Tribunal judiciaire d'Amiens, 17 avril 2026, 26/00018
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :26/00018
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Amiens, 17 avr. 2026, n° 26/00018
- Identifiant Judilibre :69e2aa7fcdc6046d479f9079
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
17 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00018 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUXG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Avril 2026
Société [Adresse 2]
C/
[W], [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 02 Mars 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE
DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIERE PICARDE D'HLM
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
Date des débats : 02 Mars 2026
Vu la citation introductive d'instance en date du 16 Janvier 2026 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 17/04/2026
Maître [P] [E]
Madame [O] [W]
Exécutoire délivré le 17/04/2026
Maître [P] [E]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1 mars 2019 prenant effet le 8 mars 2019, la Société [Adresse 2] (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [G] [W] et Madame [O] [W] (ci-après les locataires) un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2], pour un loyer mensuel initial de 347,19 euros et des provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, le 16 octobre 2025, la SIP a fait signifier à ses locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 1122,28 euros. Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, la SIP a fait assigner Monsieur [G] [W] et Madame [O] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ; * condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement : - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ; - de la somme de 1232,74 euros au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l'assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2026 à l'occasion de laquelle : La SIP, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 1232,47 euros, quittancement du mois de janvier 2026 inclus. Il ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant. Monsieur [G] [W], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à domicile le 6 janvier 2026, n'est ni présent ni représenté. Madame [O] [W], convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 6 janvier 2026, comparait en personne. Elle précise que Monsieur [G] [W] s'est vu prononcer à son encontre un contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec elle et de se rendre au domicile de la locataire sis [Adresse 7] [Adresse 9]. Elle occupe le logement avec ses deux enfants et perçoit 590 euros par mois d'allocations familiales. Elle solllicite l'octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant. Aucun Diagnostic Social et Financier n'a pu être établi, faute pour les intéressés d'avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux. L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 7 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 13 mai 2025 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.". En l'espèce, le bail conclu le 1 mars 2019 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d'une police d'assurance dans un délai d'un mois à compter du commandement d'en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 octobre 2025, pour la somme en principal de 1122,28 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2025. II. SUR LE MONTANT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF : La SIP produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [W] et Madame [O] [W] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1232,47 euros à la date du 26 février 2026. Monsieur [G] [W], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Madame [O] [W], comparante, reconnait le principe et le montant de la dette. Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la SIP cette somme de 1232,47 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à de la présente ordonnance conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. (...) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article." Il convient de constater l'accord intervenu entre les parties quant à l'octroi de délais de paiement avec suspension du jeu de la clause résolutoire contenue au contrat de bail. Compte tenu de ces éléments, du montant de la dette et des propositions de règlements formulées à l'audience, Monsieur [G] [W] et Madame [O] [W] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en réglant, en sus du loyer courant, 36 mensualités de 34,24 euros dont la dernière sera majorée du solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Il doit être précisé que si les locataires se libèrent de leur dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. En revanche, les locataires sont avertis que tout défaut de paiement - s'agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette - entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et : - l'autorisation pour la SIP de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; - la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision ; - leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [G] [W] et Madame [O] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SIP, les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.PAR CES MOTIFS
, La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence: CONSTATE la recevabilité des demandes de la SIP ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1 mars 2019 entre la Société [Adresse 2] et Monsieur [G] [W] et Madame [O] [W] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] [Adresse 9] sont réunies à la date du 17 décembre 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [O] [W] à verser à la SIP à titre provisionnel la somme de 1232,47 euros (décompte arrêté au 26 février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; AUTORISE Monsieur [G] [W] et Madame [O] [W] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 34,24 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; CONSTATE que pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus; RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai précité ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée justifiera : * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * que la clause résolutoire reprendra son plein effet ; * qu'à défaut pour Monsieur [G] [W] et Madame [O] [W] et tous occupants de leur chef d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, la SIP pourra procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira, aux frais et risques des personnes expulsées ; * que Monsieur [G] [W] et Madame [O] [W] soient condamnés solidairement à verser à la SIP une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, avec indexation, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [O] [W] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [O] [W] à verser à la SIP la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Vice-Présidente,Commentaires sur cette affaire
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