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Tribunal administratif de Pau, 25 juin 2026, 2400716

Mots clés
solidarité • recouvrement • remise • qualification • requête • rapport • remboursement • résidence • ressort • saisine • service • signification • statuer • absence • contrat

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
25 juin 2026
Tribunal administratif de Pau
28 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2400716
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 25 juin 2026, n° 2400716
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 28 août 2024
  • Avocat(s) : DESFARGES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B... C..., représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la contrainte émise à son encontre le 8 mars 2024 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Landes en vue du recouvrement d'un indu d'aide COVID-19 d'un montant de 300 euros, et de la décharger de l'obligation de rembourser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la contrainte a été signée par une autorité incompétence ; - la contrainte est entachée d'un défaut de motivation ; - l'administration a manqué à son devoir d'information de l'allocataire ; ; - la CAF des Landes a commis une erreur de droit et d'appréciation en s'abstenant d'examiner la réalité de sa situation puisqu'elle n'a jamais quitté sa résidence stable et effective en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d'allocations familiales des Landes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ailleurs, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme Perdu a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme C..., allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA). Lors d'une enquête réalisée en septembre 2022, par un agent assermenté de cette CAF, il a été considéré que Mme C... avait une nouvelle adresse dans les Landes, qu'elle avait été absente du territoire français du 7 octobre 2020 au 20 juillet 2021 et qu'enfin, elle n'avait pas déclaré toutes ses ressources. Par un courrier du 8 février 2023, la CAF des Bouches-du-Rhône a informé Mme C... qu'à la suite de la régularisation de sa situation, un indu d'allocations de 12 167,85 euros était mis à sa charge, composé d'un indu RSA, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité. Les créances ont ensuite été transférées à la CAF des Landes, le 2 juin 2023. L'indu de prime exceptionnelle de fin d'année a été remboursé le 10 août 2023 et une mise en demeure lui a été envoyée le 2 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 11 octobre suivant, par la CAF des Landes, afin qu'elle procède au remboursement de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 300 euros. L'indu de RSA a, quant à lui, été transmis le 1er novembre 2023 au département, compétent pour procéder à son recouvrement. Par un courrier reçu le 27 octobre 2023 par la CAF des Landes, Mme C... A... contesté la mise en demeure qui lui a été adressée et a sollicité une remise gracieuse de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Le 29 septembre 2023, la CAF des Bouches-du-Rhône lui a notifié une décision de suspicion de fraude, et Mme C... a présenté des observations le 19 octobre suivant. Le 12 décembre 2023 la CAF des Bouches-du-Rhône a retenu la qualification de fraude au vu des faits reprochés à la requérante. La CAF des Landes, par une décision du 16 janvier 2024, a considéré que la demande de remise gracieuse de Mme C... était irrecevable en raison de la qualification de fraude retenue à son encontre, et a émis à son encontre contrainte le 8 mars 2024 en vue du recouvrement de la créance d'aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros pour la période allant du 1er mai 2020 eu 31 octobre 2020. Par sa requête, Mme C... forme opposition à cette contrainte et sollicite une remise gracieuse. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 2. Il résulte de l'instruction que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024. Il s'ensuit que la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C... a perdu son objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la contrainte : 3. En premier lieu, si Mme C... soutient que la contrainte en litige a été signée par une autorité incompétence, en ce qu'elle n'a pas été signée par le directeur de CAF des Landes, seule autorité compétente pour émettre des contraintes, il résulte de l'instruction que Mme D..., signataire de cette contrainte, bénéficiait d'une délégation notamment, pour préparer, signer et signifier des contraintes, pour la période allant du 4 mars 2024 au 3 septembre 2024, soit pendant la période où la contrainte a été émise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 3° (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) /Toute créance liquidée faisant l'objet (…) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. En deuxième lieu, si Mme C... soutient que la contrainte émise à son encontre est entachée d'un défaut de motivation, notamment en ne précisant pas les raisons factuelles et juridiques pour lesquelles les sommes réclamées seraient indues, il résulte de l'instruction que la contrainte contestée mentionne, outre ses fondements législatifs et réglementaires, à savoir les articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qu'elle a été précédée d'une mise en demeure du 2 octobre 2023, reçue le 11 octobre suivant, qu'elle porte sur un indu d'aide COVID-19 de 300 euros, versée à tort du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020, indu dont le remboursement est mis à sa charge à la suite à la révision de ses droits et que la créance a été qualifiée de frauduleuse. Dès lors, aucune insuffisance de motivation ne peut être retenue. 6. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l'article 4 du même décret : « I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l'article 9 et le d du 12° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales (…) ». 7. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : « I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; (…) » . Aux termes de l'article 4 du même décret : « I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales (…) ». 8. Aux termes, en outre, de l'article L 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. (…) ». 9. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : « Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». 10. En troisième lieu, si Mme C... conteste le bien-fondé de l'indu en litige en soutenant qu'elle n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France, durant la période litigieuse, il résulte cependant de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 5 décembre 2022 par un agent assermenté, que Mme C... s'est trouvée en dehors du territoire français du 7 octobre 2020 au 20 juillet 2021, soit 286 jours consécutifs, et du 2 août 2021 au 29 septembre 2022, date de la rédaction du rapport, soit 423 jours. Durant ces périodes, elle n'a pas été reçue aux guichets de la CAF, malgré une décision de suspension de ses droits au RSA le 20 mai 2022, et elle n'a déclaré aucune activité salariée ou non salariée. Par ailleurs, l'étude des relevés bancaires de Mme C... a révélé qu'elle avait ouvert un compte en Allemagne, depuis lequel elle effectuait des virements, depuis le 10 novembre 2020, ainsi que des prélèvements en Allemagne, tandis qu'elle n'avait procédé à aucun achat ou retrait d'argent sur le territoire français du 7 octobre 2020 au 20 juillet 2021, et du 2 août 2021 jusqu'à la date du rapport d'enquête (décembre 2022). Mme C... n'a d'ailleurs pas contesté son absence du territoire français à l'occasion de la procédure contradictoire, à laquelle elle a répondu le 6 octobre 2022, et se borne, dans la présente instance, à faire valoir elle n'était pas informée de l'obligation de déclarer ses déplacements. Du reste, à l'occasion de la saisine de la commission des recours amiable, par un courrier du 19 octobre 2023 répondant à la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 octobre 2023, Mme C... a justifié ses déplacements à l'étranger par des raisons familiales et par la recherche d'un emploi, sans contester les constations de l'agent assermenté. 11. Par suite, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, c'est à bon droit que, par une décision du 8 février 2023, la CAF des Bouches du Rhône a considéré que Mme C... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du RSA, et l'a informée qu'elle n'en bénéficierait plus à compter du 1er mars 2020. Par conséquent, Mme C... ne pouvait bénéficier des aides exceptionnelles de solidarité, au nombre desquelles figure l'aide COVID-19 lesquelles sont conditionnées au bénéfice du RSA. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte émise à son encontre le 8 mars 2024 par la CAF des Landes en vue de procéder au recouvrement de l'indu d'aide COVID-19 d'un montant de 300 euros mis à sa charge pour la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020. 13. Enfin, si Mme C... est regardée comme sollicitant, à titre subsidiaire, une remise gracieuse de cet indu, il résulte de l'instruction que les omissions déclaratives dont elle s'est rendue coupable, ont été qualifiées de frauduleuses par la CAF des Bouches du Rhône par une décision du 12 décembre 2023, de sorte que la CAF des Landes a pris acte de cette qualification de fraude et, par un courrier du 16 janvier 2024, a déclaré irrecevable la demande de remise gracieuse présentée par la requérante, dans un courrier du 19 octobre 2023. La qualification de fraude n'étant pas sérieusement contestée, cette qualification fait obstacle à ce qu'une remise gracieuse soit accordée à Mme C.... Sur les frais liés aux litiges : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et à la caisse d'allocations familiales des Landes. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La magistrate désignée, S. PERDU La greffière, S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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