Tribunal judiciaire de Paris, 4 septembre 2026, 26/53359
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
4 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
14 avril 2026
Tribunal judiciaire de Paris
11 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Paris
30 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/53359
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 4 sept. 2026, n° 26/53359
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 30 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a9b0d7f195da062e039e215
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
4 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
14 avril 2026
Tribunal judiciaire de Paris
11 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Paris
30 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
RUHMKORFF
défendu(e) par LLAVADOR Benoît
Parties défenderesses
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par GINOUX Arnaud
SOLUTION CORDE
défendu(e) par LEROY Matthieu du Cabinet FUSIO AVOCAT
FENDLER-MOREAU-SEEMULLER ARCHITECTES
défendu(e) par DUVAL STALLA Alexandre du Cabinet DUVAL-STALLA AVOCATS
MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS)
défendu(e) par MEGHERBI Ferouze
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par LAGRANGE Amandine
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53359 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3IR
N° :1/MM
Assignation du :
15,16,19 janvier et 13,22 Mai 2026
N° Init : 25/51349
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 septembre 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société RUHMKORFF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît LLAVADOR, avocat au barreau de PARIS - #C1193
DEFENDERESSES
La SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d'assureur de la société SOLUTION CORDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS - #B0873
La société SOLUTION CORDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #P245
La société FENDLER-MOREAU-SEEMULLER ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0128
La société MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS), en qualité d'assureur de la société FENDLER-MOREAU-SEEMULLER ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS - #B0474
Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur du S.D.C du [Adresse 6] à [Localité 7] [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS - #E0549
DÉBATS
A l'audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
Vu notre ordonnance du 30 avril 2025 par laquelle Monsieur [F] [R] a été commis en qualité d'expert et l'ordonnance rectificative du 11 juillet 2025 ;
Vu l'assignation en référé en date des 15, 16 et 19 janvier 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu l'ordonnance de référé du 14 avril 2026 ayant ordonné la réouverture des débats ;
Vu l'assignation délivrée à la société AXA FRANCE IARD le 22 mai 2026 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience de réouverture des débats du 1er juillet 2026 par la société RUHMKORFF ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er juillet 2026 par la société FENDLER-MOREAU-SEEMULLER ARCHITECTES ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l'audience par les autres défenderesses ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties demanderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d'assureur de la société SOLUTION CORDE - la société SOLUTION CORDE - la société FENDLER-MOREAU-SEEMULLER ARCHITECTES - la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de la société FENDLER-MOREAU-SEEMULLER ARCHITECTES - la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] [Adresse 7] notre ordonnance du 30 avril 2025 par laquelle Monsieur [F] [R] a été commis en qualité d'expert et l'ordonnance rectificative du 11 juillet 2025 ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 décembre 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 04 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Rachel LE COTTYCommentaires sur cette affaire
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