Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Gap, 18 juin 2026, 25/00005

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
LYCEE FRANCAIS
CAISSE FEDERALE DE
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 N° RG 25/00005 N° Portalis DBWP-W-B7J-C4FR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Traitement des situations de surendettement des particuliers République française Au nom du peuple français DÉBITEUR CONTESTANT Madame [G] [E], demeurant Chez Mme [N] - [Adresse 1] non comparante [V] [A] - Chez SYNERGIE - [Adresse 2] non comparante LYCEE FRANCAIS [Adresse 3] non comparant [1] - Secteur Surendettement - [Adresse 4] non comparante CAISSE FEDERALE DE [2] - Chez CCS - [Adresse 5] non comparante YOUNITED CREDIT - Service Recouvrement - TSA [Localité 1] non comparante [Adresse 6] non comparante SARL [3] - Chez LINK FINANCIAL - [Adresse 7] non comparante ----------------------- LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ A l'audience publique du 02 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Juge des contentieux de la protection : DATH Margaux Greffière : JUNOT Savine ----------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 11 février 2025, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a été saisie par Madame [G] [E] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 20 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier. Le 24 juillet 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 37 mois au taux de 2,76%, moyennant des mensualités de 2 234 €. Madame [G] [E], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 août 2025, a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 août 2025. La contestation et le dossier ont été transmis au greffe du service de surendettement des particuliers du tribunal judiciaire de Gap le 13 août 2025. Conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, personne n'a comparu. Par courriel du 14 mars 2026, Madame [G] [E] indique qu'elle se trouve actuellement à [Localité 2] (QATAR) et que sa résidence habituelle est à [Localité 3]. Elle sollicite en conséquence un transfert de son dossier auprès du juge territorialement compétent. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l'article R.713-1 du Code de la consommation, "le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L.213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9." En l'espèce, il résulte des pièces produites que lorsqu'elle n'est pas à l'étranger, Madame [G] [E] a son adresse habituelle et fixe à [Localité 3]. Elle déclare, depuis le dépôt de son dossier, une adresse : Chez Madame [N], [Adresse 8], elle a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, qui après recevabilité, a pris les mesures imposées présentement contestées. Il en résulte que la saisine du tribunal judiciaire de Gap résulte d'une erreur manifeste d'aiguillage. En conséquence, il convient d'ordonner la transmission du présent dossier au juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement près le tribunal judiciaire de Marseille et de réserver les demandes, ainsi que les dépens. Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation. DISPOSITIF La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement près le tribunal judiciaire de Marseille ; DIT que le dossier et ses pièces seront transmis à ladite juridiction par le biais du greffe ; RESERVE l'ensemble des demandes et des dépens ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application des dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation ; DIT qu'un exemplaire du jugement sera transmis à la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, par le greffe, par lettre simple ; ET la présidente et la greffière ont signé électroniquement la minute du présent jugement (trois pages) prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La juge des contentieux de la protection

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...