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Tribunal judiciaire de Toulouse, 6 août 2026, 24/03698

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • rapport • qualités

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
6 août 2026
Tribunal judiciaire d'Auch
3 juillet 2025
Tribunal judiciaire d'Auch
5 décembre 2024
Tribunal judiciaire d'Auch
30 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    24/03698
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulouse, 6 août 2026, n° 24/03698
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Auch, 30 juin 2020
  • Identifiant Judilibre :6a74fe11195da062e0cf96de
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VEIGA Gregory du Cabinet ARCANTHE
Parties défenderesses
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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Août 2026 DOSSIER : N° RG 24/03698 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFJV NAC : 54Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 JUGEMENT DU 06 Août 2026 PRESIDENT M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Mme DURAND-SEGUR, DEBATS à l'audience publique du 01 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 24 juin 2026, puis prorogé au 6 août 2026. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Mme [H] [E] née le 30 Août 1954 à [Localité 1] (82), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349 DÉFENDEURS Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 2] 775 652 126, es qualité d'assureur de Maître [K] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88 Compagnie d'assurance MMA IARD, RCS [Localité 2] 440 048 882, es qualité d'assureur de Maître [K] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88 Me [K] [L], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88 ********************** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [E], propriétaire d'un terrain situé à [Localité 3], a confié en 2009 la construction de sa maison en bois avec toiture-terrasse à la société [N], assurée par la société Axa France Iard. Le lot étanchéité et isolation de la toiture-terrasse a été confié à la société Couverture protection rénovation (CPR), également assurée par la société Axa France Iard. En 2015, Mme [H] [E] s'est plainte d'infiltrations d'eau et de dégradations du plafond. La société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société CPR, a mandaté la société Eurisk, qui a rendu un rapport d'expertise amiable le 21 janvier 2016. La société Axa France Iard a reconnu la responsabilité décennale de son assurée et a proposé à Mme [H] [E] une indemnité de 533,50 euros, que celle-ci a acceptée. En 2017, Mme [H] [E] a déclaré un nouveau sinistre. La société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société CPR, a mandaté la société Alfa, qui a rendu un rapport d'investigations en localisation de fuites le 8 septembre 2017. Les sociétés [N] et CPR sont intervenues, mais les travaux de réparation effectués n'ont pas permis de mettre fin aux désordres. Par acte d'huissier de justice en date du 21 janvier 2020, Mme [H] [E], assistée de Me Gilles Lamarquette, avocat au barreau du Gers, a saisi en référé le président du tribunal judiciaire d'Auch aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch a ordonné une expertise judiciaire. L'expert désigné a rendu son rapport d'expertise judiciaire le 26 octobre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, Mme [H] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire d'Auch la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur des sociétés [N] et CPR, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant des désordres constatés. La société Axa France Iard a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auch a déclaré forclose et donc irrecevable l'action de Mme [H] [E] contre la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société CPR. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auch a déclaré forclose et donc irrecevable l'action de Mme [H] [E] contre la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société [N]. Par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 2 août 2024, Mme [H] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse Me [K] [L] et les assureurs de cet avocat, les sociétés Mma Iard et Mma assurances mutuelles Iard, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser différentes sommes au titre de sa perte de chance d'être indemnisée de préjudices résultant des désordres. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, Mme [H] [E] demande au tribunal de : - condamner in solidum Me [K] [L] et ses assureurs à lui verser la somme de 90 494,15 euros au titre de la perte de chance d'être indemnisée de ses préjudices matériels, avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 26 octobre 2021 jusqu'à complet paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner in solidum Me [K] [L] et ses assureurs à lui verser la somme de 15 000 euros à parfaire au titre de la perte de chance d'être indemnisée de ses préjudices immatériels, - condamner in solidum Me [K] [L] et ses assureurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir une indemnité pour résistance abusive, - condamner in solidum Me [K] [L] et ses assureurs à lui verser la somme de 6 222,66 euros au titre des frais d'expertise qui lui auraient été remboursés si l'action avait été mise en œuvre en temps utiles, - débouter Me [K] [L] et ses assureurs de l'ensemble de leurs prétentions, - condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais d'expertise de 6 222,66 euros, dont distraction au profit de Me [C] [M], de la SELARL Arcanthe. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, Me [K] [L] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma assurances mutuelles demandent au tribunal de : - débouter Mme [H] [E] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner Mme [H] [E] aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie à juge unique du 1er avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 juin, prorogé au 6 août 2026.

