Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2022, 2211509
Mots clés
société • requête • irrecevabilité • principal • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2211509
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 22 sept. 2022, n° 2211509
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
22 septembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Commune d'Ecouen
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, la société Certigna doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune d'Ecouen (Val-d'Oise) de lui régler la facture de 456 euros toutes taxes comprises qu'elle lui a adressée le 9 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La société Certigna, qui n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune d'Ecouen de lui régler la facture de 456 euros toutes taxes comprises qu'elle lui a adressée le 9 juillet 2021. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration. Par suite, la requête de la société Certigna est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Certigna est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Certigna. Fait à Cergy, le 22 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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