Tribunal judiciaire de Strasbourg, 2 septembre 2025, 24/06554
Mots clés
société • ressort • commandement • contrat • condamnation • provision • remise • résiliation • siège • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :24/06554
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 2 sept. 2025, n° 24/06554
- Identifiant Judilibre :68b8b39cd5a46e9090b2bf69
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
2 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SICI IN'LI GRAND EST
défendu(e) par BON Antoine
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 24/06554 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XP
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06554 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XP
Minute n°
copie le 02 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 02 septembre
2025 à :
- Me Antoine BON
- Mme [K] [V]
- M. [U] [L]
pièces retournées
le 02 septembre 2025
Me Antoine BON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. IN'LI GRAND EST
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°548 501 469
ayant son siège social 44B rue de le Course CS 70027
67000 STRASBOURG
représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [K] [V]
née le 01 Décembre 1989
demeurant 16 rue de la Paix 67205 OBERHAUSBERGEN
non comparante et non représentée
Monsieur [U] [L]
né le 26 Août 1988
demeurant 16 rue de la Paix 67205 OBERHAUSBERGEN
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 juin 2023, la société anonyme IN'LI GRAND EST (ci-après la SA IN'LI GRAND EST) a donné à bail à Monsieur [U] [L] et à Madame [K] [V] un appartement à usage d'habitation situé au 52 C, Route de Brumath (appartement 009939 étage 2 porte B24) à 67 460 SOUFFELWEYERSHEIM, pour un loyer mensuel de 640 € et, notamment, 190 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN'LI GRAND EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 11 avril 2024, puis a fait assigner Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM, par actes de Commissaire de justice du 5 juillet 2024, pour obtenir la résiliation des contrats, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises, et ce en raison du fait que les locataires ont quitté les lieux.
À l'audience du 24 juin 2025, la SA IN'LI GRAND EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions déposées le 11 juin 2025 et sollicite, sous exécution provisoire :
De condamner Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] au paiement de la somme de 6 261,89 € ;De condamner Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;De les condamner au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'appui de ces demandes, la société bailleresse fait valoir que Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] restent devoir un arriéré de loyers, et que des frais ont été mis en compte suite à l'état des lieux de sortie au cours duquel des dégradations ont été constatés pour un montant total de 823,52 €.
Le Conseil de la société bailleresse précise que ses conclusions ont été notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception aux défendeurs, sans toutefois produire les accusés de réception.
La société bailleresse est autorisée à produire, dans le cadre du délibéré, les accusés de réception.
Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] n'ont jamais comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Par note en délibéré reçu le 4 juillet 2025, le Conseil de la SA IN'LI GRAND EST a versé aux débats les accusés de réception des courriers adressés à Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] dont il ressort que les courriers sont revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
MOTIFS
Il ressort de l'article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT Il ressort de l'article 7 de la loi N° 89-4362 du 6 juillet 1989 que : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus… ». En l'espèce, la société bailleresse verse un décompte dont il ressort que les locataires restent lui devoir la somme de 5 173,90 € (6 261,89 € - 159,08 € au titre des frais de commandement de payer - 96,39 € au titre des frais d'assignation - 832,52 € au titre des réparations locatives) au titre des arriérés de loyers. Les défendeurs, non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 5 173,90 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. S'agissant des réparations nécessaires pour la remise en état du logement, il est rappelé que l'article 7 précité dispose également que : « Le locataire est obligé : … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; … ». En l'espèce, il ressort de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie que des dégradations ont été effectivement relevées. La SA IN'LI GRAND EST met en compte un montant de 823,52 €, montant justifié. Les défendeurs, non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 823,52 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA IN'LI GRAND EST, Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] seront condamnés à lui verser une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] à verser à la société anonyme IN'LI GRAND EST la somme de 5 173,90 € au titre des arriérés de loyers dus s'agissant du logement loué sis 52 C, Route de Brumath (appartement 009939 étage 2 porte B24) à 67 460 SOUFFELWEYERSHEIM selon contrat de bail en date du 29 juin 2023 entre la société anonyme IN'LI GRAND EST, d'une part, et Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V], d'autre part ; CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] à verser à la société anonyme IN'LI GRAND EST la somme de 823,52 € au titre des réparations locatives ; CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] à verser à la société anonyme IN'LI GRAND EST une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le greffier Le jugeCommentaires sur cette affaire
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