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé sera écartée. - sur la nullité de la signification : 20. Comme l'a rappelé le premier juge, les articles L. 211-1 et L. 223-1 du code des procédures civiles d'exécution subordonnent l'un comme l'autre la validité d'une saisie-attribution ou d'une saisie d'un véhicule par déclaration de l'autorité administrative à l'existence d'un titre exécutoire, ce qui suppose, au cas d'espèce, que le jugement du 7 septembre 2015 ait été régulièrement signifié à M. [I]. 21. Le litige se concentre précisément sur la régularité de l'acte de signification du 12 octobre 2015. Il ressort de l'article 656 du code de procédure civile qu'en cas d'impossibilité de signifier l'acte à la personne de son destinataire, à son domicile ou à sa résidence : 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée' et c'est en cette forme que la signification litigieuse a été faite à l'attention de M. [I], à l'adresse de [Adresse 4] à [Localité 7] (Oise) et après que l'huissier de justice a expliqué dans le feuillet de signification que : 'La signification à personne, à domicile ou résidence s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes : * le destinataire est absent lors de notre passage * le lieu de son travail nous est inconnu * aucune personne ne présente domicile au moment de notre passage Le domicile m'a été confirmé par : * un voisin, * le préposé de la Poste, * les services de la mairie de [Localité 7] Le nom du destinataire figure sur : * l'interphone actionné sans obtenir de réponse (...)' 22. Le premier juge a annulé l'acte au motif que l'huissier de justice n'avait pas effectué de diligences matérielles et personnelles suffisantes pour vérifier la réalité du domicile de M. [I] à l'adresse, alors que celui-ci démontrait avoir déménagé dans l'immeuble lui appartenant à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 9]) depuis le 12 août 2014, ce dont M. [O] avait nécessairement connaissance puisqu'il avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien dès le 5 février 2015. 23. L'argumentation des parties en appel amène à distinguer deux questions. 24. La première, objective, est celle de la réalité du domicile de M. [I] à l'adresse de [Adresse 4] à [Localité 7] (Oise) à la date de la signification de l'acte (12 octobre 2015). M. [O] soutient en effet que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [I] ne justifie pas de ce qu'il avait déménagé et de ce qu'il n'habitait donc plus à l'adresse de [Localité 7] (Oise). Or, sur ce point, l'intimé rapporte suffisamment la preuve de ce qu'il n'était effectivement plus domicilié à [Localité 7] (Oise) à la date du 12 octobre 2015. Il établit en effet que son bien a fait l'objet d'une saisie immobilière qui a abouti à une adjudication du 10 septembre 2014 puis à une vente sur réitération des enchères du 10 juin 2015. Il produit également : * une lettre de voiture d'un déménagement depuis [Adresse 4] à [Localité 7] (Oise) (12 août 2014) vers le [Adresse 3] à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 9]) (14 août 2014), appuyée par l'attestation du gérant de la société prestataire (M. [M] [V]) et par celle de la veuve d'une personne ayant participé au déménagement (Mme [E] [Y] veuve [J]), * deux attestations confirmant son départ de [Localité 7] (Oise) 'courant août 2014" (M. [R] [X]) et le fait qu'il n'occupait plus la maison 'passé le 12'août 2014" (Mme [W] [F] épouse [S]), * un avenant du 18 août 2014 à son contrat d'assurance habitation pour le faire porter sur la maison du [Adresse 3] à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 9]) avec la précision qu'il s'agit de sa résidence principale, * un relevé de résultats d'analyse sanguine (1er octobre 2014), un avis de contravention (10 octobre 2014), une lettre du Régime social des indépendants (15 octobre 2014) et la notification d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité (28 mai 2015), tous envoyés à son adresse de Villemoisan (Maine-et-Loire), * un contrat de suivi de courrier auprès de la Poste, de son adresse de [Localité 7] (Oise) à celle de [Localité 5] ([Localité 10]), souscrit