Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61.097
Mots clés
pourvoi • référendaire • production • rapport • recevabilité • siège • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 janvier 1990
Tribunal d'instance de Douai
8 février 1989
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :89-61.097
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 23 janv. 1990, n° 89-61.097
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Douai, 8 février 1989
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007092167
- Identifiant Judilibre :6137210fcd580146773f0a95
- Avocat général : M. Picca
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 janvier 1990
Tribunal d'instance de Douai
8 février 1989
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à Douai (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1989 par le tribunal d'instance de Douai, au profit de la société anonyme CHAMBOURCY, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-Seine), ayant un établissement ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu
l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.Commentaires sur cette affaire
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