Tribunal judiciaire du Havre, 8 juillet 2026, 25/00214
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Havre
8 juillet 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine-Maritime
18 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
- Numéro de pourvoi :25/00214
- Dispositif : Prononce le rétablissement personnel sans LJ
- Référence abrégée : TJ Havre, 8 juill. 2026, n° 25/00214
- Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de Seine-Maritime, 18 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a4eb5e893c619cd1f924cb2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Havre
8 juillet 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine-Maritime
18 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
E.P.I.C.OPH DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE-METROPOLE
Parties défenderesses
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
Etablissement HABITAT 76
SIP LE HAVRE OCEANE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00214 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBXG
JUGEMENT DU 08 Juillet 2026
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
E.P.I.C. [R] OPH DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE-METROPOLE
444 Avenue du Bois au Coq CS 70026 76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[O] [D]
née le 11 Septembre 1993 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
22 rue de Reims 76620 LE HAVRE
assisitée de Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
Avocat au Barreau du Havre
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
SGC LE HAVRE
19 avenue du Général Leclerc
BP 18 76083 LE HAVRE CÉDEX
Société BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d'Orléans
CS 72042 76040 ROUEN CEDEX
SIP LE HAVRE OCEANE
19 Avenue du Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
ACTION LOGEMENT SERVICES
Chez CONSENSUS - 2 bis rue Dupont de l'Eure
76020 PARIS
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Chez MCS ET ASSOCIES (GROUPE IQERA) - M. [X] [K]
256 B rue des Pyrénées - CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
DÉBATS : en audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 08 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2025, Madame [O] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 09 septembre 2025.
Par décision du 18 novembre 2025, la commission lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l'absence d'actif réalisable.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2025, [R] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 26 novembre 2025 en sollicitant le renvoi du dossier à la commission pour mise en oeuvre des mesures dites classiques. Le créancier contestant fait valoir que la débitrice a déjà bénéficié de deux dossiers de surendettement et que dans sa décision du 27 avril 2023, la commission avait validé un moratoire de 24 mois et lui avait enjoint de se rapprocher des services de France travail et des agences d'intérim afin de trouver un emploi à temps complet. Il affirme que Madame [O] [D] déclare toujours être en recherche d'emploi et qu'il lui appartiendra de rapporter la preuve de ses recherches actives d'emploi. Il relève que dans ce troisième dossier, la débitrice a trois dettes de loyers et qu'elle a, dans un environnement déjà très précaire, donner naissance à un enfant.
Le 17 décembre 2025, la commission a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l'a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
- par mails reçus le 15 janvier 2026 et le 11 mars 2026, le SGC LE HAVRE a rappelé le montant de sa créance,
- par courriers reçus le 26 janvier 2026 et le 20 mars 2026, ACTION LOGEMENT SERVICES, par l'intermédiaire de MCS, a rappelé le montant de sa créance, a indiqué qu'il ne serait pas présent lors de l'audience et qu'il s'en remettait à justice,
- par courrier reçu le 09 février 2026, HABITAT 76 a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu'il ne serait pas présent lors de l'audience.
A l'audience du 03 mars 2026, un renvoi de l'affaire a été ordonné à la demande de la débitrice.
A l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été retenue.
[R], représenté par son conseil, demande à titre principal, par conclusions écrites déposées et reprises oralement lors de l'audience, de déclarer la demande de Madame [O] [D] irrecevable au regard de sa mauvaise foi. A ce titre, le créancier contestant estime que la débitrice utilise la procédure de surendettement comme moyen de paiement puisqu'il s'agit de son troisième dossier de surendettement. Il insiste sur l'augmentation de son endettement global et l'importance de ses dettes locatives auprès de trois bailleurs différents. Par ailleurs, il fait valoir qu'elle a volontairement généré sa précarité en ne mettant en oeuvre aucune démarche pour améliorer sa situation et alléger ses charges alors que la commission avait prévu, dans les dernières mesures imposées le 27 avril 2023, un moratoire de 24 mois pour lui permettre de trouver un emploi à temps complet et qu'elle a donné naissance à un enfant alors qu'elle ne dispose d'aucune activité professionnelle ni de ressources stables. Sur sa situation professionnelle, le créancier contestant soutient que la débitrice ne justifie pas de problèmes de santé l'empêchant de retrouver un emploi.
A titre subsidiaire, [R] demande de constater que la situation de Madame [O] [D] n'est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer son dossier devant la commission pour l'élaboration d'un plan. Le créancier contestant affirme en ce sens que sa situation n'est pas claire et que ses ressources sont appelées à évoluer suite à la naissance de son enfant.
