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Conseil d'État, 5ème Chambre, 17 avril 2025, 499822

Mots clés
désistement • pourvoi • requérant • maire • requête • pouvoir • production • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
17 avril 2025
Cour administrative d'appel de Bordeaux
17 octobre 2024
Tribunal administratif de Bordeaux
14 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    499822
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Désistement d'office PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 5e ch., 17 avr. 2025, n° 499822
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 14 septembre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:499822.20250417
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. E A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le maire du Barp ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D B, ainsi que la décision implicite par laquelle ce maire a refusé de retirer cet arrêté. Par un jugement n° 2003731 du 14 septembre 2022, le tribunal administratif a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 22BX02850 du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme A la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2024, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée à M. E A et à la commune du Barp. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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