Tribunal administratif de Lille, 11 avril 2023, 2106436
Mots clés
requête • condamnation • désistement • astreinte • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
11 avril 2023
Tribunal administratif
23 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2106436
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lille, 11 avr. 2023, n° 2106436
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif, 23 juin 2021
- Avocat(s) : CADOUX
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
11 avril 2023
Tribunal administratif
23 juin 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OUAISSI Hamdi
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2021 et 16 février 2022, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 181,35 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 4 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Calais d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement à compter du 4 mai 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents 1. de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais le versement à Mme B d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B le versement au centre hospitalier de Calais de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier de Calais versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Calais. Fait à Lille, le 11 avril 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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