à son nom le 8 novembre 2014 puis renouvelé le 28 mai 2015, pour une durée initiale de 6'mois à compter du 10 novembre 2014, 25. Ces éléments concordants permettent de conclure, dans le même sens que le premier juge, que M. [I] n'habitait plus à [Localité 7] (Oise) au moment de la signification litigieuse. Dans ce contexte, il ne peut pas être déduit de ce que la lettre de voiture ne concerne qu'un volume de 50 m³ et une valeur d'assurance de 30 000 euros seulement cette conclusion que, comme l'avance l'appelant, M. [I] n'a ainsi déplacé que quelques meubles de valeur de son domicile de [Localité 7] pour les soustraire aux poursuites de ses créanciers. 26. Mais une seconde question, subjective, transparaît de l'argumentation de M.'[O] lorsqu'il fait valoir que l'huissier de justice s'est entouré de toutes les précautions d'usage et qu'il a entrepris toutes les diligences suffisantes pour s'assurer que M. [I] était bien domicilié à [Localité 7] (Oise) à la date de la signification du jugement. Ce faisant, l'appelant souligne exactement que l'article 656 du code de procédure civile, précité, n'exige pas du commissaire de justice qu'il mette tout en oeuvre pour identifier assurément le domicile du destinataire de l'acte mais uniquement qu'il réalise les démarches suffisantes pour se convaincre de ce que la personne a bien son domicile ou sa résidence à l'adresse de la signification. 27. Or tel est bien le cas en l'espèce puisque l'huissier de justice rapporte avoir obtenu la confirmation du domicile de M. [I] à [Localité 7] (Oise) à partir de trois sources différentes (voisin, préposé de la Poste et mairie) ainsi que du nom laissé sur l'interphone. Ces vérifications et constatations personnelles valent jusqu'à inscription de faux conformément à l'article 1371 du code civil et l'intimé ne peut donc pas, sans passer par cette procédure spécifique, prétendre remettre en cause leur véracité ni même se plaindre de ce que les identités du voisin et du préposé de la Poste ne sont pas précisées dès lors que l'huissier de justice n'avait pas à les mentionner. Pas plus ne peut-il reprocher à l'huissier de justice de ne pas avoir tenté de l'appeler alors qu'il ne démontre pas que M. [O] ou son mandataire avait effectivement connaissance de son numéro, le cas échéant à la faveur des relations que M. [I] affirme, sans toutefois le démontrer, avoir entretenues avec l'appelant au sein du Rotary Club. Au contraire, les diligences concrètes, précises et concordantes que l'huissier de justice explique avoir effectuées satisfont les exigences de l'article 656 du code de procédure civile, quand bien même elles l'ont amené à la conviction erronée que M.'[I] était encore domicilié à [Localité 7] (Oise) à la date de la signification. 28. Certes, le premier juge a mis en avant que M. [O] avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de M. [I] dans le bien immobilier de [Localité 5] (Maine-et-[Localité 9]) dès le 13 mars 2015 et en exécution d'un acte du 5 février 2015, pour en tirer la conclusion qu'il avait connaissance du nouveau lieu de domiciliation de son débiteur. Mais l'appelant oppose avec pertinence que le sujet de la propriété du bien est indépendant de celui de son occupation. Et de fait, l'état hypothécaire révèle que M. [I] a fait l'acquisition, en indivision, de l'immeuble de [Localité 5] dès le 21 avril 2005'et rien ne pouvait faire suspecter à M. [O] ou à son mandataire que l'intimé avait décidé d'y élire domicile à compter du 12 août 2014, alors qu'au contraire les éléments précités recueillis à [Localité 7] ont légitimement pu leur laisser croire que l'intimé habitait bien encore à cette dernière adresse à la date de la signification. Il n'est notamment pas établi par l'intimé que, comme il l'affirme, M. [O] a pu avoir connaissance de son déménagement dans le [Localité 10] du fait de leurs relations amicales et de leur fréquentation commune du Rotary Club, duquel M. [I] déclare, sans toutefois le démontrer, avoir démissionné à l'époque de son départ. 