Tribunal judiciaire de Paris, 9 juillet 2026, 23/04306
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • société • contrat • préjudice • résolution • preuve • report • principal • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/04306
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 9 juill. 2026, n° 23/04306
- Identifiant Judilibre :6a5106cc93c619cd1fab883f
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Résumé
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Partie demanderesse
SAS POT
défendu(e) par REFUVEILLE Josépha
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORICONI Delphine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RAVAYROL Philippe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RAVAYROL Philippe
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
- Me REFUVEILLE
- Me MORICONI
- Me RAVAYROL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/04306
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7YR
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations des :
20 Février 2023,
07 et 20 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2026
DEMANDERESSE
La société SAS [L], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 818 581 449, dont le siège social est situé [Adresse 1] à CHEVANNES (89240), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B620.
DÉFENDEURS
Madame [R] [X] épouse [C], née le 20 Décembre 1960 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3],
représentée par Maître Delphine MORICONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0831.
Madame [H] [X], née le 12 Juin 1957 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] (3068) (Australie),
Décision du 09 Juillet 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04306 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7YR
Monsieur [P] [X], né le 20 Avril 1959 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5],
représentés par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l'audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
La société [L] est une entreprise familiale de bâtiment exerçant sous l'enseigne SERVICES TRAVAUX EXTERIEURS ( S.T.E. ).
Mme [R] [C], M. [P] [X] et Mme [H] [X] sont issus de l'union de Mme [J] [X] et M. [Q] [X].
Afin d'anticiper le règlement de sa succession, Mme [J] [X] a, en application de l'article 1075 du code civil, fait établir, le 14 juin 2021, un acte de donation-partage cumulative par Maître [F] [I], notaire à [Localité 6], entre elle-même et ses enfants.
Aux termes de cet acte, le lot numéro 5 de patrimoine de Mme [J] [X], à savoir, une propriété sise [Adresse 5] à [Localité 7], comprenant une maison à usage d'habitation avec cuisine, salle de bains, trois chambres, deux granges, une cour et un jardin, estimée à 145.000 euros a été attribué à Mme [R] [C] avec réserve d'usufruit pour Mme [J] [X], sa vie durant.
L'acte de donation-partage régularisé en date du 14 juin 2021 prévoit que " par dérogation aux dispositions de l'article 605 du code civil, l'usufruitier supportera en sus des réparations dites d'entretien les grosses réparations telles que définies par l'article 606 du Code civil. "
Contactée en 2020 par Mme [C] afin de procéder à la réfection de la toiture de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 7], la société [L] a établi un devis le 30 juin 2021 pour un prix de 43.279,63 euros TTC, lequel a été accepté et signé par Mme [J] [X] le 10 juillet 2021.
[J] [X] est décédée le 27 mars 2022. Mme [C] a sollicité un report de l'exécution des travaux afin d'en organiser le financement. La société [L] lui a opposé un refus.
Par actes séparés des 20 février, 7 mars et 20 mars 2023, la société [L] a fait assigner Mme [C], M. [P] [X] et Mme [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir constater la résolution du contrat conclu entre Mme [J] [X] et la société [L], à titre principal, condamner Mme [C] à lui verser différentes sommes en dédommagement de la dépréciation du matériel acquis, en vue de la réalisation des travaux, de l'avance de trésorerie faite, de la perte de marge commerciale enregistrée, du coût de stockage du matériel, des diligences qu'elle a effectuées et des frais d'avocat préalables à l'action en justice.