Madame [O] [D] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle fait valoir, par conclusions écrites déposées et reprises oralement lors de l'audience, que le dépôt de ses trois dossiers de surendettement s'explique par sa situation financière difficile. Elle soutient que, contrairement à ce qu'affirme [R], son endettement global ne s'est pas aggravé et que les dettes présentes dans ce dernier dossier sont exactement les mêmes qu'en 2023. S'agissant de ses dettes locatives, elle précise qu'elle ne conteste pas ne pas avoir réglé ses loyers ce qui a conduit à son départ du logement d'ALCEANE mais qu'elle avait sollicité à plusieurs reprises un logement plus petit et donc moins cher, qu'elle a quitté le logement avant toute expulsion et que les dettes d'ACTION LOGEMENT et d'HABITAT 76 sont les mêmes depuis 2020. Sur la dette d'[R], elle reconnaît qu'elle a augmenté alors qu'elle a, selon elle, multiplié les démarches pour trouver un autre logement et qu'aucune dette n'a été déclarée depuis son entrée dans les lieux de son logement actuel le 02 décembre 2022 auprès de 3F NORMANVIE. S'agissant de sa situation professionnelle, elle affirme avoir travaillé pour la mairie du Havre entre septembre 2022 et juillet 2023 et de juillet 2023 à août 2024 comme agent de service. Elle soutient que ses recherches d'emploi sont plus difficiles depuis août 2024 en raison de ses problèmes de dos et que le père de son enfant, même s'il ne partage pas sa vie, la soutient.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites sur la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l'en informe. En l'espèce, [R] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 15 décembre 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 26 novembre 2025. Dès lors, son recours est recevable. Sur la bonne foi de Madame [O] [D] Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il est constant que la condition de bonne foi doit s'apprécier au jour où le juge statue et est présumée. La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. En l'espèce, [R] soulève la mauvaise foi de Madame [O] [D] compte tenu du dépôt de son troisième dossier de surendettement, de l'aggravation de son endettement et notamment de ses dettes locatives et de l'absence de respect par la débitrice des précédentes préconisations de la commission notamment sa recherche d'emploi n'ayant pas permis d'améliorer sa situation financière. Il n'est pas contesté par Madame [O] [D] qu'il s'agit de son troisième dossier de surendettement déposé depuis 2020 et que sa situation personnelle, professionnelle et financière actuelle ne lui permet toujours pas de faire face à son endettement. Ce dernier s'élève, dans l'état des créances dressé par la commission le 17 décembre 2025, à la somme totale de 21 157,99 euros. En ce sens, il est juste de dire que malgré le bénéfice de deux précédents moratoires, Madame [O] [D] n'a pas réussi à sortir de sa situation de surendettement. Il est également juste de dire que l'endettement global de Madame [O] [D] a augmenté depuis le dépôt de son premier dossier. En effet, son endettement global au 22 décembre 2020 s'élevait à la somme de 16 336,46 euros. Cependant, seule sa dette auprès d'[R] a en réalité augmenté, passant de 5 471,72 à 12 042,08 euros. Les autres dettes déclarées en 2020 ont été soit réglées, soit diminuées, soit maintenues. Madame [O] [D] explique l'augmentation de cette dette par la précarité de sa situation financière, l'inadéquation du montant de son loyer et l'attente d'un nouveau logement moins onéreux. En effet, il ressort de l'état descriptif de la situation de la débitrice établit par la commission de surendettement le 22 décembre 2020 que Madame [O] [D] disposait alors de ressources évaluées à 739 euros pour des charges s'élevant à 1 253 euros et un loyer de près de 500 euros. Dans ces conditions, et même si le paiement des loyers courants est prioritaire, Madame [O] [D] n'avait pas les ressources nécessaires pour faire face à ses charges courantes, et notamment pour répondre à ses besoins primaires (se loger, se nourrir, se chauffer...). Dès lors, cette situation financière ne pouvait que conduire à une augmentation du montant global de ses dettes. Surtout, la volonté de Madame [O] [D] de faire face à sa situation ressort de l'évolution de ses dettes après le dépôt de son deuxième dossier de surendettement. En effet, et alors qu'en décembre 2025, la commission de surendettement estimait toujours que la débitrice ne disposait d'aucun capacité de remboursement, ses ressources étant évaluées à 996 euros et ses charges à 1 427 euros, son endettement global a baissé entre mars 2022 et décembre 2025, passant de 22 488,88 euros à 21 157,99 euros. Ainsi, malgré une situation financière toujours précaire, le dernier moratoire mis en oeuvre par la commission a au moins permis à la débitrice de ne plus aggraver son endettement. Surtout, elle explique que c'est son déménagement en décembre 2022 qui a permis d'améliorer sa situation. Or, il est vrai que depuis cette date les dettes locatives de Madame [O] [D] n'ont pas augmenté et qu'aucune dette