Tribunal administratif de Pau, 1ère Chambre, 17 septembre 2026, 2201616
Mots clés
société • assurance • propriété • rejet • ehpad • principal • statuer • subsidiaire • condamnation • voirie • rapport • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
17 septembre 2026
Tribunal administratif de Pau
17 mars 2025
Tribunal administratif de Pau
14 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2201616
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Pau, 17 sept. 2026, n° 2201616
- Rapporteur : Mme Duchesne
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 14 mars 2025
- Avocat(s) : HEYMANS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
17 septembre 2026
Tribunal administratif de Pau
17 mars 2025
Tribunal administratif de Pau
14 mars 2025
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
commune de Saint-Paul-lès-Dax
COLAS RAIL
défendu(e) par VIAL Aurélie du Cabinet VIAL AVOCATS
OTCE
défendu(e) par TORTIGUE VincentCabinet TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par Cabinet ETESSE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un jugement du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête de M. H... I... et Mme G... F... tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax et de la société Colas Sud-Ouest à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des dommages affectant leur propriété à la suite de la construction voisine d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Par un courrier du 25 février 2026, M. E..., expert désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 17 mars 2025, demande l'extension des opérations d'expertise à la société par actions simplifiée (SAS) OTCE, à M. A... C... et à la société à responsabilité limitée (SARL) Sondefor, et à leurs assureurs respectifs, la société AXA Assurance, la société Allianz Iard SA et la société anonyme (SA) Abeille Iard & Santé. Il soutient que l'extension sollicitée présente un caractère utile pour lui permettre de confirmer le lien de causalité entre les travaux de construction de l'EHPAD et les désordres affectant la maison de M. I... et de Mme F..., afin d'estimer la nature, le coût et la durée des travaux permettant de remédier à ces désordres et de prévenir toute réitération de ceux-ci. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2026, et un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, lequel n'a pas été communiqué, M. I... et Mme F..., représentés par Me Laplace, concluent au rejet de la demande d'extension des opérations d'expertise. Ils font valoir que l'extension sollicitée ne présente pas un caractère utile dès lors que le tribunal s'est déjà prononcé sur le lien de causalité entre les travaux de construction de l'EHPAD et les désordres et qu'aucun nouveau désordre n'est intervenu. Par des mémoires, enregistrés les 20 mars 2026 et 17 août 2026, la SARL Sondefor et la SA Abeille Iard & Santé, représentés par la SELARL Racine Bordeaux, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, au rejet de la demande d'extension des opérations d'expertise et, à titre subsidiaire, indiquent ne pas s'opposer à l'extension des opérations d'expertise. Ils font valoir que l'extension sollicitée ne présente pas un caractère utile dès lors que le tribunal s'est déjà prononcé sur le lien de causalité entre les travaux de construction de l'EHPAD et les désordres et qu'aucune responsabilité des intervenants faisant l'objet de la demande d'extension n'a été retenue. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2026, la société Allianz Iard SA, représentée par la SELARL Etesse, indique ne pas s'opposer à l'extension des opérations d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2026, la société Colas France, représentée par la SELARL Vial Avocats, conclut à l'extension des opérations d'expertise. Elle fait valoir que l'extension sollicitée est utile dès lors qu'il existe une incertitude sur l'imputabilité des désordres constatés et que le tribunal a omis de statuer sur l'appel en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la commune de Saint-Paul-lès-Dax. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2026, la SAS OTCE, représentée par la SELARL Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d'extension des opérations d'expertise et, à titre subsidiaire, indique ne pas s'opposer à l'extension des opérations d'expertise. Elle fait valoir que l'extension sollicitée à son égard ne présente pas un caractère utile dès lors que sa responsabilité n'a pas été retenue. M. E..., expert désigné, a présenté un mémoire, enregistré le 26 août 2026, lequel n'a pas été communiqué. La demande d'extension d'expertise a été communiquée à M. C... et à la société AXA Assurance, qui n'ont pas produit d'observations. Un mémoire produit par la commune de Saint-Paul-lès-Dax, représentée par Me Heymans, a été enregistré le 1er septembre 2026, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique, - les observations de M. E..., expert désigné, - les observations de Me Laplace, avocate de M. I... et Mme F..., - les observations de Me Duval, substituant Me Heymans, avocat de la commune, - les observations de Me Tortigue, représentant la société OTCE, - les observations de Me Rafelowicz, représentant la société Sondefor et la société Abeille Iard & Santé, - et les observations de Me Victor, substituant la SELARL Etesse, avocate de la société Allianz Iard SA.Considérant ce qui suit
: Par un jugement du 14 mars 2025, le tribunal administratif a ordonné une expertise avant dire droit aux fins, notamment, de dresser un état descriptif des désordres affectant la maison d'habitation de M. I... et Mme F..., d'estimer la nature, le coût et la durée des travaux permettant de remédier aux désordres induits par les travaux d'édification de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Paul-lès-Dax et permettant à l'immeuble d'être protégé à l'avenir de toute réitération des sinistres, de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. I... et Mme F..., de fournir tous les éléments à caractère technique de nature à éclairer le juge et, d'une façon générale, de recueillir tous éléments des préjudices subis. Cette expertise a été ordonnée au contradictoire de M. I... et Mme F... ainsi que de la société Colas Sud-Ouest. Par un courrier du 25 février 2026, l'expert désigné a demandé l'extension des opérations d'expertise à la société OTCE, bureau d'études des travaux de réalisation de l'EHPAD, à M. C..., architecte auteur du cahier des clauses techniques particulières du lot « voirie et réseaux divers », et à la société Sondefor, titulaire du lot « fondations », intervenants aux travaux de construction de l'EHPAD, au motif que la recherche et l'étude des causes des désordres affectant la propriété de M. I... et Mme F... par le précédent expert n'a pas été complète, de sorte que le lien de causalité entre les travaux de construction et les désordres doit être confirmé pour déterminer les travaux de nature à remédier au dommage. Cependant, par son jugement du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Pau a considéré que le lien entre les désordres affectant la propriété de M. I... et de Mme F... et les opérations menées lors de la construction de l'EHPAD de Saint-Paul-lès-Dax par la société SCREG Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas Sud-Ouest, était établi. Il s'ensuit que ce lien ne peut plus être remis en question dans le cadre de la présente instance. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'extension d'expertise aux constructeurs sus-évoqués, dont la responsabilité ne saurait être mise en cause dans le cadre de la présente instance, permettrait de déterminer les travaux de nature à remédier aux dommages et à prévenir leur réapparition, ces désordres étant, compte tenu du lien de causalité retenu au sein du jugement avant dire droit du 14 mars 2025, uniquement en lien avec les opérations de construction réalisées par la société SCREG Sud-Ouest. Dans ces conditions, la demande d'extension en litige ne présente pas un caractère utile et ne peut, par conséquent, qu'être rejetée.D É C I D E :
Article 1er : La demande d'extension des opérations d'expertise à la société OTCE, à M. A... C..., à la société Sondefor, à la société AXA Assurance, à la société Allianz Iard SA et la société Abeille Iard & Santé, présentée par M. E..., expert désigné, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H... I... et Mme G... F..., à la commune de Saint-Paul-lès-Dax, à la société Colas Sud-Ouest, à la société par actions simplifiée OTCE, à M. A... C..., à la société à responsabilité limitée Sondefor, à la société AXA Assurance, à la société Allianz Iard SA, à la société anonyme Abeille Iard & Santé et à M. E..., expert désigné. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Aché, première conseillère, Mme Becirspahic, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026. La rapporteure, L. BECIRSPAHIC La présidente, M-O. MEUNIER-GARNER L'assesseure la plus ancienne, M. D... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. D... La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,Commentaires sur cette affaire
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