MOTIFS

Sur la responsabilité : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des courriels adressés par Mme [H] [E] à Me [K] [L] le 29 septembre 2019, que celle-là a confié son affaire à celui-ci au plus tard en septembre 2019. Au regard de l'ancienneté des travaux en cause, effectués en 2009, il appartenait à Me [K] [L] d'assigner au plus vite en référé afin d'interrompre le délai décennal, ou à tout le moins, s'il lui apparaissait au vu des pièces fournies, notamment de la date des dernières factures des travaux, intégralement réglées en avril 2009, que ce délai était d'ores et déjà expiré, d'informer sa cliente du risque de forclusion voire de la dissuader d'engager une action en responsabilité décennale. Dès lors, Me [K] [L], qui n'établit pas avoir identifié un risque de forclusion ni en avoir informé sa cliente dès que celle-ci lui a confié son affaire en septembre 2019, et qui a attendu le 21 janvier 2020 pour assigner en référé aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. La circonstance qu'il n'aurait pas reçu communication avant janvier 2020 du seul document mentionnant une réception en décembre 2009, le rapport d'expertise amiable de la société Eurisk du 21 janvier 2016, est sans incidence sur la faute commise, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il appartenait à Me [K] [L], en sa qualité de professionnel du droit, au regard de l'ancienneté des travaux datant de 2009, de s'interroger dès sa saisine en septembre 2019 sur la date de réception, de solliciter de sa cliente tous documents permettant sa détermination, de préserver les droits de celle-ci en assignant au plus vite pour interrompre le délai décennal, ou à tout le moins de l'informer du risque de forclusion encouru, ce qu'il n'établit pas avoir fait. Sur les préjudices : Il ressort des ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auch des 5 décembre 2024 et 3 décembre 2025 que le juge de la mise en état a fixé au 31 décembre 2009 le point de départ du délai décennal, ce qui lui suffisait pour déclarer forclose l'action de Mme [H] [E] contre la société Axa France Iard, au regard des seules indications de Mme [H] [E] qui avait mentionné dans son assignation introductive de l'instance au fond que la réception tacite de l'ouvrage était intervenue en décembre 2009. Toutefois, cette date, qui n'apparaît que dans une seule pièce, le rapport d'expertise amiable de la société Eurisk du 21 janvier 2016, n'est corroborée par aucune autre pièce. Il résulte au contraire des autres pièces versées aux débats, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Mme [H] [E] avait réglé dès le mois d'avril 2009 l'intégralité des factures des travaux, dont elle a pris aussitôt possession, manifestant ainsi sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, sans réserves. Dès lors, il existe un risque important, qui peut être évalué à 60 %, que si Me [K] [L] avait assigné les constructeurs et leurs assureurs en référé dès que Mme [H] [E] lui avait confié son affaire en septembre 2019, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur des sociétés [N] et CPR, aurait tout de même soulevé un incident tiré de la forclusion en arguant d'une réception tacite au 30 avril 2009, et que le juge de la mise en état aurait également accueilli cette fin de non-recevoir. En revanche, le caractère décennal des désordres ne fait aucun doute. Par suite, il y a lieu d'évaluer la perte de chance de Mme [H] [E] d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant des désordres à 40 % seulement. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le coût des travaux de réparation des désordres s'élevait, à la date de ce rapport, le 26 octobre 2021, à 90 494,15 euros TTC. Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum Me [K] [L] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, qui ne contestent pas la mise en œuvre de leur garantie, à verser à Mme [H] [E] une somme correspondant à 40 % de l'indemnisation à laquelle elle aurait eu droit au titre de son préjudice matériel, soit 36 197,66 euros, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 26 octobre 2021, jusqu'à la date du présent jugement. Il y a lieu d'évaluer le trouble de jouissance et le préjudice moral allégués par Mme [H] [E], résultant des désordres d'infiltrations, à 5 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Me [K] [L] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, à verser à Mme [H] [E] une somme correspondant à 40 % de ce montant, soit 2 000 euros. En revanche, Mme [H] [E] n'établit pas qu'elle aurait perçu une indemnité pour résistance abusive des constructeurs et de leur assureur, la société Axa France Iard. Par suite, il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation de Me [K] [L] et de ses assureurs à ce titre. Enfin, il y a lieu de condamner in solidum Me [K] [L] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, à verser à Mme [H] [E] une somme correspondant à 40 % du montant des frais d'expertise judiciaire dont elle aurait obtenu le remboursement au titre des dépens, soit une somme de 2 489,06 euros. En application de l'article 1231-7 du code civil, ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de condamner in solidum Me [K] [L] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, aux dépens de la présente instance, lesquels ne comprennent pas les frais de l'expertise judiciaire diligentée dans le cadre de l'instance perdue par Mme [H] [E] en raison de la faute de Me [K] [L]. Il y a également lieu de condamner in solidum Me [K] [L] et ses assureurs à verser à Mme [H] [E] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter les défendeurs de leur demande présentée au même titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire assorti de plein droit de l'exécution provisoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort : CONDAMNE in solidum Me [K] [L] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, à verser à Mme [H] [E] une somme de 36 197,66 euros, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 26 octobre 2021 jusqu'à la date du présent jugement, au titre de sa perte de chance d'être indemnisée de son préjudice matériel, CONDAMNE in solidum Me [K] [L] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, à verser à Mme [H] [E] une somme de 2 000 euros au titre de sa perte de chance d'être indemnisée de ses préjudices immatériels, CONDAMNE in solidum Me [K] [L] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, à verser à Mme [H] [E] une somme de 2 489,06 euros au titre de sa perte de chance d'être remboursée des frais d'expertise judiciaire, RAPPELLE que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt, CONDAMNE in solidum Me [K] [L] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, à verser à Mme [H] [E] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions, CONDAMNE in solidum Me [K] [L] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais d'expertise judiciaire de 6 222,66 euros, AUTORISE Me [C] [M], de la Selarl Arcanthe, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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