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Tribunal judiciaire de Paris, 4 septembre 2026, 26/53359

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
4 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
14 avril 2026
Tribunal judiciaire de Paris
11 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Paris
30 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
RUHMKORFF
défendu(e) par LLAVADOR Benoît
Parties défenderesses
FENDLER-MOREAU-SEEMULLER ARCHITECTES
MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS)
défendu(e) par MEGHERBI Ferouze
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53359 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3IR N° :1/MM Assignation du : 15,16,19 janvier et 13,22 Mai 2026 N° Init : 25/51349 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 septembre 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE La société RUHMKORFF [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Benoît LLAVADOR, avocat au barreau de PARIS - #C1193 DEFENDERESSES La SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d'assureur de la société SOLUTION CORDE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS - #B0873 La société SOLUTION CORDE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #P245 La société FENDLER-MOREAU-SEEMULLER ARCHITECTES [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0128 La société MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS), en qualité d'assureur de la société FENDLER-MOREAU-SEEMULLER ARCHITECTES [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS - #B0474 Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur du S.D.C du [Adresse 6] à [Localité 7] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS - #E0549 DÉBATS A l'audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, Vu notre ordonnance du 30 avril 2025 par laquelle Monsieur [F] [R] a été commis en qualité d'expert et l'ordonnance rectificative du 11 juillet 2025 ; Vu l'assignation en référé en date des 15, 16 et 19 janvier 2026 et les motifs y énoncés ; Vu l'ordonnance de référé du 14 avril 2026 ayant ordonné la réouverture des débats ; Vu l'assignation délivrée à la société AXA FRANCE IARD le 22 mai 2026 ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience de réouverture des débats du 1er juillet 2026 par la société RUHMKORFF ; Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er juillet 2026 par la société FENDLER-MOREAU-SEEMULLER ARCHITECTES ; Vu les protestations et réserves formulées oralement à l'audience par les autres défenderesses ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties demanderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d'assureur de la société SOLUTION CORDE - la société SOLUTION CORDE - la société FENDLER-MOREAU-SEEMULLER ARCHITECTES - la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de la société FENDLER-MOREAU-SEEMULLER ARCHITECTES - la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] [Adresse 7] notre ordonnance du 30 avril 2025 par laquelle Monsieur [F] [R] a été commis en qualité d'expert et l'ordonnance rectificative du 11 juillet 2025 ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 décembre 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 04 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Rachel LE COTTY

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