Tribunal administratif de Paris, 25 août 2026, 2523672
Mots clés
recours • requête • signature • ressort • astreinte • preuve • production • renvoi • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
25 août 2026
Tribunal administratif de Paris
3 juillet 2025
Préfet de police
6 juin 2025
Préfet de police
8 octobre 2024
Office français de protection des réfugiés et apatrides
20 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2523672
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Paris, 25 août 2026, n° 2523672
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Office français de protection des réfugiés et apatrides, 20 mars 2024
- Avocat(s) : SANGUE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
25 août 2026
Tribunal administratif de Paris
3 juillet 2025
Préfet de police
6 juin 2025
Préfet de police
8 octobre 2024
Office français de protection des réfugiés et apatrides
20 mars 2024
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Préfecture de police
Etat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à lui verser au titre de cet article L. 761-1. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ont été prises par un préfet territorialement incompétent ; - elles ont été signées par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elles ont été prises en méconnaissent des dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas été informé au préalable des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 22 décembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. M. A..., ressortissant bangladais, né le 10 août 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 août 2025 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, si M. A..., en contestant la compétence territoriale du préfet de police pour prendre l'arrêté en litige, « atteste avoir été interpellé en dehors de la ville de Paris », il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision, ni, d'ailleurs, aucun commencement de preuve, alors qu'il est domicilié à Paris et que l'arrêté en litige lui a été notifié à Paris par le préfet de police qui a constaté l'irrégularité de sa situation au regard du séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de police est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D... C..., attachée d'administration de l'Etat et directement placée sous l'autorité du chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées est également manifestement infondé. 5. En troisième lieu, si M. A... soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir, avant l'intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du droit à être entendu est également manifestement infondé. 6. En quatrième lieu, si M. A... allègue ne pas avoir été informé, préalablement à l'intervention de la mesure d'éloignement en litige, des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue par les services de police, en méconnaissance des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, il n'établit, ni n'allègue, qu'il aurait sollicité l'asile auprès de ces services lors de sa retenue, alors que, de surcroît, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 20 mars 2024 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 24 mars 2024 et devenue définitive faute d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de ces dispositions est également manifestement infondé. 7. En cinquième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige est également manifestement infondé. 8. En sixième lieu, si, par un jugement n° 2515790 du 3 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 juin 2025 du préfet de police prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne expressément que M. A... « ne dispose pas d'un droit au séjour (…) au titre de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires », que le préfet de police a également vérifié le droit au séjour éventuel dont l'intéressé pouvait bénéficier. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A... n'est manifestement pas assorti de faits ou éléments susceptibles de venir à son soutien. 9. En septième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, la demande d'asile de M. A... a été rejetée par une décision du 20 mars 2024 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 24 mars 2024 et devenue définitive faute d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Si le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne fournit manifestement, à l'appui de ce moyen, aucune précision. En particulier, il n'allègue pas de ne pas avoir reçu notification de cette décision ou avoir formé un recours devant la CNDA. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En huitième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M. A..., qui se borne à indiquer qu'il est marié, sans même indiquer où réside son épouse, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. En dernier lieu, l'arrêté contesté du 13 août 2025 ne comporte aucune décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre d'un tel refus sont inopérants à l'encontre de cet arrêté. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 août 2026. Le président de la formation de jugement, Signé R. d'HAËM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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