Tribunal judiciaire d'Angers, 7 février 2025, 25/00102
Mots clés
saisine • absence • ressort • trouble • tutelle
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
7 février 2025
Tribunal judiciaire d'Angers
12 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :25/00102
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Angers, 7 févr. 2025, n° 25/00102
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Angers, 12 août 2024
- Identifiant Judilibre :67a67aeb9324999a647ab705
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
7 février 2025
Tribunal judiciaire d'Angers
12 août 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Préfet de Maine et Loire
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUSSE Juliette du Cabinet BARRE MARION
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D' ANGERS
Dossier : N° RG 25/00102 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2JC
Minute : 25/00102
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
Non comparant, représenté par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d'ANGERS
UDAF de MAINE et LOIRE, en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l'article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté d'admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et Loire le 02 août 2024, concernant :
M. [T] [O]
né le 26 Avril 1978 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 28 janvier 2025 du préfet du Maine et Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de M. [T] [O],
Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République en date du 06 février 2025 porté à la connaissance des parties à l'audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 7 février 2025.
M. [O] [T] en fugue depuis le 8 janvier n'a pu être avisé de l'audience.
L'UDAF de Maine et Loire, tutrice, a été avisée de l'audience.
Maitre ROUSSE Juliette a indiqué ne pas avoir d'observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS
DE L'ORDONNANCE: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; En application des dispositions de l'article L 3213-4 le représentant de l'Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L 3213-1. Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités. Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l'Etat dans le Département , n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé du psychiatre. M. [O] [T] bénéficie d'une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 4 décembre 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l'exercice est confié à L'UDAF de MAINE ET LOIRE. M. [O] [T] né le 26 avril 1978 a été admis le 2 août 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète sur décision du Préfet du Bas Rhin à la suite d'une décision du Procureur de la République de Strasbourg constatant son irresponsabilité pénale et ordonnant le classement sans suite de la procédure pénale en cours le concernant engagée pour des fait d'exhibition sexuelle, agression sexuelle et violences sur policier, faits punis d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement. Dans ce contexte au regard de la nature des faits ( punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins 10 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens), conformément aux dispositions de l'article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d'hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformément aux dispositions de l'article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement de santé d'accueil et de l'avis du collège mentionné à l'article L 3211-9 du Code de la Santé Publique. Les dispositions de l'article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Prefet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l'article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa). Par ordonnance du 12 août 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [T]. Il n'y a des lors pas lieu à l'occasion de la présente instance d'apprécier la régularité de la procédure antérieure. Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du Juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l'un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d'une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé du psychiatre ( II de l'article L 3211-12-1). En application des dispositions de l'article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l'expiration du délai de six mois. En l'espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l'article L 3213-3 du Code de la Santé Publique. L'évaluation médicale motivée du collège mentionné à l'article L 3211-9 a été réalisée le 28 janvier 2025 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète. L' avis motivé en date du 27 janvier 2025 , dressé par le DR [Y] sans avoir pu voir le patient en fugue, a conclu à la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient avait été transféré d'un centre hospitalier de l'Est de la France et qu'il n'était pas revenue de sa sortie autorisée dans l'enceinte du parc le 8 janvier 2025, qu'il n'avait pas été retrouvé malgré les recherches, que la note clinique du 7 janvier 2025 relevait un état de relative stabilité avec une absence de trouble comportemental dans l'unité et une thymie neutre, que les symptômes résiduels de repli, dissociation psychique notamment persistaient. Les certificats mensuels, avis motivé et avis du collège ont été émis en l'absence du patient en fugue conformément aux dispositions de l'article L 3213-3 alinéa du Code de la Santé Publique. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [O] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d'hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [O], Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Ainsi rendu le 07 février 2025. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [T] [O] par l'intermédiaire du directeur de l'hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l'hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette ROUSSE Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur le 07/02/2025 le greffierCommentaires sur cette affaire
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