Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 20 octobre 2025, 2025018458
Mots clés
société • contrat • siège • renvoi • ressort • solde • terme • condamnation • déchéance • procès-verbal • préjudice • recevabilité • signification • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
20 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025018458
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 20 oct. 2025, n° 2025018458
- Identifiant Judilibre :69d37543cdc6046d47481d1c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
20 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
PADAM-PAUL ADAM DEVELOPPEMENT
défendu(e) par Cabinet SELARL DALIN - GIE
Partie défenderesse
KLARSEN
défendu(e) par FALIH Driss
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025018458
ENTRE :
SAS [K] [L] [K] DEVELOPPEMENT ET APPUI MARKETING, représentée par son Président, Monsieur [L] [K], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Strasbourg n° B 454 030 230 Partie demanderesse : assistée de la SELARL [N] GIE représentée [H] [N],
Avocat (P349) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
ET :
SA à Conseil d'Administration KLARSEN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Bordeaux n°433 234 325, représentée par son Président du Conseil d'Administration Monsieur [S] [O]
Partie défenderesse : non comparante à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire qu'ayant été dûment représentée antérieurement par Me Driss FALIH, Avocat et par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
: Par acte sous seing privé du 23 juillet 2023, la SAS [K] [L] [K] DEVELOPPEMENT ET APPUI MARKETING (ci-après [K]) a cédé à la société KLARSEN SA (ci-après KLARSEN) 100% du capital de la société ITL, SAS ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1] qui détient elle-même 100% des droits de vote de la société ITL ATLANTIC et 75,25% de la société DAFI INFORMATIQUE, moyennant la somme forfaitaire de 2.000.000 d'euros. Ce prix a été payé le jour de la cession à hauteur de 230.000 euros, le solde du prix soit 1.770.000 euros faisant l'objet d'un crédit-vendeur selon les modalités stipulées à l'article 3.2.2 du contrat. La première échéance a été payée avec un léger retard, à la différence de la seconde d'un montant de 420.000 euros qui n'a été réglée qu'à hauteur de 100.000 euros avec un gros retard. La société [K] a alors adressé plusieurs mises en demeure à KLARSEN. En vain. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCÉDURE : [K] a assigné KLARSEN devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 20 février 2025 signifié à personne habilitée. Par cet acte, elle demande au tribunal, de : CONDAMNER, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 23 juillet 2023 la société KLARSEN à verser à la société [K] [L] [K] DEVELOPPEMENT ET APPUI MARKETING le solde du crédit-vendeur, soit la somme de 1 170 000 €. CONDAMNER la société KLARSEN à verser à la société [K] [L] [K] DEVELOPPEMENT ET APPUI MARKETING la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la société KLARSEN à verser à la société [K] [L] [K] DEVELOPPEMENT ET APPUI MARKETING la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER la société KLARSEN en tous les dépens. A l'audience du 27 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 septembre 2025, à laquelle seule [K] se présente. Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 20 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le défendeur, qui s'est constitué, mais n'était ni présent, ni représenté aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l'affaire, n'a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense autre qu'une demande de renvoi. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur. LES MOYENS DU DEMANDEUR Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : [K] fait valoir que KLARSEN n'a pas contesté ou ne conteste pas le montant et le principe de la dette. Elle est donc bien fondée à demander l'exécution forcée des engagements contractuels conformément aux dispositions de l'article 15 du contrat de cession, de constater la déchéance du terme figurant à l'article 3.2.2 et la condamnation de KLARSEN à lui payer la somme de 1.170.000 euros avec intérêts au taux visé à l'article 39,1,3° du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2024. KLARSEN par l'intermédiaire de son conseil demande au tribunal, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de conciliation la concernant, le renvoi de l'affaire à une date postérieure au 12 octobre 2025 correspondant au terme de la période de conciliation. SUR CE : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. 1. Sur la recevabilité de l'action : En application de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, le défendeur a reçu en personne la signification de l'assignation, en a pris connaissance. L'action est donc régulière. L'article 48 du code de procédure civile dispose « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ». La SA KLARSEN étant une société commerciale et la clause attributive de compétence stipulée à l'article 18.2 du contrat d'acquisition du 3 juillet 2023 répondant aux caractéristiques posées par l'article 48 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent. En conséquence de quoi, Le tribunal dira l'action régulière et recevable. 2. Sur la demande principale : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux à ceux qui les ont faits et l'article 1104 dudit code d'ajouter que les contrats sont négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. [K] produit les copies de l'acte d'acquisition du 23 juillet 2023 (pièce 1), les divers échanges de mail entre les parties (pièces 3 à 8), un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 28 janvier 2025 (pièce 9). KLARSEN n'a pas contesté les sommes qui leur sont réclamées. Il en résulte que [K] est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 1.170.000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel visé à l'article 39,1,3° du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2024 courant depuis le 20 février 2025, date de l'assignation jusqu'à parfait paiement. En conséquence, compte tenu des conventions entre les parties et du décompte de créances versés aux débats par [K], le tribunal condamnera KLARSEN à payer à [K] la somme 1.170.000 euros augmentée des intérêts au taux légal (puisque le demandeur ne demande pas dans son dispositif contrairement à sa motivation l'application du taux contractuellement fixé à l'article 39,1,3° du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2024 courant depuis le 20 février 2025), et ce de la date de l'assignation jusqu'à parfait paiement. 3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser de la part de KLARSEN, un exercice fautif du droit de résister à la demande. Au surplus, [K] ne justifie pas d'un préjudice différent de celui qui sera réparé par l'octroi des intérêts de retard visé ci-dessus. En conséquence, [K] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 4. Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile : [K] a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner KLARSEN à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. 5. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. 6. Sur les dépens : KLARSEN succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Dit l'action de SAS [K] [L] [K] DEVELOPPEMENT ET APPUI MARKETING régulière et recevable ; * Condamne la société KLARSEN SA à payer à la SAS [K] [L] [K] DEVELOPPEMENT ET APPUI MARKETING la somme de 1.170.000 euros augmentée des intérêts au taux légal de la date de l'assignation jusqu'à parfait paiement. * Déboute la SAS [K] [L] [K] DEVELOPPEMENT ET APPUI MARKETING de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * Condamne la société KLARSEN SA à payer à SAS [K] [L] [K] DEVELOPPEMENT ET APPUI MARKETING la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la société KLARSEN SA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré le 19 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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