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Tribunal administratif de Bordeaux, 21 mai 2026, 2405145

Mots clés
solidarité • recours • remise • requête • service • rapport • rejet • requérant • preuve • soutenir • subsidiaire • sanction • signature • production • recouvrement

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2405145
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 21 mai 2026, n° 2405145
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : DESFARGES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 14 août, 26 septembre et 12 novembre 2024, M. B... C..., représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite prise après recours administratif préalable obligatoire par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 993, 35 euros qui lui est réclamé pour la période allant d'août 2021 à juillet 2023 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accord une remise gracieuse de cette dette ; 4°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision initiale est insuffisamment motivée et ne comporte pas la mention du délai de deux mois impartis au débiteur pour s'acquitter de sa dette ou son droit d'option ; - la décision initiale est entachée d'un vice de forme, dès lors que la signature apposée à celle-ci est une reproduction informatique et ne permet pas d'authentifier l'auteur de la décision ou le consentement de celui-ci ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'information préalable suite à l'utilisation du droit de communication par l'organisme, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de la saisine de la commission de recours amiable préalablement à l'édiction de la décision ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été à même de faire valoir ses observations écrites ou orales en amont et de se faire assister d'un avocat en amont de la décision en méconnaissance du principe général des droits de la défense et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, l'indu étant dû à des erreurs de la caisse d'allocations familiales, qui a manqué à son devoir d'information envers lui alors qu'il a toujours déclaré l'ensemble de ses revenus à cet organisme ; - il est de bonne foi et sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au département de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 6 mai 2026 à 14 heures 15. Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. En l'absence des parties, la clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C..., connu de la CAF comme étant en couple, est bénéficiaire pour son foyer du revenu de solidarité active. Suite à un contrôle de situation effectué par un agent assermenté, ayant mis en évidence l'absence de déclarations par les membres du foyer d'aides financières, la CAF a réclamé à l'intéressé, le 3 juillet 2023, un indu de cette prestation d'un montant de 8 993,35 euros pour la période allant d'août 2021 à juillet 2023. Le 3 août 2023, M. C... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été implicitement rejetée. M. C... demande au tribunal d'annuler cette décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le bien-fondé de l'indu en litige, ainsi que de le décharger de l'obligation de payer ladite somme. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 11 avril 2025, le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté expressément le recours administratif préalable obligatoire de M. C.... Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet initialement attaquée doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 11 avril 2025 qui s'y est entièrement substituée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu : En ce qui concerne la régularité de l'indu : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C... ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision implicite ayant confirmé le bien-fondé de l'indu en litige a été prise par une autorité incompétente. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme inopérant. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'auteur de la décision explicite du 11 avril 2025, qui s'est substituée à la décision implicite initialement attaquée, était régulièrement habilité à signer cette décision au nom du président du conseil départemental de la Gironde en vertu d'un arrêté du 8 juillet 2022 régulièrement publié. 5. En deuxième lieu, les moyens soulevés par M. C... et relatifs aux vices propres de la décision initiale de récupération d'indu du 3 juillet 2023 ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de son recours dirigé contre la décision prise suite au recours administratif préalable obligatoire. Par suite, de tels moyens doivent être écartés comme inopérants. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) ». 7. Il résulte de l'instruction que l'agent chargée du contrôle effectué le 26 mai 2023 était régulièrement assermenté depuis le 10 novembre 2010. Par suite, le moyen tiré du défaut d'assermentation de l'agent en charge du contrôle doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête du 9 juin 2023 établi par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales sur la situation de M. C..., qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que celui-ci a été informé oralement de la faculté pour la caisse d'allocations familiales de faire usage du droit de communication et de son droit à obtenir la communication des documents ainsi obtenus, et qu'il lui a été indiqué dans le cadre de la procédure contradictoire qui a suivi, que la consultation de ses comptes bancaires faisait apparaître des encaissements non déclarés, constat avec lequel il a déclaré être en accord. Par suite, et en l'absence d'éléments contraires, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a été informé ni de la mise en œuvre, par la caisse d'allocations familiales, de son droit de communication auprès de son organisme bancaire, ni de la teneur et de l'origine des informations ainsi obtenues et au demeurant nécessairement connues de lui. 10. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C... a été soumis, conformément à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, à la commission de recours amiable qui l'a examiné dans sa séance du 4 novembre 2024. Le moyen tiré de ce que cette commission n'aurait pas été consultée doit donc être écarté comme manquant en fait. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. / (…) ». Il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. 12. Il suit de là que M. C... ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense à l'encontre de la décision attaquée confirmant la récupération de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, dès lors qu'il a pu faire valoir ses observations, d'une part, à la suite du rapport d'enquête, d'autre part, en exerçant devant le président du conseil départemental de la Gironde le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 13. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…). Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « (…) / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État (…) ». Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Aux termes de l'article R. 262-11, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier (…) ». Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) ». 14. Au sens des dispositions précitées, seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Les aides apportées par des proches ne sauraient dès lors leur être assimilées et doivent être prises en compte dans le calcul des ressources quel que soit l'usage qui en fait. 15. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête sur sa situation, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé est en vie maritale avec Mme A... et que la consultation de leurs relevés bancaires a mis en évidence qu'ils ont bénéficié d'aides financières de la part de leur famille qu'ils n'ont pas déclaré. Le requérant a d'ailleurs déclaré, dans le cadre de la procédure contradictoire, être en accord avec ces constats arguant de son ignorance à devoir déclarer des « aides familiales ». Il n'est pas utilement contesté que ces relevés font état de nombreux virements non déclarés allant d'un montant de 100 euros à 500 euros pour l'année de 2021, de montant allant de 180 à 650 euros pour l'année 2022 et de montant allant de 200 à 500 euros pour l'année 2023. Eu égard à ces éléments, qui ne sauraient être considérées comme des aides relevant de besoins ponctuels eu égard à leur caractère régulier, c'est à bon droit que la CAF a réintégré dans les ressources du foyer à prendre en compte pour le calcul du revenu de solidarité active les sommes en cause. A cet égard, le requérant ne saurait arguer de ce que la caisse d'allocations familiales ne l'a pas informé de ce qu'il était nécessaire de déclarer l'ensemble de ses ressources, cette condition étant expressément prévue pour l'attribution du revenu de solidarité active et la notice du formulaire de déclaration faisant expressément état des « aides et secours financiers réguliers », étant au surplus relevé que comme le fait valoir la CAF, il appartenait au requérant de solliciter l'organisme en cas de doute sur l'obligation de déclarer les aides perçues. Par suite, le moyen relatif au défaut d'information doit également être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé l'indu mis à la charge de M. C... doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer cet indu. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 17. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 18. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C..., qui ne produit à l'instance qu'un avis d'impôt sur le revenu incomplet au titre de 2022, se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il serait, à la date du présent jugement, dans l'impossibilité de rembourser l'indu laissé à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Par suite, à supposer que de telles conclusions aient été précédées d'une demande préalable en ce sens auprès de l'autorité compétente, ses conclusions à fin de remise de dette doivent en l'état être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, V. BERLAND La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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