29. Dans ces circonstances, M. [I] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'un vice qui affecte la régularité de l'acte de signification du 12 octobre 2015, dont la nullité ne peut par conséquent pas être prononcée sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la réalité du grief invoqué par l'intimé. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé cette nullité et en ce qu'il a, conséquemment, déclaré le jugement du 7 septembre 2015 non-avenu et ordonné la mainlevée des mesures d'exécution. Au contraire, M. [O] justifie que ce jugement du 7 septembre 2015, régulièrement signifié dans le délai de six mois de son prononcé, est un titre exécutoire contenant la condamnation qui a fait courir les intérêts moratoires dont il poursuit le recouvrement et l'intimé sera débouté de ses demandes. - sur la demande de dommages-intérêts : 30. L'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. M. [O] demande précisément, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation de M. [I] à l'indemniser du préjudice qu'il dit résulter de la mauvaise foi de l'intimé et de l'impossibilité pour lui de faire fructifier la somme prêtée au cours des douze années qu'a duré le remboursement. 31. Il revient toutefois à M. [O] de rapporter la preuve, non pas simplement d'une faute, mais d'un abus de M. [I] dans l'exécution, non pas du prêt qui lui a été consenti avec un terme au 12 janvier 2014, mais du jugement du 12'janvier 2014. Or, il n'est pas contesté que l'intimé n'a pas eu connaissance de cette décision à l'occasion de sa signification du 12 octobre 2015 et que, pour autant, il a effectué des paiements à compter du 11 juillet 2016, comme il l'indique (page 4) sans être démenti, qui ont permis de couvrir le principal de la dette (72 000 euros) et même au-delà (76 667,26 euros au 9 janvier 2024 et 77'567,26 euros au 16 juillet 2024), de telle sorte qu'il ne subsiste plus de différend qu'en ce qui concerne les intérêts réclamés. Au demeurant, l'argumentation que M. [I] a opposée à M. [O] pour refuser le paiement de ces intérêts était suffisamment sérieuse pour emporter la conviction du premier juge. Le caractère abusif de la résistance de M. [I] n'est pas démontré, dans ce contexte. 32. Pas plus d'ailleurs M. [O] ne rapporte-t-il la preuve de la réalité du préjudice de trésorerie qu'il dit avoir subi, alors que les intérêts courent sur les sommes dues au taux légal applicable entre particuliers depuis le 7 septembre 2015 et avec majoration de cinq points depuis le 13 décembre 2015. 33. Pour ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts. - sur les demandes accessoires : 34. Le jugement est également infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et des dépens. 35. M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les coûts de la saisie des véhicules par déclaration à l'autorité administrative du 27 décembre 2023 et ceux de la saisie-attribution du 16 juillet 2024, avec possibilité de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. De même, il sera condamné à verser à M. [O] une somme totale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

, La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] à l'encontre des conclusions de M. [O] ; Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les contestations par M. [O] de la saisie des véhicules par déclaration à l'autorité administrative pratiquée le 27 décembre 2023 et de la saisie-attribution pratiquée le 16 juillet 2024 et en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [I] de ses demandes de nullité de l'acte de signification du 12 octobre 2015, de constat de la caducité du jugement du 7 septembre 2015, de mainlevée de la saisie des véhicules par déclaration à l'autorité administrative pratiquée le 27 décembre 2023 et de la saisie-attribution pratiquée le 16 juillet 2024 ; Déboute M. [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] à verser à M. [O] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les coûts de la saisie des véhicules par déclaration à l'autorité administrative du 27 décembre 2023 et ceux de la saisie-attribution du 16 juillet 2024, avec possibilité de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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