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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 20 août 2026, 2026023211

Mots clés
société • redressement • siège • immobilier • publication • recouvrement • référé • règlement • ressort • signification • tiers • vente • préjudice • principal • produits

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
20 août 2026
Tribunal judiciaire de Paris
2 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
SCCV HECTOR LALOUX
défendu(e) par BEN MAJED AmirCabinet B.T.S.G.
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

*1DE/06/60/25/43* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 20/08/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4 LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION Partie demanderesse : Le FONDS D'INVESTISSEMENT PROFESSIONEL SPECIALISE FINAPROM 2019 représenté par sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS, (RCS PARIS 432 510 345), Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], comparant par LAMOURE RIVALS AARPI en la personne de Me Lionel Lamoure substitué par Me Lynda Abramov, avocate (E1170), présente. Partie défenderesse : La SCCV HECTOR LALOUX, (RCS PARIS 841 337 686), Société civile de construction-vente, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 2], représentée par sa gérante, la SAS FIDUCIM, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2], elle-même représentée par la SARL FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG, elle-même représentée par son gérant M. [J] [G], (RCS PARIS 792 748 089), assisté de Me Jean Marc Boccara (JB198) et comparant par Me Amir BEN MAJED. * Mme [I] [U], directrice de programme, présente. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 05/03/2026 délivrée à une personne habilitée, le Fonds d'Investissement Professionnel FINAPROM 2019, représentée sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS, partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire à l'encontre de la SCCV HECTOR LALOUX. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 79.256 256 € en principal, outre intérêts au taux légal et frais, suivant ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire de Paris le 2 juin 2025 et régulièrement signifiées le 2 septembre 2025. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit. La SCCV HECTOR LALOUX est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris LRAR: -FONDS D'INVESTISSEMENT PROFESSIONEL SPECIALISE FINAPROM 2019 représenté par sa societe de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS Signif.: -SAS FIDUCIM, elle-même représentée par la SARL FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG, elle-même représentée par son gérant M. [J] [G] Copies.: -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias -Parquet R.G. : 2026023211 P.C. : P202602905 sous le numéro 841 337 686. Elle exerce une activité d'acquisition de toute parcelle de terrain, construction sur ce terrain, après éventuellement démolition des bâtiments qui y seraient y édifiés, d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation avec stationnements, de commerces, et/ou de bureaux, vente de ces lots en en totalité ou par fractions avant ou après achèvement. sous la forme de Société civile de construction-vente. Le siège social est situé au [Adresse 2], [Localité 2]. Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 01 juillet 2026. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. L'affaire a été ensuite débattue le 1er juillet 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales. MOYENS Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SCCV HECTOR LALOUX est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation. Les tentatives de recouvrement sont infructueuses. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : Le représentant de la société FIDUCIM, mandataire social de la SCCV HECTOR LALOUX, a par ailleurs indiqué lors des débats que cette dernière ne disposait pas de la trésorerie lui permettant de régler ses dettes et qu'elle n'exerçait plus d'activité propre de construction ou de gestion du programme immobilier. Sur l'état de cessation des paiements Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, est en état de cessation des paiements le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, les créances précitées sont exigibles et les tentatives entreprises par les créanciers pour en obtenir le règlement sont demeurées infructueuses. La société ne justifie d'aucune trésorerie ni d'aucun actif immédiatement disponible lui permettant de faire face à ces dettes. Son représentant a au contraire reconnu l'absence de disponibilités permettant leur règlement. Il n'est par ailleurs justifié d'aucune réserve de crédit, d'aucun moratoire accordé par les créanciers ni d'aucun financement immédiatement mobilisable permettant à la société de faire face à son passif exigible. