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Tribunal administratif d'Orléans, 8 juin 2026, 2602265

Mots clés
requête • tiers • maire • rapport • risque • pouvoir • production • propriété • recours • rejet • requis • ressort • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
8 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2602265
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 8 juin 2026, n° 2602265
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. et Mme E... et D... A... demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2026 par lequel le maire de la commune de Tours ne s'est pas opposé à la déclaration de Mme C... B... n° DP 37261 25 T1440 déposée le 10 décembre 2025 portant sur la construction d'une piscine au 14, rue Eupatoria, à Tours. Ils soutiennent que l'arrêté contesté est illégal au motif que : - il ne semble pas avoir été précédé d'un examen suffisant de ses conséquences ; - il porte une atteinte directe à leur sécurité et à leurs conditions normales d'occupation ; - il porte atteinte à la sécurité des constructions voisines dès lors que le creusement est à moins d'un mètre des fondations de leur maison sur une terre meuble et sans enrochement, créant un risque manifeste pour la stabilité de leur habitation ; - il ne respecte pas le plan local d'urbanisme (PLU) concernant les règles d'implantation par rapport aux constructions existantes, la protection des propriétés voisines et les prescriptions visant à prévenir les risques pour les tiers. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026, M. et Mme B... concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : la déclaration préalable est délivrée sous réserve des droits des tiers ; la construction ne porte pas atteinte à la sécurité des constructions voisines et elle en sera pas réalisée à moins d'un mètre de la propriété des requérants, ainsi qu'ils en justifient ; le moyen tiré du non-respect du plan local d'urbanisme n'est pas précisé ; le terrain est situé en zone UCa et l'article 7 du plan local d'urbanisme prévoit qu'il n'y pas de règle d'implantation des piscines par rapport aux limites séparatives ; l'argumentation des requérants porte sur le projet, et non pas sur la légalité de la décision. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: M. et Mme B... ont déposé le 10 décembre 2025 auprès des services de la commune de Tours (37000) une déclaration préalable de travaux, complétée les 5 et 28 janvier 2026, portant sur la construction sur la parcelle cadastrée section DT n° 1595 d'une superficie de 769 m² d'une piscine enterrée d'une emprise au sol de 18 m² (6 x 3 m) au 14, rue Eupatoria, à laquelle le maire n'a pas fait opposition par décision du 10 février 2026 assortie de réserves. Par la présente requête, M. et Mme A... en leur qualité de voisins immédiats demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le cadre juridique applicable : En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) f) les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; (…) ». En second lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient l'édiction de prescriptions sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 précité, peuvent justifier le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». En premier lieu, si les époux A... s'interrogent sur l'existence d'une procédure d'instruction de la demande déposée par Mme B..., ils ne soulèvent cependant aucun moyen. Au surplus, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l'arrêté contesté que le maire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande déposée par M. et Mme B.... Ce moyen de légalité externe est ainsi manifestement infondé et doit être écarté. En deuxième lieu, si M. et Mme A... invoquent la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Tours s'agissant des règles d'implantation comme de protection, ils ne précisent cependant pas lesquelles. Ce moyen imprécis ne peut dans ces conditions qu'être écarté. En troisième lieu, si M. et Mme A... soutiennent que les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte à leurs droits et à leurs conditions normales d'occupation de leur habitation, ils ne précisent pas lesquels, ni la nature de ces atteintes, alors que cette déclaration est délivrée sous réserve des droits des tiers. Aussi ce moyen ne peut-il qu'être écarté. En quatrième et dernier lieu, si M. et Mme A... qui soutiennent ne pas avoir été « informés de garanties techniques suffisantes permettant d'assurer la sécurité et la stabilité de notre bien » et invoquent l'existence d'un risque peuvent être regardés comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 cité au point 3, ils n'apportent toutefois pas d'éléments ni de précisions suffisantes à l'appui de ce moyen en se bornant à soutenir que la piscine déclarée sera construite à seulement moins d'un mètre de leur maison. Aussi ce moyen qui n'est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien, ni de précisions suffisantes doit-il également être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A... doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E... et D... A.... Copie en sera adressée pour information à la commune de Tours et à M. et Mme B.... Fait à Orléans, le 8 juin 2026. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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