INPI, 15 février 2018, 2017-3588
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • publicité • société • publication • propriété • risque • production • service • presse • règlement • terme • transmission • recours • statuer • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-3588
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-3588, 15 févr. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : WIZZ ; WIZ
- Numéros d'enregistrement : 1244841 \ 4366428
- Parties : WIZZ AIR HUNGARY KFT c. Virginie P
Chronologie de l'affaire
INPI
15 février 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 17-3588 / REF 15/02/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame Virginie P a déposé, le 6 juin 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 366 428 portant sur le signe verbal WIZ.
Le 30 août 2017, la société WIZZ AIR HUNGARY KFT (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale désignant l'Union Européenne portant sur le signe complexe WIZZ enregistrée le 17 décembre 2014 sous le n° 1244841.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. . La société opposante invoque l'interdépendance des facteurs d'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 8 septembre 2017 sous le n° 2017-3588. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition jusqu'au 27 novembre 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Virginie P a déposé, le 6 juin 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 366 428 portant sur le signe verbal WIZ.
Le 30 août 2017, la société WIZZ AIR HUNGARY KFT (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale désignant l'Union Européenne portant sur le signe complexe WIZZ enregistrée le 17 décembre 2014 sous le n° 1244841.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. . La société opposante invoque l'interdépendance des facteurs d'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 8 septembre 2017 sous le n° 2017-3588. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition jusqu'au 27 novembre 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT l'opposition porte sur les service suivants : « Publicité ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; agences de presse ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Publicité. Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Divertissement ; services de publication ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; publication de livres ; organisation d'expositions à buts culturels » apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services d' « administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques, des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique et des prestations du quotidien assurée par une société d'assistance personnelle pour ses clients, n'appartiennent pas à la catégorie générale des services de « publicité » de la marque antérieure qui s'entendent de prestations relatives au développement des ventes par la publicité ; Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux services de la marque antérieure, la prestation des seconds ne nécessitant pas la mise en œuvre des premiers, de même que celle des premiers est rendue indépendamment de celle des seconds ; Qu'enfin, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel les services précités ont tous pour destination d'optimiser les activités d'une entreprise dès lors que retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un grand nombre de services alors même qu'ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement, comme c'est le cas en l'espèce ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « reproduction de documents » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié, n'appartiennent pas à la catégorie générale des services de « publicité » de la marque antérieure tels que définis précédemment ; Que répondant à des besoins différents, ils ne sont pas rendus par les mêmes professionnels, ni ne s'adressent au même public ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, d'indiquer, comme le fait la société opposante, que la « mise en œuvre des services désignés par le demande contestée est nécessaire pour rendre les prestations de publicité au client » dès lors que cette circonstance ne revêt aucun caractère obligatoire, les seconds pouvant être rendus sans le recours aux premiers, lesquels peuvent avoir d'autres objets que les seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, ni similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services d'« agences de presse » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias, assurées par des établissements spécifiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « transmission de messages et d'images assistée par ordinateur » de la marque antérieure, qui désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre des informations de toutes sortes par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications ; Qu'au vu des définitions susvisées, ces services n'ont pas à l'évidence les mêmes nature, objet et ne sont pas fournis par les mêmes prestataires ; Qu'en outre et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de la demande d'enregistrement n'appartiennent pas à la catégorie générale de services de télécommunications ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « production de films cinématographiques » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, n'appartiennent pas à la catégorie générale des services de « divertissement » tels que précédemment définis de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations visant à divertir le public ; Qu'à cet égard et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « production de films » n'ont pas directement vocation à « amuser le destinataire des services », qui en l'espèce sont des entreprises de production de films, des investisseurs et non le public final directement ; Qu'en outre, ils ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination et ne sont pas susceptibles d'être proposés par les mêmes prestataires ; Que ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts éducatifs » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de divers sujets, des prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes instructifs n'appartiennent pas à la catégorie générale des services de « divertissement » de la marque antérieure qui désigne des services visant à divertir le public ; Qu'en outre, ils ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination et ne sont pas susceptible d'être proposés par les mêmes prestataires ; Que ces services ne sont donc pas identiques ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal WIZ, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe WIZZ, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d'une dénomination unique et la marque antérieure d'une dénomination, d'une présentation particulière, d'un point d'exclamation et de couleurs ; Que visuellement, les terme WIZ et WIZZ, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure, ont trois lettres en commun, placées dans le même ordre et selon le même rang pour former la séquence WIZ, ce qui leur confère une physionomie proche ; Qu'à cet égard, le point d'exclamation au sein de la marque antérieure sera naturellement appréhendé par le consommateur comme remplaçant la lettre i ; Que phonétiquement, ces termes se prononcent de manière identique ; Que les signes diffèrent par le doublement de la lettre finale Z et par une présentation particulière en couleurs dans la marque antérieure ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, dans la mesure où le terme WIZZ est immédiatement lisible et identifiable et que le doublement de la lettre finale Z n'entraîne aucune modification phonétique ; Que dès lors, en raison des grandes ressemblances d'ensemble entre les signes il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté WIZ constitue l'imitation de la marque complexe antérieure WIZZ. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT que le signe verbal contesté WIZ ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe WIZZ.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les service suivants: « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; publication de livres ; organisation d'expositions à buts culturels ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Franck REMY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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