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Tribunal judiciaire de Pontoise, 22 juillet 2026, 26/00228

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00228 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDLM MINUTE N° : Société EMMAUS HABITAT c/ [R] [U] Copie certifiée conforme le : à : -Le Préfet -Dossier Copie exécutoire délivrée le : à : -Maître Mariane ADOSSI COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ; Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité, assisté de Zakia SARTI, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE Société EMMAUS HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant DEMANDERESSE ET Monsieur [R] [U] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté DÉFENDEUR

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que la société EMMAUS HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [U], par acte sous seing privé du 31 janvier 2022, un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 414,49 euros outre une provision pour charges de 99,62 euros ; Que Monsieur [U] a cessé de faire face au paiement régulier de ses loyers et charges ; que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Val-d'Oise a été saisie de cette situation d'impayé le 18 juillet 2025 ; Attendu que le bail comportant une clause résolutoire, la société EMMAUS HABITAT a fait délivrer à Monsieur [U], par acte du 1er août 2025 remis à étude, un commandement de payer visant cette clause pour un arriéré de 4.978,18 euros ; que ce commandement visait la clause résolutoire insérée au bail, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ; Que les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois qui y était imparti, Monsieur [U] restait redevable, selon décompte arrêté au 27 octobre 2025, de la somme de 4.819,40 euros ; Attendu que c'est dans ces conditions que la société EMMAUS HABITAT a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection, par acte remis à étude le 26 janvier 2026, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Monsieur [U] et de tout occupant de son chef, le condamner au paiement de l'arriéré et d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2025, ainsi qu'à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution et, le cas échéant, de transport et de garde des meubles ; Attendu qu'à l'audience du 15 juin 2026, la société EMMAUS HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 19.492,20 euros arrêtée au 12 juin 2026, terme du mois de mai inclus, et a sollicité l'expulsion de Monsieur [U] ; que Monsieur [U], régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'était pas représenté

; MOTIFS

Sur la nature du jugement Attendu que Monsieur [U] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représenté ; que le présent jugement, eu égard au montant du litige, est susceptible d'appel ; qu'en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera réputé contradictoire ; Sur la recevabilité de la demande Attendu qu'aux termes de l'article 24, II, de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX ; que la société EMMAUS HABITAT étant une personne morale, et la CCAPEX ayant été saisie le 18 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 26 janvier 2026, cette condition est satisfaite ; que la demande est recevable ; Sur l'acquisition de la clause résolutoire Attendu qu'aux termes de l'article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, pour les baux conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que le confirme l'avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (3e chambre civile, n° 24-70.002) ; Que le bail liant les parties ayant été conclu le 31 janvier 2022, le délai applicable était de deux mois ; que le commandement de payer du 1er août 2025 est demeuré infructueux plus de deux mois après sa délivrance ; que la clause résolutoire est en conséquence acquise à compter du 1er octobre 2025 ; Sur la créance locative Attendu qu'il convient de retenir la créance telle qu'actualisée à l'audience, soit la somme de 19.492,20 euros arrêtée au 12 juin 2026, terme du mois de mai inclus, dont Monsieur [U] sera condamné au paiement, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande ; Sur l'expulsion et le délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] occupe sans droit ni titre le logement depuis le 1er octobre 2025 ; qu'il y a lieu d'ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut en principe avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ; que ce délai ne s'applique toutefois pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ; Or attendu que Monsieur [U] a cessé tout paiement régulier depuis plusieurs années, que sa dette locative n'a cessé de s'aggraver jusqu'à l'audience sans qu'aucun règlement significatif ne soit intervenu, et qu'il n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, alors qu'il a été régulièrement assigné ; que ce comportement caractérise la mauvaise foi au sens du texte précité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que l'expulsion pourra être poursuivie sans délai ; Sur l'indemnité d'occupation et le sort des meubles Attendu qu'Monsieur [U] sera condamné à payer à la société EMMAUS HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; Attendu qu'conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, s'il se trouve des biens meubles dans les lieux lors de l'expulsion, le commissaire de justice qui y procédera pourra les faire transporter, aux frais avancés de la société EMMAUS HABITAT, par toute personne de son choix, dans tel garde-meuble également de son choix ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EMMAUS HABITAT les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer ; qu'il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que Monsieur [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et l'ensemble des frais de mise à exécution de la présente décision, tels les frais d'expulsion ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : DÉCLARONS la société EMMAUS HABITAT recevable en sa demande ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties le 31 janvier 2022, à compter du 1er octobre 2025 ; ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [R] [U] et de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 5] à [Localité 5], sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, la mauvaise foi de Monsieur [R] [U] étant caractérisée au sens de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS que les locataires devront laisser libres de tout meuble les locaux qui leur avaient été donnés à bail ; DISONS que le commissaire de justice qui procédera à la reprise des lieux pourra, s'il s'y trouve des biens meubles, les faire transporter aux frais avancés de la société EMMAUS HABITAT par toute personne de son choix, dans tel garde-meuble également de son choix ; CONDAMNONS Monsieur [R] [U] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 19.492,20 euros (dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-douze euros et vingt centimes) arrêtée au 12 juin 2026, terme du mois de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande ; CONDAMNONS Monsieur [R] [U] à payer à la société EMMAUS HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [R] [U] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de mise à exécution de la présente décision, tels les frais d'expulsion. La Greffière Le Juge Zakia SARTI Loïc LLORET-GARCIA

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