Tribunal judiciaire de Paris, 5 janvier 2026, 25/01882
Mots clés
société • ressort • preuve • provision • solde • banque • contrat • vestiaire • principal • solidarité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/01882
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 5 janv. 2026, n° 25/01882
- Identifiant Judilibre :6975ed9fcdc6046d47a5c0ac
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
5 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
AECF AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
défendu(e) par BEZARD FALGAS Christine
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BEZARD FALGAS
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/01882
N° Portalis 352J-W-B7J-C67CK
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 05 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0521
DÉFENDEUR
Monsieur [K], [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
Décision du 05 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/01882 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67CK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l'audience du 27 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 05 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 10 février 2025, la société anonyme American express carte France a assigné monsieur [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
"- Recevoir la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE en ses demandes, la déclarer bien fondée et y faisant droit,
- Condamner Monsieur [K] [H] à payer à la société AMERICAN EXPRESS :
1) la somme de 42.943,56 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024.
2) la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC.
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner Monsieur en tous les dépens dont distraction au profit de Maître BEZARD-FALGAS.
- Condamner Monsieur [H] en tous les dépens conformément à l'article 699 du CPC".
Au soutien de ses prétentions, la société American express carte France fait valoir que monsieur [H] a formulé, une demande de carte "pro" en son nom, en communiquant tous les éléments personnels le concernant et a ensuite signé électroniquement, le 17 janvier 2023, la convention, en son nom propre sans préciser qu'il agissait en qualité de représentant légal de la société EQUINOXE CONSEIL.
Elle précise que la carte "pro" est une carte personnelle délivrée à une personne physique seule autorisée à l'utiliser dans le cadre de son activité professionnelle et souligne que le titulaire de la carte est seul responsable de l'utilisation de celle-ci.
Elle ajoute que la solidarité entre le titulaire de la carte et la personne sur le compte de laquelle les dépenses sont payées est expressément stipulée à la convention.
Monsieur [K] [H], régulièrement cité à étude, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1353 du même code ajoute qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la demanderesse verse aux débats : -le contrat conclu le 17 janvier 2023 aux termes duquel monsieur [H] est devenu titulaire d'une carte accréditive "PRO AIR FRANCE KLM- AMERICAN EXPRESS PLATINIUM" délivrée par la société AMERICAN EXPRESS, carte personnelle destinée être utilisée par monsieur [H] dans le cadre de l'activité professionnelle de la société EQUINOXE CONSEIL, -les conditions générales et particulières de cette convention relative à la carte à débit différé AMERICAN EXPRESS, dont il ressort que "le signataire personne physique de la demande de carte, est responsable solidairement à titre personnel avec vous - l'Entreprise - du paiement à la date d'exigibilité, de tous les débits sur le Compte, effectués par vous ou par tout titulaire de Carte supplémentaire. Ce qui signifie que nous pouvons exiger de votre part ou de la part du signataire personne physique de la demande carte, le paiement de la totalité du solde dû sur une Carte.", - les relevés bancaires de monsieur [H] couvrant la période allant du 20 août 2023 au 10 octobre 2023, dont les montants sont repris dans un tableau récapitulatif qui fait apparaître un solde débiteur de 42 946,54 euros. En dépit d'une mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 31 juillet 2024, Monsieur [R] [G] n'a pas réglé cette somme. - un courrier recommandé du 6 février 2024 dont l'avis de réception est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", aux termes duquel la banque a mis en demeure monsieur [H] de lui régler la somme de 42 946,54 euros avant le 13 février 2024. Le défendeur n'a émis aucune contestation et ne rapporte pas la preuve de sa libération. Monsieur [H] sera donc condamné à payer à la société American Express Carte France la somme de 42 946,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en l'absence de réception du courrier de mise en demeure qui lui a été adressé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant à l'instance, monsieur [H] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Maître Christine Bezard-Falgas sera autorisée à recouvrer directement contre lui les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Monsieur [H], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société American Express Carte France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE monsieur [K] [H] à payer à la société anonyme American Express Carte France la somme de 42 946,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ; CONDAMNE monsieur [K] [H] à payer à la société anonyme American Express Carte France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [K] [H] aux dépens ; AUTORISE Maître Christine Bezard-Falgas à recouvrer directement contre monsieur [K] [H] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Fait et jugé à [Localité 5] le 05 Janvier 2026. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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