La société [L], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 17 décembre 2024, demande au tribunal, au visa de l'ancien article 1122 du code civil, des articles 1301 et 1301-4 du code civil, des articles 1991 et suivants du code civil, de l'article 815-4 du code civil, des articles 1226 à 1228 du code civil, des articles 605 et 617 du code civil, et des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, de :
Sur la résolution du contrat :
A titre principal,
- Constater la résolution du contrat conclu entre Mme [J] [X] et la société [L] ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties ;
Sur la réparation du préjudice de la société [L] :
A titre principal,
- Condamner Mme [C] à lui verser les sommes suivantes :
- Au titre de la dépréciation du matériel acquis par la société [L], la somme de 5.094,28 euros ;
- Au titre de l'avance de trésorerie, les intérêts au taux légal courus sur la somme de 10.188,56 euros à compter du 31 juillet 2021 et jusqu'à la décision définitive ;
- Au titre de la marge commerciale de la société [L], la somme de 29.363,38 euros ;
- Au titre du coût de stockage du matériel, la somme de 200 euros par mois à compter du 31 juillet 2021 et jusqu'à la décision définitive ;
- Au titre des diligences effectuées par la société [L], la somme de 5.000 euros ;
- Au titre des frais préalables à l'action en justice de la société [L], la somme de 640,65 euros ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum M. et Mme [X], et Mme [C] à lui verser les sommes suivantes :
- Au titre de la dépréciation du matériel acquis par la société [L], la somme de 5.094,28 euros ;
- Au titre de l'avance de trésorerie, les intérêts au taux légal courus sur la somme de 10.188,56 euros à compter du 31 juillet 2021 et jusqu'à la décision définitive ;
- Au titre de la marge commerciale de la société [L], la somme de 29.363,38 euros ;
- Au titre du coût de stockage du matériel, la somme de 200 euros par mois à compter du 31 juillet 2021 et jusqu'à la décision définitive ;
- Au titre des diligences effectuées par la société [L], la somme de 5.000 euros ;
- Au titre des frais préalables à l'action en justice de la société [L], la somme de 640,65 euros ;
En tout état de cause :
- Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, dirigées à son encontre ;
- Condamner in solidum M. et Mme [X], et Mme [C] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- Déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [L] fait valoir que Mme [R] [X], épouse [C], a refusé l'exécution des travaux commandés par devis du 30 juin 2021, signé le 10 juillet 2021 malgré la mise en demeure qu'elle lui a adressée et que le contrat conclu entre elle et Mme [J] [X] se trouve résolu en application de l'article 1226 du code civil. Elle demande au tribunal de constater cette résolution en application de l'article 1228 du même code. A défaut, elle lui demande de la prononcer.
Elle déclare avoir subi un préjudice du fait de la résolution lié au fait qu'elle a acheté du matériel pour réaliser des travaux qu'elle n'exécutera pas et que ce matériel ne sera pas réutilisable. Elle invoque également l'avance d'une somme de 10.188,56 euros, ayant dispensé Mme [J] [X] de payer un acompte. Elle se prévaut également d'une perte de marge commerciale, et de dépenses liées à divers démarches réalisées en vue des travaux commandés, ainsi qu'à des démarches contentieuses préalable à l'introduction de l'instance.
Elle énonce que Mme [C] s'est, du vivant de Mme [J] [X], immiscée dans la gestion des affaires de sa mère en commandant les travaux et qu'elle doit réparer le préjudice qu'elle a subi.
