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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 octobre 2001, 00-11.906

Mots clés
saisie immobiliere • cahier des charges • mentions • dire • insertion au cahier des charges • dire portant sur une contestation relative à un bail susceptible d'avoir une influence sur la valeur du bien

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 octobre 2001
Tribunal de grande instance de Narbonne
30 juin 1999

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Caixabank France, anciennement Caixabank CGIB, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Narbonne (chambre des criées), au profit : 1 / de M. Z..., Henri, Joseph, Etienne X..., demeurant ..., 2 / de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la Caixabank France fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Narbonne, 30 juin 1999) de décider que le dire déposé par les débiteurs saisis serait inséré au cahier des charges ;

Mais attendu

qu'après avoir énoncé, à bon droit, que la contestation relative à la validité, ou à l'opposabilité du bail, faisant l'objet du dire, ne constituait pas un incident de saisie immobilière relevant de la compétence de la chambre des saisies immobilières, le Tribunal a souverainement retenu que l'existence d'un litige potentiel afférent à ce bail pouvait avoir une influence directe sur la valeur du bien saisi, et qu'il était impératif d'en porter l'existence à la connaissance des éventuels adjudicataires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caixabank France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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