Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 23 février 1995, 94BX01237
Mots clés
procedure • incidents • non-lieu • sci • requête • maire • rapport • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
23 février 1995
Tribunal administratif de Montpellier
6 juillet 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :94BX01237
- Rapporteur public :M. LABORDE
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 1ère ch., 23 févr. 1995, 94BX01237
- Rapporteur : M. BRENIER
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 6 juillet 1994
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007484998
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
23 février 1995
Tribunal administratif de Montpellier
6 juillet 1994
Résumé
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 26 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Claude X..., demeurant ... (Hérault) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 février 1994 du maire de Sérignan accordant un permis de construire à la SCI Megnint ; 2°) d'ordonner ce sursis à exécution ; 3°) de condamner la commune de Sérignan à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;Considérant que
M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à exécution du permis de construire modificatif délivré le 18 février 1994 par le maire de Sérignan à la SCI Megnint ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment d'un constat d'huissier en date du 25 octobre 1994 établi à la demande de la SCI Megnint, que les travaux autorisés par le permis de construire sont entièrement achevés ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 février 1994 est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Sérignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Sérignan une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er
: La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Sérignan sont rejetées.Commentaires sur cette affaire
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