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INPI, 30 mars 2026, OP 25-2424

Mots clés
société • produits • risque • propriété • déchéance • enseignement • publication • service • tiers • rapport • retrait • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

INPI
30 mars 2026
INPI
18 avril 2025
INPI
18 avril 2023

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 25-2424
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2025-2424, 30 mars 2026
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : contolib \ DOCTOLIB
  • Classification pour les marques : CL35 \ CL36 \ CL41
  • Numéros d'enregistrement : 5140395 \ 4955036
  • Parties : DOCTOLIB SAS c. OKAB SAS
  • Décision précédente :INPI, 18 avril 2023
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

1 OP25-2424 30/03/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque

I. FAITS ET PROCÉDURE

La société OKAB (société par actions simplifiée) a déposé le 18 avril 2025 la demande d'enregistrement n°5140395 portant sur le signe figuratif CONTOLIB. Le 3 juillet 2025, la société DOCTOLIB (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : - La marque française n°4955036 portant sur le signe verbal DOCTOLIB déposée le 18 avril 2023, sur le fondement du risque de confusion ; - La marque française n°4955036 portant sur le signe verbal DOCTOLIB déposée le 18 avril 2023, sur le fondement de l'atteinte à la renommée. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II. DÉCISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. SUR LE RISQUE DE CONFUSION AVEC LA MARQUE FRANÇAISE DOCTOLIB N°4955036 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition a été formée contre l'ensemble des services de la demande d'enregistrement contestée. Toutefois, suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : «Services de rapports concernant des informations comptables ; Tenue de bilans comptables ; Conseil comptable en matière d'établissement de déclarations fiscales ; Tenue de livres comptables ; Audit comptable et financier ; Comptabilité, tenue de livres et audit comptable ; Services de comptabilité en matière de créances comptables ; Services comptables ; Audits comptables ; Conseil comptable en matière de fiscalité ; Services d'expertises comptables ; Comptabilité ; Conseil en fiscalité [comptabilité] ; Comptabilité analytique de gestion ; Conseils professionnels en comptabilité ; Comptabilité de gestion ; Conseil fiscal [comptabilité] ; Planification fiscale [comptabilité] ; Conseils en matière de comptabilité ; Comptabilité analytique ; Maintenance de comptabilité informatisée ; Comptabilité, en particulier tenue de livres ; Services d'informations en matière de comptabilité ; Préparation de l'évaluation de la déclaration d'impôts [comptabilité] ; Services de comptabilité et de tenue de livres ; Services d'assistance et d'informations en matière de comptabilité ; Comptabilité informatisée ; Comptabilité et tenue de livres ; Consultation en matière de comptabilité fiscale ; Services de comptabilité ; Préparation de cotisations fiscales informatisée [comptabilité] ; Comptabilité administrative ; Services informatisés de comptabilité ; Services de comptabilité en matière de fusions et d'acquisitions ; Administration, facturation et rapprochement de la comptabilité pour le compte de tiers ; Services de conseils en matière de comptabilité d'entreprises ; Services de conseil en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité] ; Comptabilité pour le compte de tiers ; Services d'expertises et d'évaluations financières ; Services d'expertise financière ; Expertise fiscale ; Conseil en matière d'expertises fiscales ; Services de conseils éducatifs en matière de comptabilité ; Enseignement en matière de comptabilité ; Cours de formation de comptabilité ; Cours de comptabilité ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de gestion financière pour institutions médicales ; Education ; formation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services suivants de la marque antérieure : « Comptabilité ; Services de gestion financière pour institutions médicales ». A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens. Dans ses observations, la société déposante prétend que les retraits de services qu'elle a effectués en classes 35 et 41 (lesquels portent sur les services d'« Informations en matière d'affaires commerciales ; Services de conseils et informations en organisation et direction des affaires ; Formation ; Services de formation concernant les affaires ; Enseignement et formation dans le domaine des affaires, de l'industrie et des technologies de l'information ; Publication et édition de livres ; Organisation et conduite de congrès ; Organisation et conduite de conférences ; Organisation et conduite de colloques ») « sont de nature à anéantir toute identité de produits/services à l'exception de l'activité de « comptabilité » qui n'est pas une activité exercée par la Société DOCTOLIB » et que « la Société DOCTOLIB propose un service de prise de rendez-vous en ligne destiné aux patients alors que la Société OKAB, inscrite auprès de l'Ordre des experts-comptables, exerce une activité d'expertise comptable, activité règlementée ». Toutefois, cet argument ne saurait être pris en compte, dès lors que, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits et des services doit s'effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle ou supposée des parties. La société déposante prétend également que la « La Société DOCTOLIB n'est … pas légitime à déposer le service « comptabilité » alors qu'elle n'exerce pas cette activité, qui est d'ailleurs réglementée. Une déchéance sera encourue ». Toutefois, la question de l'exploitation de la marque antérieure est inopérante dès lors que la déposante n'a pas exercé, dans ses observations en réponse à l'opposition, la faculté que lui offre l'article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle d'inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour non exploitation n'était pas encourue. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination DOCTOLIB, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et trois éléments de ponctuation et la marque antérieure d'une dénomination unique. Les dénominations CONTOLIB et DOCTOLIB en présence sont de même longueur et sont pareillement composées de la terminaison LIB et d'une séquence d'attaque de cinq lettres (CONTO / DOCTO) ayant en commun les lettres O et TO -., ce qui leur confère d'importantes ressemblances visuelles et phonétiques. En outre, la présentation particulière, calligraphie particulière et l'élément figuratif (consistant en un carré de couleur bleu) n'altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme CONTOLIB, seul élément verbal par lequel le signe sera désigné. Par ailleurs, ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel «les deux secteurs d'activité dans lesquels les Sociétés OKAB et DOCTOLIB évoluent sont donc très différents et les services et produits proposés le sont tout autant, permettant largement de les différencier et d'éviter toute confusion» dans la mesure où la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Enfin, est extérieur à la présente procédure l'argument du déposant selon lequel « a été autorisé l'existence des marques « MÉDI'LIB », « MEDICALIB », « OPHTALIB » « VETOLIB », « GYMLIB », « COMPTALIB », « DOCTODOC » qui sont donc enregistrées auprès de l'INPI. ». En effet, outre le fait que rien ne permet d'affirmer que les signes en cause coexistent paisiblement, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres droits antérieurs existants. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. B. SUR LE FONDEMENT DE L'ATTEINTE A LA RENOMMEE DE LA MARQUE FRANÇAISE DOCTOLIB N°4955036 Il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure française n°4955036, dès lors que l'opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue totalement justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

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