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Tribunal judiciaire de Lyon, 3 août 2026, 25/01879

Mots clés
Droit des affaires • Concurrence • Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts • société • astreinte • signification • ressort • prospect • référé • requis

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CIUFFA Jeanne du CABINET CIUFFA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CIUFFA Jeanne du CABINET CIUFFA

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 03 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01879 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] AFFAIRE : S.A.S. INTERACTIV' TECHNOLOGIES C/ [N] [Q], [E] [X], exerçant son activité sous l'enseigne STUDIO HELE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. INTERACTIV' TECHNOLOGIES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [N] [Q] né le 22 Janvier 1997 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocats au barreau de LYON Madame [E] [X], exerçant son activité sous l'enseigne STUDIO HELE née le 06 Février 1997 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 09 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 03 Août 2026 EXPOSÉ DU LITIGE La société INTERACTIV' TECHNOLOGIES commercialise des logiciels, services et formations relatives à la création de catalogues et de prestations graphiques à destination des entreprises et des associations. Le 20 juin 2018, Monsieur [N] [Q] a été embauché par la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES en qualité de commercial junior. Il est devenu commercial senior au 1er janvier 2024. Madame [E] [X] a travaillé pour la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES en qualité d'infographiste du 2 juillet 2020 au 30 octobre 2020. Elle a par ailleurs créé une entreprise individuelle de design le 1er mai 2020, dénommée STUDIO HELE. Monsieur [N] [Q] et Madame [E] [X] sont partenaires de PACS depuis 2021. Monsieur [N] [Q] a été en arrêt de travail du 8 septembre au 10 octobre 2025. Pendant son absence, l'entreprise a accédé à sa boîte mail professionnelle et a découvert l'existence de deux courriels adressés les 19 et 20 mai 2025, chacun à un prospect, leur transmettant les coordonnées de la société STUDIO HELE. Considérant que ses efforts de prospection étaient détournés au profit de cette dernière, la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES a fait délivrer le 11 septembre 2025 par commissaire de justice une sommation interpellative à Madame [E] [X], lui posant diverses questions sur le détournement de prospects qu'elle dénonce. Madame [E] [X] n'a pas répondu à cette sommation. Monsieur [N] [Q] a quant à lui été convoqué le 25 septembre 2025 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES a fait assigner Monsieur [N] [Q] et Madame [E] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon. L'audience a eu lieu le 9 mars 2026. La société INTERACTIV' TECHNOLOGIES a, par l'intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, demandant au juge des référés de : Débouter Monsieur [N] [Q] et Madame [E] [X] de l'ensemble des leurs prétentions et demandes ; Ordonner à Monsieur [N] [Q] de communiquer à la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES, dans un délai de quinze (15) jours suivant la signification de la décision à intervenir : - L'ensemble des courriers électroniques échangés avec les adresses électroniques, ou des SMS échangés avec les numéros de téléphone énumérés sur la liste des prospects figurant en pièce 10, du 1er juin 2024 au 30 septembre 2025, depuis ses messageries personnelles comme professionnelles, - L'ensemble des courriers électroniques, SMS, ou tout écrit échangé avec ma Madame [E] [X] concernant les prospects figurant en pièce 10, du 1er juin 2024 au 30 septembre 2025, depuis ses messageries personnelles comme professionnelles ; Dire que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, et ce pendant une durée de trente (30) jours ; Ordonner à Madame [E] [X] de communiquer à la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES, dans un délai de quinze (15) jours suivant la signification de la décision à intervenir : - L'ensemble des courriers électroniques échangés avec les adresses électroniques, ou des SMS échangés avec les numéros de téléphone énumérés sur la liste des prospects figurant en pièce 10, du 1er juin 2024 au 30 septembre 2025, depuis ses messageries personnelles comme professionnelles, - L'ensemble des courriers électroniques, SMS, ou tout écrit échangé avec Monsieur [N] [Q] concernant les prospects figurant en pièce 10, du 1er juin 2024 au 30 septembre 2025, depuis ses messageries personnelles comme professionnelles, - La comptabilité de l'entreprise individuelle « STUDIO HELE » pour les exercices annuels 2024 et 2025, comprenant les bilans, comptes de résultat et grand livre, ainsi que l'ensemble des factures émises auprès des prospects énumérés en pièce 10, o à défaut de tenue d'une comptabilité, les relevés de son compte bancaire professionnel sur cette même période, o à défaut d'existence d'un compte bancaire professionnel, les relevés de tout compte bancaire sur cette même période, y compris personnel ou commun avec Monsieur [N] [Q], servant à l'exercice de son activité professionnelle ; Dire que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, et ce pendant une durée de trente (30) jours ; Se réserver la faculté de liquider les astreintes ainsi prononcées ; Condamner in solidum Monsieur [N] [Q] et Madame [E] [X] à payer à la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [N] [Q] et Madame [E] [X] aux dépens de l'instance. Monsieur [N] [Q] et Madame [E] [X] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, soutenu oralement leurs conclusions notifiées par voie RPVA au demandeur le 23 décembre 2025, demandant au juge des référés de : Débouter la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES de l'intégralité de ses demandes ; Condamner la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES à payer à chacune des parties défenderesse la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de la présente instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026 et le délibéré a été prorogé au 3 août 2026.