Tribunal administratif de Rennes, 19 août 2026, 2604406
Mots clés
requête • trésor • recouvrement • requérant • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2604406
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Rennes, 19 août 2026, n° 2604406
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Trésor public
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 9 juin 2026, M. B... A... demande au tribunal la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel au titre des années 2024 à 2026 à raison d'un véhicule nautique à moteur (VNM) dénommé « Cendrillon » et immatriculé F25060. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2026, la directrice des créances spéciales du Trésor informe le tribunal qu'aucun titre de perception n'a été émis concernant le VNM de M. A... et que la requête est donc prématurée. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
des impositions sur les biens et services, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article L. 423-35 du code des impositions sur les biens et services : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section. ». Aux termes de l'article L. 423-36 du même code : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : / (…) / 2° S'agissant (…) du contentieux : / a) Les dispositions (…) des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / (…) ». Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 20 mai 2026, le guichet unique fiscalité de la plaisance a confirmé l'éligibilité à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel du VNM immatriculé F25060 au titre des années 2024 à 2026 et informé le requérant que les titres de perception correspondants seraient émis par la direction des créances spéciales du Trésor après le 30 juin 2026. Dès lors, et faute au surplus pour le contribuable de justifier avoir été destinataire de ces titres et de les avoir contestés, la présente requête, enregistrée le 9 juin 2026, est prématurée et, donc, manifestement irrecevable. Elle doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ainsi qu'à la directrice des créances spéciales du Trésor. Fait à Rennes, le 19 août 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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