Tribunal judiciaire de Montauban, 6 août 2026, 26/00141
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • référé • saisine
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montauban
- Numéro de pourvoi :26/00141
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Montauban, 6 août 2026, n° 26/00141
- Identifiant Judilibre :6a8ddcd1195da062e0e0c257
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON
Parties défenderesses
BPCE IARD
défendu(e) par EGEA Thierry du CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELORD Alexandre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELORD Alexandre
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00141 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQ7G
AFFAIRE : [Y] [Q], [F] [P] C/ [G] [N], [B] [S], Société BPCE IARD
NAC : 64B
Copies le 6 août 2026 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Me Alexandre DELORD
Me Thierry EGEA
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Q]
né le 22 Août 1979
demeurant 36 Chemin du Pont de 5 Sous - 82100 CASTELSARRASIN
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [F] [P]
née le 08 Novembre 1991 à COTONOU (BÉNIN)
demeurant 36 Chemin du Pont de 5 Sous - 82100 CASTELSARRASIN
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [N]
demeurant 34 ter Chemin du Pont de 5 Sous - 82100 CASTELSARRASIN
représenté par Maître Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [B] [S]
demeurant 34 ter Chemin du Pont de 5 Sous - 82100 CASTELSARRASIN
représentée par Maître Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société BPCE IARD
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472
dont le siège social est sis Route de Chaban - 79180 CHAURAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 02 Juillet 2026
Délibéré au 06 Août 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
: Par exploits du 6 mai 2026, Mme [F] [P] et M. [Y] [Q] ont fait assigner M. [G] [N], Mme [B] [S] et la société Bpce IARD devant le juge des référés. A l'audience du 2 juillet 2026, Mme [F] [P] et M. [Y] [Q] demandent au juge des référés d'ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Ils font valoir que leurs voisins M. [G] [N] et Mme [B] [S] assurés par la société Bpce IARD sont susceptible d'engager leur responsabilité et garantie suite à la dégradation involontaire par M. [G] [N] du réseau d'eau et de gaz. M. [G] [N], Mme [B] [S] et la société Bpce IARD ne s'opposent pas à la demande d'expertise en émettant les protestations et réserves d'usage. La décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.MOTIFS
: L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Mme [F] [P] et M. [Y] [Q] justifient d'un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande. La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
: Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise, DESIGNONS pour y procéder M. [D] [O] 3 bis avenue des hirondelles 81990 PUYGOUZON [email protected] Tél. portable : 0684337025 Avec pour mission de : - se rendre sur les lieux du litige 36 chemin du pont de 5 sous, 82100 Castelsarrasin, les parties et leurs conseils dûment convoqués, - se faire remettre par les parties ou par les tiers l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - entendre les parties ainsi que tous sachants si nécessaire, - dire si les désordres et/ou dommages à la canalisation d'eau et de gaz, empiétement d'arbres et racines, visés à l'assignation ou aux pièces de renvoi existent ou ont existé et dans l'affirmative les décrire, - donner au tribunal tout élément pour lui permettre d'en déterminer les causes et de trancher les responsabilités, - décrire les travaux permettant de remédier aux désordres, dommages et en déterminer le coût sur la base des devis qui lui seront transmis par les parties, - donner plus généralement au tribunal tout élément utile à la solution du litige, - donner au tribunal tout élément pour lui permettre d'arbitrer ultérieurement les préjudices subis par Mme [F] [P] et M. [Y] [Q] du fait des désordres, dommages notamment au titre du préjudice de jouissance en ce compris ceux qui résulteront des travaux de reprise, - déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties., DISONS que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par Mme [F] [P] et M. [Y] [Q] qui devront consigner la somme 2 500 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1 en précisant le numéro RG, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, RÉSERVONS les dépens, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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