Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème Chambre, 15 octobre 2024, 2203792
Mots clés
voirie • requête • ressort • maire • rapport • condamnation • pouvoir • principal • propriété • recevabilité • recours • rejet • requis • subsidiaire • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
15 octobre 2024
Conseil municipal de la commune de Villeréal
30 juin 2022
Conseil municipal de la commune de Villeréal
19 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2203792
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 15 oct. 2024, n° 2203792
- Rapporteur : Mme Patard
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil municipal de la commune de Villeréal, 19 mai 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
15 octobre 2024
Conseil municipal de la commune de Villeréal
30 juin 2022
Conseil municipal de la commune de Villeréal
19 mai 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POUDAMPA Vincent
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. et Mme C A, représentés par Me Poudampa, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations n° 2022-025 du 19 mai 2022 et n° 2022-040 du 30 juin 2022 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Villeréal a respectivement proposé et organisé un échange de terrains d'emprise du chemin rural de Fage Basse et modifié le tracé de ce chemin rural par l'échange de parcelles avec l'indivision B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeréal une somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :Sur la
recevabilité : - leur qualité de voisins immédiats du chemin rural de Fage Basse leur donne qualité pour agir ; Sur la délibération n° 2022-025 du 19 mai 2022 : - elle a pour objet l'échange de terrains, révélé par ses considérants et leur fait grief ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de : o l'information insuffisante des élus ; o l'absence de consultation de la communauté de communes Bastides en Haut-Agenais-Périgord compétente en matière de voirie ; o l'absence d'enquête préalable au sens de l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime ; o l'absence de mise en demeure des riverains prévue par l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ; - elle est entachée d'une erreur de fait car la commune n'établit pas que le chemin n'était plus affecté à l'usage du public comme le prévoit pourtant l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ; Sur la délibération n° 2022-040 du 30 juin 2022 : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de : o l'information insuffisante des élus ; o l'absence de consultation de la communauté de communes Bastides en Haut-Agenais-Périgord compétente en matière de voirie ; o l'absence de mise en demeure des riverains prévue par l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ; o l'absence d'enquête préalable au sens de l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime ; - elle est entachée d'une erreur de fait car la commune n'établit pas que le chemin n'était plus affecté à l'usage du public comme le prévoit pourtant l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ; - elle est entachée d'une erreur de fait car la largeur du chemin, sa qualité environnementale ou la garantie de sa continuité ne sont pas établis au contraire de ce qu'exige l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence d'intérêt général communal car la seule finalité de l'échange de parcelles est de sauver le projet d'implantation de méthaniseur agricole. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la commune de Villeréal conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable car les délibérations attaquées ne font pas grief et les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C A sont propriétaires des parcelles n° 104 à 106 et n° 448, 450 et 452 de la section A de la commune de Villeréal (Lot-et-Garonne). Afin d'échanger une portion de l'emprise du chemin rural de Fage Basse, le conseil municipal de cette commune a adopté la délibération n° 2022-025 le 19 mai 2022 et la délibération n° 2022-040 le 30 juin 2022. Les époux A demandent au tribunal d'annuler ces deux délibérations. Sur les conclusions en annulation de la délibération n° 2022-025 : 2. La délibération n° 2022-025 du 19 mai 2022 a pour objet de proposer et d'organiser la procédure d'échange de parcelles concernant le chemin rural de Fage Basse appartenant au domaine privé de la commune. Cet acte, préparatoire à un éventuel acte d'échange, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite la fin de non-recevoir opposée pour ce motif par la commune de Villeréal doit être accueillie. Sur les conclusions en annulation de la délibération n° 2022-040 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". De plus, en application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. 4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige précisait la superficie des parcelles échangées et leur évaluation à un euro le mètre carré. Un extrait de plan cadastral comportant les parcelles d'assiette de la portion de chemin échangée et annoté de l'ancien et du nouveau tracé de ce chemin était joint à la délibération du 30 juin 2022, conformément à ses visas. Par suite, les membres du conseil municipal ont été suffisamment informés sur la délibération qui leur était soumise. 5. En deuxième lieu, aux termes de L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". L'article suivant précise : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / () ". L'article L. 161-10 du même code dispose que : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. / Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / () ". L'article L. 161-10-2 de ce code, dans sa version issue de la loi n° 2022-217 dispose que : " Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. / L'échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. / L'information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d'un registre avant la délibération autorisant l'échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin rural de Fage Basse, qui appartient au domaine privé de la commune et ne constitue ni une voie communale ni un élément de la voirie communale, relèverait de la compétence de la communauté de communes à laquelle appartient la commune de Villeréal. Par suite, le moyen tiré de ce que cette communauté de communes aurait dû être consultée doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, la procédure d'échange de parcelles mise en œuvre par la commune de Villeréal est régie par les dispositions de l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime entrées en vigueur le 21 février 2022. Par suite, les dispositions des articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime étant inapplicables, les moyens tirés du défaut d'enquête préalable, de l'absence de mise en demeure des propriétaires riverains du chemin rural et de l'erreur de fait relative à la désaffectation du chemin à l'usage du public, inopérants, doivent être écartés. 8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouveau tracé du chemin rural ne présenterait pas une largeur au moins équivalente à celle de l'ancien tracé. Le nouveau tracé sera déporté vers l'est de quelques centaines de mètres et traversera des parcelles de qualité environnementale équivalente aux anciennes. Ses conditions d'utilisation seront améliorées par rapport à l'ancien tracé dès lors qu'une construction privée bâtie en 1973 sur son emprise obérait sa continuité. Le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise la commune s'agissant du respect des conditions posées par l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, à supposer que l'opération ait pour effet ou même pour objet de favoriser le projet d'implantation d'une activité économique sur le territoire de la commune, il est constant que le tracé actuel du chemin comporte une construction qui fait obstacle à sa continuité. En revanche, le nouveau tracé permettra d'assurer la continuité du chemin rural de sorte que les caractéristiques du nouveau tracé seront meilleures que celles de l'ancien. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence d'intérêt général communal à réaliser l'opération d'échange en litige. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir des requérants et de caractère décisoire de la délibération n° 2022-040, que les conclusions tendant à l'annulation de celle-ci ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeréal, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des époux A la somme demandée par la commune de Villeréal au même titre.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeréal sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et à la commune de Villeréal. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLe greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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