Tribunal de commerce d'Antibes, 24 juillet 2026, 2025J00149
Mots clés
recours • purger • rôle
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Antibes
- Numéro de pourvoi :2025J00149, 2023J00958
- Référence abrégée : T. com. Antibes, 24 juill. 2026, 2025J00149, 2023J00958
- Identifiant Judilibre :6a7d5f6d195da062e07cc565
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Antibes
24 juillet 2026
Résumé
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Partie défenderesse
STE G.D. PIROMALLI
défendu(e) par GUIDAT Aurélien
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Texte intégral
2025J00149 - 2620500003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J149
Demandeur(s) : BAIL ART [Adresse 1]
Représentant(s) :
BOSIO EVRARD & ASSOCIES
Défendeur(s) : La SARL STE G.D. PIROMALLI [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître Aurélien GUIDAT
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l'audience du : 26/06/2026
Attendu qu'une affaire inscrite au répertoire général sous le n° 2023J00958 est pendante devant le tribunal de céans ;
Attendu que ces procédures ont un lien tel, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ;
Que la jonction a été ordonnée, suite à une demande en intervention forcée de la G.D. PIROMALLI, dans l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° 2023J00958 ;
Attendu qu'en conséquence et pour purger le n° de rôle 2025J00149, il y a lieu en application de l'article 367 du CPC, de constater la jonction des instances pendantes devant le tribunal de céans, enrôlées au répertoire Général sous les n° 2025J00149 & 2023J00958 ;
Attendu qu'en application de l'article 368 du CPC, la présente décision est une mesure d'administration judiciaire ;
Attendu qu'en application de l'article 537 du CPC, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de dire insusceptible de recours la présente décision ;
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant, par décision insusceptible de recours,
Vu l'article 367 du CPC,
CONSTATE
la jonction des instances pendantes devant le tribunal de céans, enrôlées au répertoire général sous les n° 2025J00149 & 2023J00958 ;
Vu les articles 368 et 537 du CPC,
DIT
que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours ;
LAISSE
à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros, dont TVA 9.57 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA
DECISION
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER. Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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