concernant son nouveau logement n'est déclaré de sorte qu'elle semble avoir compris l'importance de régler ses loyers courants. Cette stabilité a sans doute été rendue possible également en raison des efforts réalisés par Madame [O] [D] s'agissant de sa situation professionnelle. En effet, cette dernière justifie avoir régulièrement travailler entre septembre 2022 et juillet 2024 en qualité d'agent polyvalent puis d'agent de service professionnel. Par ailleurs, elle est actuellement inscrite auprès de France Travail Normandie, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché le non respect des préconisations de la commission lors de la mise en oeuvre du dernier moratoire. Dès lors, les arguments développés par le créancier contestant ne suffisent pas à démontrer la mauvaise foi de la débitrice même s'il s'agit d'un nouveau dépôt de dossier de surendettement. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [O] [D] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En l'espèce, le montant de l'endettement de Madame [O] [D] est fixé par référence à celui retenu par la commission, soit un endettement global de 21 157,99 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Il ressort des éléments transmis par la commission et par la débitrice que cette dernière, âgée de 32 ans, vit seule avec un enfant à sa charge. Elle est locataire et actuellement sans emploi. Chaque mois, elle perçoit les ressources suivantes : * Allocation France Travail :706 euros (attestation de paiement pour les mois de mars et avril 2026), * Allocation logement : 261 euros (attestation de paiement de la CAF pour le mois d'avril 2026), * Prime d'activité majorée : 325 euros (attestation de paiement de la CAF pour le mois d'avril 2026), * Allocations familiales : 198 euros (attestation de paiement de la CAF pour le mois d'avril 2026), soit un total de 1 490 euros. En application des dispositions de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources mensuelles de Madame [O] [D] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 197,92 euros. Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. Chaque mois, Madame [O] [D] doit faire face aux charges suivantes : * Forfait chauffage : 167 euros, * Forfait habitation : 190 euros, * Forfait de base : 913 euros, * Logement : 317 euros (avis d'échéance pour le mois d'avril 2026), soit un total de 1 587 euros. La capacité de remboursement de Madame [O] [D] est donc nulle. Par ailleurs, Madame [O] [D] a déjà bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement sous la forme d'une suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois et a déposé un nouveau dossier à l'issue de ce délai. Dans ces conditions, il n'est pas possible de prononcer une nouvelle suspension conformément aux dispositions de l'article L. 733-2 du code de la consommation. En tout état de cause, elle se trouve dans une situation qui n'a pas permis au cous des six dernières années de dégager une capacité de remboursement. Les problèmes de santé dont elle justifie et la naissance récente de son enfant ne permettent pas d'envisager dans un délai raisonnable une amélioration suffisante de sa situation pour lui permettre de rembourser ses dettes en plus du règlement de ses charges courantes. Enfin, elle ne dispose d'aucun bien dont la vente pourrait permettre le réglement même partiel de ses dettes. Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif de la débitrice. Madame [O] [D] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de ne pas faire droit au recour d'[R] et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [D]. Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours d'[R] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 18 novembre 2025, REJETTE le recours d'[R] tendant à voir Madame [O] [D] déclarée irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers, DÉCLARE Madame [O] [D] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers, CONSTATE que Madame [O] [D] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,ARRÊT
E les créances comme suit : - ACTION LOGEMENT SERVICES : NDA - GICRLOC217300425 d'un montant de 4320,97 euros ; - ACTION LOGEMENT SERVICES : NDA - GICRLOC217300425 DEPOT DE GARANTIE d'un montant de 366,44 euros ; - [R] OPH DE LA VILLE DU HAVRE : L/2171097 545200634 d'un montant de 12042,08 euros ; - HABITAT 76 : 69840 d'un montan de 3 690,33 euros ; - SGC LE HAVRE : 3205181165 d'un montant de 738,17 euros ; - SGC LE HAVRE : TH T.MONTIVILLIERS d'un montant de 0 euros ; - BANQUE CIC NORD OUEST : 300271602000020307801 d'un montant de 0 euros, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [D], RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT qu'en application de l'article R741-13 du code de la consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision, DIT qu'en application de l'article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple, Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d'expiration du délibéré. Ainsi jugé le 08 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRANDCommentaires sur cette affaire
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