En réponse, M. et Mme [X], par conclusions en réponse transmises par la même voie le 22 janvier 2025, demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et 1240 du code civil, de :
- Les accueillir en leurs présentes écritures, les y déclarer recevables et bien fondés ;
A titre principal, sur le fondement de l'article 1231 du code civil,
- Juger qu'ils ne disposaient plus d'aucun droit réel ou personnel sur la maison de [Localité 7] lors de la signature du devis régularisé entre la société [L] et Mme [J] [X] ;
- Juger qu'ils n'ont commis aucune faute contractuelle et que la société [L] ne leur a adressé aucune mise en demeure d'avoir à exécuter un quelconque contrat pour la réfection de la toiture de la maison de [Localité 7] ;
En conséquence,
- Débouter la société [L] de l'ensemble de ses demandes subsidiaires dirigées à leur encontre ;
- Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes subsidiaires dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- Juger que Mme [C] a commis une faute à leur égard ;
- La condamner à les relever et garantir intégralement de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre par l'effet du jugement à intervenir ;
- Condamner la société [L], ou tout succombant, à leur payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [X] invoquent le fait que la propriété sise à [Localité 7] a été attribuée à Mme [R] [X], épouse [C], qui doit seule répondre des demandes de la société [L]. Elles précisent que c'est Mme [R] [X], épouse [C], qui a été à l'origine de la rupture du contrat conclu entre Mme [J] [X] et la société [L], dont ils ignorent tout. Ils font valoir que la société [L] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle invoque. Ils font remarque que c'est elle qui a pris l'initiative d'acheter le matériel pour les travaux et qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En réponse, Mme [C], par conclusions en réponse transmises par la même voie le 3 mars 2025, demande au tribunal, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, des articles 1075, 1301-1 et s., 1309 al 1er , 1112-1 et 1132, 1231 et 1240 du code civil, et des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, de :
A titre principal,
- Débouter la société [L] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Constater que la société [L] échoue à rapporter la preuve du préjudice allégué à son encontre ;
- La débouter de l'intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
- Constater le caractère successoral de la créance alléguée par la société [L] ;
- Débouter la société [L] de ses demandes dirigées à son encontre au-delà de la proportion d'un tiers à laquelle elle est tenue dans le cadre de la succession de Mme [J] [X] ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [L] au paiement d'une somme de 4.500 euros au profit de Mme [C] et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le devis signé par sa mère, Mme [J] [X], n'est pas valable en ce que le délai d'exécution des travaux n'y est pas précisé, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation. Elle note, en effet, qu'il y est simplement précisé que le délai d'exécution est à fixer entre les parties. Elle dénonce un manquement au devoir d'information et de conseil institué par l'article 1112-1 du code civil.
Elle fait valoir qu'elle a simplement indiqué à la société [L] que les travaux ne pouvaient se faire dans l'immédiat et qu'elle a cherché une solution amiable au litige.
Elle conteste les préjudices invoqués par la société [L], les jugeant non établis.
Elle considère que la créance invoquée par la demanderesse doit être divisée entre tous les héritiers de Mme [J] [X] en vertu de l'article 1309 alinéa 1er du code civil.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 27 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS
, Sur la résolution du contrat L'article 1226 du code civil dispose que : Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2022, le conseil de la société [L] a mis en demeure Mme [R] [C] de donner, sous huitaine, son accord pour l'intervention de la société [L] au [Adresse 5] à [Localité 7] pour la réfection du toit de la maison le 21 novembre 2022 et pour le versement d'un chèque de d'acompte de 12.980 euros. N'ayant pas eu de réponse, ce même avocat a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2022, notifié la résolution du contrat. Cette résolution sera constatée par le tribunal en application de l'article 1228 du code civil. Sur les demandes de dommages et intérêts Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné à des dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation ou d'exécution tardive de celle-ci sauf s'il est prouvé que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sauf si l'obligation contractuelle est une obligation de résultat, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, en ce qui concerne Mme [C], la responsabilité contractuelle ne peut être engagée que si l'on rapporte la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre. En l'espèce, il convient de relever, sur le devis signé le 10 juillet 2021, une contradiction entre deux mentions concernant le délai d'achèvement des travaux : l'une, dactylographiée, indiquant un délai d'exécution " à fixer entre nous ", et l'autre, manuscrite, indiquant " fin 2022, voir avant ". Il en ressort qu'aucun délai d'exécution des travaux n'a été fixé