Tribunal administratif de Grenoble, 15 novembre 2022, 2203466
Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2203466
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 15 nov. 2022, n° 2203466
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 7 mars 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
15 novembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 mars 2022 par laquelle le président de l'université Savoie Mont Blanc rejette sa candidature en licence 2 d'économie gestion, mention licence parcours Prévision, Economie et Finance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ; 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 9 juin 2022, M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation préalable. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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