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES que Monsieur [N] [Q] a adressé à deux prospects les coordonnées de l'entreprise personnelle de sa compagne, Madame [E] [X]. Si l'activité de cette dernière ne recoupe pas entièrement celle de la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES, s'agissant des prestations de graphisme pur (logos, charte graphique…), il convient de relever le fait que le courriel adressé à la société VIOLAINE DISTRIBUTION cible un besoin portant sur un « catalogue accessoire de mode en grande distribution - +/- 50 pages - +/- 800 refs clients (mettre photo, libellé, prix) ». S'il apparaît que les catalogues créés par le biais d'automatisations sont le cœur de métier de la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES, ce qui favorise de fait les gros projets, celle-ci justifie avoir également honoré des commandes beaucoup plus petites, certaines facturées pour moins de 1 500 €. Les défendeurs ne démontrent pas que les projets des deux prospects destinataires des coordonnées de la société HELE STUDIO ne relevaient pas de la sphère de compétence de la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES. En outre, il ressort des attestations produites en demande qu'un circuit existait dans cette hypothèse (enregistrement d'une liste de sociétés susceptibles de reprendre des projets ne relevant pas du cœur de métier de la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES, identification des transferts réalisés pour un suivi et rétribution par le prestataire destinataire du prospect à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires réalisé). Or, la société HELE STUDIO n'est pas enregistrée dans la liste des partenaires de la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES et il est constant qu'aucun paiement n'a été adressé par la première au profit de la seconde. Ce transfert de prospects, par Monsieur [N] [Q] au profit de l'entreprise personnelle de sa compagne, Madame [E] [X], apparaît donc tout à la fois injustifié et absent du circuit habituel en matière de transfert de prospects ayant des besoins ne correspondant pas à l'activité de la société ACTIV' TECHNOLOGIES. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES pour lui permettre de déterminer l'ampleur du détournement invoqué, tout en limitant les pièces à produire aux éléments en lien direct avec le portefeuille de prospects de Monsieur [N] [Q], afin de ne pas porter une atteinte démesurée au secret des affaires dont bénéficie la société HELE STUDIO. Monsieur [N] [Q] et Madame [E] [X], qui succombent à l'instance, doivent en supporter les dépens. Ils seront en outre condamnés à payer à la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNONS à Monsieur [N] [Q] de communiquer à la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir : - L'ensemble des courriers électroniques échangés avec les adresses électroniques, ou des SMS échanges avec les numéros de téléphone énumérés sur la liste des prospects figurant en pièce 10, du 1er juin 2024 au 30 septembre 2025, depuis ses messageries personnelles comme professionnelles, - L'ensemble des courriers électroniques, SMS, ou tout écrit échangé avec Madame [E] [X] concernant les prospects figurant en pièce 10, du 1er juin 2024 au 30 septembre 2025, depuis ses messageries personnelles comme professionnelles ; DISONS que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, et ce pendant une durée de trente jours ; ORDONNONS à Madame [E] [X] de communiquer à la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir : - L'ensemble des courriers électroniques échangés avec les adresses électroniques, ou des SMS échanges avec les numéros de téléphone énumérés sur la liste des prospects figurant en pièce 10, du 1er juin 2024 au 30 septembre 2025, depuis ses messageries personnelles comme professionnelles, - L'ensemble des courriers électroniques, SMS, ou tout écrit échangé avec Monsieur [N] [Q] concernant les prospects figurant en pièce 10, du 1er juin 2024 au 30 septembre 2025, depuis ses messageries personnelles comme professionnelles, - L'ensemble des factures émises auprès des prospects énumérés en pièce 10 ; DISONS que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, et ce pendant une durée de trente jours ; DISONS n'y avoir lieu à nous réserver la faculté de liquider lesdites astreintes, qui relèvera du juge de l'exécution ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [Q] et Madame [E] [X] à payer à la société INTERACTIV' TECHNOLOGIES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [Q] et Madame [E] [X] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 3 août 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière. LA GREFFIÈRE,LE JUGE DES RÉFÉRÉS, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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