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCCV HECTOR LALOUX se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est, en conséquence, en état de cessation des paiements. Sur les perspectives de redressement Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. Il convient dès lors d'apprécier, indépendamment de la seule constatation de la cessation des paiements, si la situation propre de SCCV HECTOR LALOUX fait apparaître une perspective suffisamment concrète permettant d'envisager la poursuite d'une activité ou l'apurement de son passif dans le cadre d'une période d'observation. Lors de l'audience du 1er juillet 2026, la société ne disposait d'aucun élément financier permettant au tribunal d'apprécier l'existence de telles perspectives. Le tribunal a en conséquence invité la débitrice à produire un compte de résultat prévisionnel ainsi qu'un plan de trésorerie sur les six mois suivants. Une note en délibéré accompagnée de nombreuses pièces a ultérieurement été adressée au tribunal le 24 juillet 2026. Bien que cette note mentionne dans son en-tête la SCCV HECTOR LALOUX parmi les neuf affaires examinées lors de l'audience du 1er juillet 2026, elle précise expressément avoir pour objet de justifier la faisabilité de quatre SCCV seulement, à savoir FONTAINEBLEAU SUBSISTANCES, CITY DEV 22, ARRAS VIMY et ARRAS GARE. La note expose, concernant ces quatre sociétés, l'existence d'opérations de cession d'actifs, d'offres d'acquisition, de promesses ou projets de promesses, de partenariats ou de perspectives individualisées de réalisation de leurs actifs. Aucun élément comparable n'est produit concernant la SCCV HECTOR LALOUX. En particulier, ne sont produits à son égard aucun compte de résultat prévisionnel, aucun plan de trésorerie, aucune perspective de reprise d'une activité propre, aucune offre de cession ou de reprise d'un actif susceptible de procurer les ressources nécessaires à l'apurement du passif, aucun engagement financier d'un co-promoteur, associé ou tiers, aucune réserve de crédit et aucune proposition d'apurement du passif. Il ressort au contraire des déclarations du représentant de la société que celle-ci ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses dettes et qu'elle n'exerce plus d'activité propre de construction ou de gestion du programme immobilier. La garantie financière d'achèvement a en outre dû être mise en œuvre en raison de l'absence des fonds nécessaires à l'achèvement du programme. Cette circonstance, si elle ne caractérise pas à elle seule l'état de cessation des paiements, corrobore l'importance des difficultés financières rencontrées par la société. Ainsi, contrairement aux quatre SCCV pour lesquelles la débitrice a présenté des perspectives individualisées de réalisation d'actifs ou de financement, aucune perspective analogue n'est démontrée concernant la SCCV HECTOR LALOUX. Compte tenu de l'absence de trésorerie, de la cessation de toute activité propre, des poursuites demeurées infructueuses et de l'absence de toute ressource, opération ou engagement de tiers permettant d'envisager la poursuite de l'activité ou l'apurement du passif, le redressement de la SCCV HECTOR LALOUX apparaît manifestement impossible. Les conditions prévues par l'article L.640-1 du code de commerce étant réunies, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard. Sur la date de cessation des paiements La mise en œuvre de la garantie financière d'achèvement caractérise une défaillance financière tenant à l'absence de fonds nécessaires à l'achèvement du programme immobilier, mais ne permet pas, à elle seule, de déterminer qu'à cette même date la société se trouvait déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Aucun élément suffisamment précis versé au dossier ne permettant, en l'état, de déterminer avec certitude une date antérieure répondant à la définition de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient, en application de l'article L.631-8, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à la date provisoirement la date de cessation des paiements à la date de signification de l'ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Paris, sans préjudice de son éventuel report ultérieur dans les conditions prévues par la loi. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d'un commissaire de iustice.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SCCV HECTOR LALOUX [Adresse 2] [Localité 2] (anciennement [Adresse 3] [Localité 3]) Activité : Acquisition de toute parcelle de terrain, construction sur ce terrain, après éventuellement démolition des bâtiments qui y seraient y édifiés, d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation avec stationnements, de commercés, et/ou de bureaux, vente de ces lots en en totalité ou par fractions avant ou après achèvement. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 841 337 686 Nomme M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire. Désigne M. Frédéric Turbat, juge-commissaire suppléant. Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [P] [X] [Adresse 4] [Localité 4], mandataire judiciaire liquidateur. Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [F], [Adresse 5] [Localité 5], mandataire judiciaire liquidateur. Désigne la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 1], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe au 2 septembre 2025, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de l'ordonnance de référé du président du tribunal judicaire de Paris. Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 17/08/2028 à 14 heures. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/07/2026 où siégeaient : M. Frédéric Turbat, M. François Echo, M. Vincent-Bruno Larger, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Turbat, président du délibéré, et par Mme Christelle Leopoldie, greffier.

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