contractuellement. Par courrier électronique du 5 juin 2022, Mme [C] a demandé à M. [L], représentant légal de la société [L], quand les travaux démarreraient. Par courrier électronique du 10 juin 2022, ce dernier lui a répondu qu'ils démarreraient en fin d'année (pièce numéro 10 de la demanderesse). Par courrier électronique du 30 août M. [L], a fait savoir à Mme [C] qu'il ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande aux fins de reporter les travaux dans quatre ans (pièce numéro 11 de la demanderesse). Par courrier électronique du 31 août 2022, Mme [C] a répondu que sa demande de report était motivée par l'impossibilité d'obtenir un financement en 2022 pour les travaux, ce financement ne pouvant être obtenu que dans quatre ans. Elle a expliqué que la succession de Mme [J] [X] ne se déroulait pas sereinement. Elle a trouvé dommage que la société [L] ne l'entende pas de cette oreille. Mme [C] n'a pas répondu à la mise en demeure du conseil de la société [L]. Aucun délai d'exécution des travaux n'ayant été fixé, Mme [C] était fondée à sollicité le report de ceux-ci. Par ailleurs, elle a argumenté sa demande de report en invoquant un fait précis : l'impossibilité d'obtenir un financement avant quatre ans. Elle a expliqué que les circonstances avaient changé suite au décès de sa mère, décès dont il n'est pas prouvé qu'il aurait lieu dans un future proche le jour de la signature du devis. Si le délai de report sollicité par Mme [C] (quatre ans) peut paraître excessif, la demande de report qu'elle a formulée est fondée sur des raisons valables et sur des faits qui n'étaient pas prévisibles au moment de la signature du devis, à savoir : le décès de Mme [J] [X] et les difficultés liées à sa succession. La société [L], à qui incombe la preuve d'une faute contractuelle, ne parvient pas à établir que Mme [C] a cherché, par sa demande de report, à échapper aux obligations résultant du contrat d'entreprise signé par sa mère. Dès lors, aucune faute ne peut être relevée à son encontre. S'agissant du préjudice, la société [L] fait d'abord valoir une dépréciation du matériel qu'elle a acquis, qu'elle évalue à 5.094,28 euros. Elle dit avoir acheté, en prévision des travaux une certaine quantité de matériels dont elle indique qu'ils sont devenus inutilisables. Elle ne verse aux débats aucun document permettant d'évaluer la dépréciation des divers matériels qu'elle indique avoir achetés. Le préjudice qu'elle invoque n'est donc pas établi. Elle invoque un autre préjudice résultant de ce qu'elle a avancé la somme de 10.188,56 euros en vue des travaux. La somme de 10.188,56 euros, invoquée, n'est pas justifiée en ce qu'elle résulte du récapitulatif que la demanderesse verse en pièce numéro 22, lequel indique des sommes qui, pour la plupart, ne sont pas mentionnées dans les factures qui y sont jointes. En outre, la société [L] ne rapporte pas la preuve du paiement de cette somme. Ce second préjudice qu'elle invoque n'est pas d'avantage constitué. La société [L] invoque également une perte de marge commerciale de 29.363,38 euros dont elle ne justifie pas, se contentant de produire l'exemplaire papier du site internet Wikipedia consacré au calcul des marges commerciales. Ce troisième préjudice n'est, lui non plus, pas établi. Elle invoque également un coût de stockage de 200 euros par mois en s'appuyant sur le tarif moyen d'un garde meuble et en s'abstenant de produire la facture du garde-meuble qu'elle a sollicité pour stocker son matériel. Le préjudice qu'elle invoque n'est pas, lui non plus, justifié. Elle invoque également un préjudice lié à des démarches qu'elle a faites en vue du chantier qu'elle évalue à 5.000 euros. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de ces démarches, ni du coût qu'elles lui ont occasionné. Ce préjudice n'est pas non plus caractérisé. Enfin, elle fait valoir des frais d'avocat d'un montant de 640,65 euros liés à une consultation et à la rédaction de mise en demeure. Le remboursement de tels frais ne peut être demandé que dans le cadre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de tout ce qui précède que la société [L] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, ne rapportant la preuve ni d'une faute, ni d'un préjudice en résultant. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C], de M. [P] [X] et de Mme [H] [X] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société [L], qui succombe pour l'essentiel de ses demandes, sera condamnée à leur payer, à chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. En l'absence de condamnation au fond, l'exécution provisoire du présent jugement sera écartée.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Constate la résolution du contrat d'entreprise conclu le 10 juillet 2021 entre la société [L] et feue Mme [J] [X] portant sur la réfection de la toiture des bâtiments de la propriété sise [Adresse 6] à [Localité 7] ; Déboute la société [L] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à payer à Mme [R] [X], épouse [C], Mme [H] [X] et M. [P] [X] la somme de 2.000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens ; Accorde aux conseils qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ; Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement ; Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOUCommentaires sur cette affaire
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