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Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juillet 2026, 2403256

Mots clés
société • requête • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
21 avril 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
23 mars 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
11 mars 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
6 novembre 2024
Tribunal administratif de Bordeaux
1 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2403256
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet Extension
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 15 juill. 2026, n° 2403256
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 1 septembre 2024
  • Avocat(s) : GREBAUT COLLOMBET
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Résumé

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Partie requérante
Ministre de la Justice
Parties défenderesses
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Le président du tribunal Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le juge des référés, statuant sur la requête n°2403256 présentée par le Ministre de la Justice, a désigné M. A... B..., expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations et problèmes d'humidité qui affectent le centre de pré-archivage judiciaire de la cour d'appel de Bordeaux, à Coutras (33230) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu'il a subis. Par une ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés, statuant sur la demande du ministre de la justice, a déclaré les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2403256 communes à Me Lucas-Dabadie, à la société Anco Atlantique, à la société Troisel et à la société SPIE et a étendu la mission de l'expert aux nouveaux désordres découverts et non connus au moment de la désignation de l'expert. Par une demande enregistrée le 8 juillet 2026, la société Moron Constructions, représentée par Me Fabrice Delavoye, demande l'extension de l'expertise à la société Axe Plan Ingénierie et à la SMABTP. Elle soutient que la société Axe Plan Ingénierie, assurée auprès de la SMABTP est intervenue en qualité de bureau d'études exécution pour le compte de la société Moron Constructions, titulaire du lot n°2 « Gros œuvre ». Dans ces conditions il convient d'attraire aux opérations d'expertise la société Axe Plan Ingénierie et la SMABTP. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (…), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (…) ». 2. Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le juge des référés, statuant sur la requête n°2403256 présentée par le Ministre de la Justice, a désigné M. A... B..., expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations et problèmes d'humidité qui affectent le centre de pré-archivage judiciaire de la cour d'appel de Bordeaux, à Coutras (33230) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu'il a subis. Par une demande enregistrée le 8 juillet 2026, la société Moron Constructions demande l'extension de l'expertise à la société Axe Plan Ingénierie et à la SMABTP. 3. Il résulte de l'instruction que la première réunion d'expertise a eu lieu le 18 décembre 2024, et que la société Moron Construction n'a formulé sa demande d'extension de l'expertise par la présente requête que le 8 juillet 2026, soit plus de deux mois après la première réunion d'expertise. Il résulte des textes précités que si l'expert peut formuler une demande d'extension à tout moment, il n'en est pas de même pour les parties qui ne disposent que d'un délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise. Dès lors la requête de la société Moron Constructions ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Moron Constructions est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Moron Constructions et à M. A... B..., expert. Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2026. Le président, Gil CORNEVAUX La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, par délégation, la greffière

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