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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2022, 2211509

Mots clés
société • requête • irrecevabilité • principal • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2211509
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 22 sept. 2022, n° 2211509
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Commune d'Ecouen
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, la société Certigna doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune d'Ecouen (Val-d'Oise) de lui régler la facture de 456 euros toutes taxes comprises qu'elle lui a adressée le 9 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La société Certigna, qui n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune d'Ecouen de lui régler la facture de 456 euros toutes taxes comprises qu'elle lui a adressée le 9 juillet 2021. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration. Par suite, la requête de la société Certigna est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Certigna est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Certigna. Fait à Cergy, le 22 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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