Tribunal judiciaire de Bobigny, 7 juillet 2026, 25/00055
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé • société • rapport • contrat • principal • statuer • tacite • vestiaire • ressort • terme • produits • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/00055
- Dispositif : Renvoi à une autre audience
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 7 juill. 2026, n° 25/00055
- Identifiant Judilibre :6a4d3eec93c619cd1f7fc173
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAROCHE Cyril
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAROCHE Cyril
Partie défenderesse
SINGH BROTHERS
défendu(e) par VIDAL Benjamin
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 25/00055 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4B3E
Chambre 5/Section 4 - LC
Minute n° 26/01005
DEMANDEURS
Madame [I] [T] [O] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1605
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1605
C/
DEFENDEUR
Société SINGH BROTHERS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin VIDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : SO442
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Claire TORRES, Magistrat, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Magistrat, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2017, Mme [I] [A] veuve [Q] et M. [H] [Q] (ci-après « les consorts [Q] ») ont donné à bail à la S.A.R.L. SINGH BROTHERS des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2012, et moyennant un loyer annuel de 8000 euros en principal.
Le bail s'est poursuivi par tacite prolongation au-delà du 31 mars 2021, terme de la période contractuelle.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 juin 2024, les consorts [Q] ont fait délivrer à la société SINGH BROTHERS un congé pour le 31 décembre 2024 avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2025, proposant de porter le loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 24.000 euros hors charges et hors taxes.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mars 2025, les consorts [Q] ont fait délivrer à la société SINGH BROTHERS un mémoire préalable aux fins de fixation du montant du loyer du bail renouvelé à 24.000 euros hors charges et hors taxes.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 décembre 2025, les consorts [Q] ont fait assigner la société SINGH BROTHERS devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
- déclarer que le bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3] entre les consorts [Q] et la société SINGH BROTHERS est renouvelé pour une durée de 9 années à effet du 1er janvier 2025 aux clauses et conditions du bail initial hormis celles contraires à l'ordre public ;
- déclarer que le loyer du bail renouvelé à effet du 1er janvier 2025 est déplafonné en raison de la tacite prolongation du bail initial pendant une durée supérieure à trois années ;
à titre principal,
- fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 24.000,00 € en principal par an (HT/HC) à effet du 1er janvier 2025, outre les charges, taxes et accessoires du bail et CONDAMNER la société SINGH BROTHERS à leur payer cette somme ;
- déclarer que toutes les sommes dues par la société SINGH BROTHERS porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent Mémoire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
à titre subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un expert avec pour mission notamment de donner au juge des loyers commerciaux tous les éléments permettant d'apprécier la valeur locative des locaux objets du bail sis [Adresse 3] donnés en location à la société SINGH BROTHERS afin de déterminer le montant du loyer déplafonné du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2025 ;
- fixer le montant du loyer provisionnel pendant toute la durée de l'expertise au montant annuel du loyer actuel, soit la somme de 10.160,33 € par an en principal (HT/HC), outre les charges, taxes et accessoires du bail et CONDAMNER la société SINGH BROTHERS à verser cette somme aux consorts [Q] ;
en tout état de cause,
- condamner la société SINGH BROTHERS à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Il sera expressément renvoyé à l'assignation du demandeur pour l'exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La société SINGH BROTHERS a constitué avocat le 4 mai 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026. Compte-tenu du délai dont avait disposé la société défenderesse pour se constituer et pour conclure entre l'assignation qui lui avait été signifiée le 8 décembre 2025 et l'audience du 5 mai 2026, et compte-tenu de l'opposition des demandeurs à la demande de renvoi formée par la société SINGH BROTHERS, l'affaire a été retenue.
À l'issue de l'audience du 5 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il se déduit de ces dispositions qu'en l'absence d'écritures d'une partie qui a constitué avocat, le juge ne fait droit aux demandes adverses que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur le principe et la date de renouvellement du bail commercial Selon l'article L.145-9 du code du commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat. En application de l'article L.145-12 du code de commerce, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue, et le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de bail commercial liant les parties a été renouvelé à compter du 1er janvier 2025, à la suite du congé avec offre de renouvellement signifié le 27 juin 2024 par les consorts [Q] à la société SINGH BROTHERS. En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2025. Sur le montant du loyer du bail renouvelé Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du même code ajoute que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Plus spécifiquement, et selon l'article R.145-30 du code du commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. L'article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. Aux termes de l'article L.145-34 du code de commerce, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur la valeur locative du bail renouvelé au 1er janvier 2025, les bailleurs les consorts [Q] retenant un loyer déplafonné fixé à 24.000 euros hors taxe hors charges, la locataire n'ayant pas conclu dans la présente instance. Les consorts [Q] versent aux débats une étude émanant de MM. [G] [B] et [R] [N] le 5 avril 2024, réalisée à leur demande, de manière non-contradictoire, hors du cadre juridique applicable aux expertises judiciaires, par un technicien mandaté par eux, rémunéré par eux, et dont le contenu de la mission a été défini par eux. Les éléments produits apparaissent dès lors insuffisants pour permettre à la présente juridiction de statuer sur la valeur locative des lieux loués, il est nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire. Cette expertise judiciaire sera confiée à Madame [D] [F], qui aura pour mission de déterminer la valeur locative au 1er janvier 2025, date du renouvellement du contrat de bail commercial, dans les termes précisés au dispositif de cette décision. L'expertise aura lieu aux frais avancés des consorts [Q], demandeurs à la fixation judiciaire du loyer du bail commercial. Il convient, en application des dispositions de l'article L.145-57 du code de commerce, de fixer le loyer provisionnel à compter du 1er janvier 2025 à une somme égale au dernier loyer payé, ce jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement, après dépôt du rapport d'expertise. Dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens. Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONSTATE le renouvellement du bail commercial liant Mme [I] [A] veuve [Q] et M. [H] [Q] d'une part, et la S.A.R.L. SINGH BROTHERS d'autre part, portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 2], ce à compter du 1er janvier 2025 ; avant-dire-droit sur toutes les autres demandes, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Madame [D] [F] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] avec pour mission de : - convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - visiter les locaux et les décrire, - annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés et se faire remettre par l'une ou l'autre des parties, tous documents nécessaires, - déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, - rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2025, - donner son avis sur le loyer plafonné à la date 1er janvier 2025 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul, - faire toutes observations utiles à la solution du litige, - dresser rapport ; DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ; RAPPELLE que conformément à l'article 276 alinéa 4 du code de procédure civile, l'expert « devra faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées » par les parties dans les dires déposés ; DIT qu'en cas de besoin, l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties ; DIT donc que, préalablement au dépôt, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; DIT que l'expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny comme magistrat chargé de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction ; FIXE à une somme égale au dernier loyer payé le loyer provisionnel à compter du 1er janvier 2025, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement, après dépôt du rapport d'expertise ; DIT que l'expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe au plus tard le 28 mai 2027 ; DIT que les consorts [Q] devront consigner à la régie du tribunal, avant le 31 août 2026, la somme de 4000 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; DIT qu'en l'absence de versement de la consignation dans le délai précité, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT y avoir lieu de rappeler l'affaire à l'audience de loyers commerciaux du 15 septembre 2026 à 14h00 pour s'assurer que la consignation a été versée et que l'expertise est conduite sans incident ; RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière. Fait au Palais de Justice, le 07 Juillet 20226 LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX Sakina HAFFOU Claire TORRESCommentaires sur cette affaire
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