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INPI, 7 juillet 2020, 2015-3418

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • risque • propriété • règlement • terme • nullité

Chronologie de l'affaire

INPI
7 juillet 2020
INPI
1 janvier 2016
INPI
1 janvier 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-3418
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-3418, 7 juill. 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : JOGGJEANS ; JOGGING
  • Numéros d'enregistrement : 12430542 \ 4179468
  • Parties : DIESEL SpA (Italie) c. JOGGINS SARL
  • Décision précédente :INPI, 1 janvier 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 2015-3418 / MAS 07/07/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société JOGGING (société à responsabilité limitée) a déposé, le 7 mai 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 179 468 portant sur le signe verbal JOGGING. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "Baskets, Blouses, Blousons, Body [justaucorps], Bonnets (chapellerie), Bottes d'hiver, Cabans, Bustiers,Caleçons,Cardigans,Casquettes, Ceintures, Chapeaux, Chaussettes, Chaussures, Chemises, Écharpes, Foulards, Gants, Jupes, Jeans, Lingerie, Maillots de bain, Manteaux, Manteaux et vestes en fourrures, Pantalons, Parkas, Polos, Pulls, Pulls à col roulé, Pyjamas, Robes, Sandales, Shorts, Sous- vêtements, Sweat-shirts,T-shirts,Vestes". Le 28 juillet 2015, la société DIESEL S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande d'enregistrement de marque de l'Union Européenne du 16 décembre 2013 publiée sous le n° 12430542 et portant sur la dénomination JOGGJEANS. Cette demande de marque porte notamment sur les produits suivants : "Vêtements ; Costumes de bain [maillots de bain] ; Ceintures [habillement] ; Gants ; Lingerie ; Pyjamas ; Bas ; Collants ; Chaussures ; Chapellerie". Suite à une objection de fond et de forme, la société déposante a procédé à la régularisation de son dépôt. L'opposition a été notifiée, le 4 septembre 2015 à la société déposante sous le n° 15-3418. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. Ce courrier de reprise a été notifié à la société déposante le 31 mars 2018 et invitait cette dernière à présenter des observations en réponse à l'opposition avant le 11 juin 2018. Elle a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 23 juillet 2018, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet. Suite à une demande en nullité dirigée à l'encontre de la marque antérieure, la procédure a été suspendue puis a repris à l'issue de cette action. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société présente une argumentation additionnelle visant à démontrer l'identité et la similarité des produits en cause. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Suite au projet de décision, la société opposante conteste ce dernier en ce qu'il a estimé que les éléments JOGG et JOGGING communs aux deux signes disposaient d'un caractère peu distinctif au regard des produits en cause, alors que leur degré de distinctivité est normal au regard de ces produits. Elle en déduit que les signes présentent de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le titulaire de la demande d'enregistrement conteste la comparaison des signes. Il ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Blouses, Blousons [de ski ou de ville] en coton, en cuir ou en imitation du cuir ; Bonnets en laine (chapellerie) de ville ou pour le ski ; Bottes d'hiver ; Cabans, Bustiers, Cardigans, Casquettes pour hommes [à l'exception des casquettes de sport], Ceintures, Chapeaux ; Chaussettes en coton [à l'exception des chaussettes de sport], Chaussures [de plage ou de ville] en toile, en cuir ou en imitation du cuir ; Chemises, Écharpes, Foulards ; Gants [de ski ou de ville] en laine, en cuir ou imitation cuir ; Jupes, Jeans, Lingerie, Maillots de bain, Manteaux, Manteaux et vestes en fourrures ; Pantalons de ville ou de costume ; Parkas de ski ou de ville ; Polos en coton [à l'exception des polos de sport] à manches courtes ou à manches longues, Pulls, Pulls à col roulé, Pyjamas, Robes, Sandales ; Shorts [à l'exception des shorts de sport] à savoir bermudas, en coton, de bain ; Sous-vêtements [à l'exclusion des sous-vêtements de sport] en coton, en dentelle ou en soie ; Sweat-shirts en coton à manches longues [à l'exception des sweat-shirts de sport] ; T-shirts en coton [à l'exception des t-shirts de sport] à manches courtes ou à manches longues ; Vestes de costume ou blazers" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Vêtements ; Costumes de bain [maillots de bain] ; Ceintures [habillement] ; Gants ; Lingerie ; Pyjamas ; Bas ; Collants ; Chaussures ; Chapellerie". CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination JOGGJEANS. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun les lettres JOGG- et N ainsi que les sonorités [djog/i] ; que toutefois cette circonstance ne saurait entrainer un risque de confusion ou d'association entre les signes ; Qu'en effet, la séquence JOGG et le terme JOGGING font référence à la pratique de la course à pied ou la tenue vestimentaire utilisée pour cette activité et sont ainsi évocateurs au regard des articles vestimentaires en cause dont ils sont susceptibles d'évoquer la détente et le caractère confortable de ces produits, même si ces derniers ne sont pas tous destinés à la pratique du sport ; Qu'en outre, la séquence JOGG, malgré sa position d'attaque, ne présente pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, un caractère dominant au sein de la marque antérieure, et au seul motif que "l'élément JEAN qui la suit fait référence à un pantalon ou à de la toile…" et ne fait que "désigner ou décrire les produits désignés"; qu'en effet, la marque antérieure, composée d'éléments fortement évocateurs (JOGG et JEANS), sera nécessairement perçue dans son ensemble, comme l'association particulière des éléments qui la composent ; Que les signes présentent par ailleurs de grandes différences d'ensemble ; Qu'en effet, visuellement les dénominations en cause se distinguent par leur longueur (sept lettres pour le signe contesté et neuf lettres pour la marque antérieure) et par leurs terminaisons (séquence ING pour le signe contesté et JEANS pour la marque antérieure), lesquelles ne sauraient être confondues et leur conférant une structure et une physionomie distinctes ; Que phonétiquement, les signes se distinguent également par leurs sonorités finales (le signe contesté se caractérisant par la répétition du de la sonorité dure [g] au centre et à la fin de la dénomination), ainsi que par le rythme heurté de la marque antérieure dont chaque temps débute par le son [dj], cette dernière se terminant en outre par une sonorité sifflante ; Qu'intellectuellement, la marque antérieure JOGGJEANS apparaît comme un néologisme résultant d'un jeu de mot construit autour des termes JOGGING et JEANS et évoquant diverses tenues vestimentaires, ou encore le tissu dont sont faits les produits, alors que le signe contesté désigne simplement la course à pied et le survêtement utilisé pour pratiquer cette activité sportive ; Qu'à cet égard, si les deux signes évoquent pareillement la course à pied ou la tenue vestimentaire utilisée pour cette activité, cette circonstance ne saurait créer un risque de confusion dès lors que la séquence JOGG et le terme JOGGING apparaissent évocateurs dans le domaine vestimentaire dont relèvent les produits en cause, comme il a été précédemment démontré ; qu'ainsi cette similitude intellectuelle vient simplement rappeler une caractéristique des produits en présence et ne saurait être de nature à créer un risque de confusion ; Qu'ainsi, compte tenu tant des différences entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de risque de confusion ni d'association pour le consommateur des produits concernés. CONSIDERANT que le signe verbal contesté JOGGING ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure JOGGJEANS, dont il n'est pas susceptible d'être perçu comme une déclinaison ; Qu'ainsi, en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion, ni même d'association dans l'esprit du public, et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits en présence ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté JOGGING peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque JOGGJEANS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Marie-Anne CHASSAING Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de Pôle

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