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Tribunal administratif de Pau, 14 mars 2024, 2200212

Mots clés
remise • requête • recours • prêt • service • réexamen • rapport • réduction • rejet • remboursement • requis • résidence • salaire • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
14 mars 2024
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Landes
17 janvier 2022
Caisse d'allocations familiales de Bayonne
18 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2200212
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 14 mars 2024, n° 2200212
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales de Bayonne, 18 mai 2021
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 février 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté sa demande de remise de sa dette de prime d'activité, laissant à sa charge un indu d'un montant de 995,10 euros. Elle soutient que : - à la suite de la demande de régularisation de la CAF elle s'est empressée de faire parvenir les documents demandés ; - elle travaille par interim ainsi que son conjoint mais sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette car ils ont contracté un prêt à l'amélioration de l'habitat. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la caisse d'allocations familiales des Landes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu repose sur sa responsabilité exclusive ; - il a été tenu compte de l'ensemble de la situation du couple ; Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florence Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience. Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A était bénéficiaire de la prime d'activité et allocataire de la caisse d'allocations familiales des Landes depuis le 1er décembre 2020, alors déclarée célibataire. Dans le cadre d'un contrôle de situation, elle a indiqué être PACSEE depuis le 29 août 2016 avec Mme B. Par une décision du 18 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de Bayonne, auprès de laquelle elle était alors allocataire, a mis à sa charge un indu au titre de prime d'activité d'un montant de 995,10 euros pour la période du 1er février au 31 juillet 2020. Mme A a sollicité la remise gracieuse de cet indu auprès de la commission de recours amiable. Par une décision du 17 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l'indu laissé à sa charge. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 de ce code précise que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". L'article R. 843-1 du même code dispose que, pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit, les ressources prises en compte sont celles perçues au cours du mois considéré. 3. D'autre part, selon l'article R. 846-5 du même code " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, l'article L. 845-3 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la prise en compte, pour le calcul des droits de Mme A de la vie commune avec Mme B du 26 janvier 2016 au 16 juin 2021 qu'elle avait omis de déclarer. Pour rejeter la demande de remise gracieuse de Mme A, les membres de la commission de recours amiable ont examiné les ressources du foyer au jour de la demande, lesquelles atteignaient un montant total de 1 412 euros de salaire plus 416 euros d'allocations de chômage pour madame et à 1 788 euros pour son compagnon. Mme A qui indique travailler par interim avec son nouveau compagnon, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette car ils ont contracté un prêt à l'amélioration de l'habitat. Elle ne produit toutefois ni estimation, ni justificatif des ressources et des charges du foyer de nature à établir qu'elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans l'impossibilité de faire face au remboursement de l'indu de prime d'activité à sa charge. Dans ces conditions, et compte tenu de sa responsabilité dans l'origine de l'indu, Mme A, qui conserve la faculté de demander un échelonnement de la dette, n'est pas fondée à soutenir qu'une remise de sa dette devrait lui être accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui demeure donc redevable de l'indu en litige, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 La magistrate désignée, Signé F. DLa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,

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