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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 25 février 2026, 25/01447

Mots clés
société • commandement • contrat • référé • résiliation • condamnation • ressort • vestiaire • principal • produits • provision • recevabilité

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
3F GRAND EST
défendu(e) par WEYL Jean
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection Référé [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] ______________________ ILLKIRCH Civil N° RG 25/01447 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7GA ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Me Jean WEYL Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [Q] [G] Préfecture du BaS-Rhin le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ ORDONNANCE Réputé contradictoire DEMANDERESSE : S.A. 3F GRAND EST [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111 DEFENDERESSE : Madame [Q] [G] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, Valérie OSWALT, Greffier au jour de l'audience et Maxime ISSENHUTH, Greffier au jour du délibéré DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 Janvier 2026 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L'ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Février 2026 Premier ressort, OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion EXPOSE DU LITIGE : La société 3F GRAND EST a donné à bail à Madame [Q] [G] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5], logt : 0234, [Localité 4] [Adresse 6] par contrat du 19 décembre 2019, pour un loyer mensuel initial de 489,01 €, outre une provision sur charges. Le 8 janvier 2020, les parties ont souscrit un avenant au contrat de bail pour ajouter un emplacement de stationnement n°A070P-0038 au contrat pour un loyer mensuel initial de 30,46 €. Des loyers étant demeurés impayés, la société 3F GRAND EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. La société 3F GRAND EST a ensuite fait assigner Madame [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. A l'audience du 7 janvier 2026, la société 3F GRAND EST, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance et demande au juge de : constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Madame [Q] [G], condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 3 502,31 €, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par dépôt en l'étude le 29 octobre 2025, Madame [Q] [G] n'est ni présente ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. Sur la résiliation : Sur la recevabilité de l'action :Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 30 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société 3F GRAND EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" En l'espèce, le bail conclu le 19 décembre 2019 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 octobre 2024, pour la somme en principal de 905,43 € à payer dans un délai de deux mois. Toutefois, il résulte des décomptes produits par la bailleresse que plusieurs règlements sont intervenus dans le délai de deux mois prévu par le commandement pour un montant total de 1 133,67 €, à savoir : un paiement CB Extranet client le 7 octobre 2024 pour 250 €,un versement d'allocations de logement le 31 octobre 2024 à hauteur de 413,22 €,un paiement CB Extranet client de 57,23 € le 5 novembre 2024,un versement d'allocations de logement le 30 novembre 2024 à hauteur de 413,22 €,Aussi, compte tenu de la règle d'imputation des paiements de l'article 1342-10 du code civil précisant qu'en l'absence d'imputation indiquée, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait alors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles pareillement échues, et pour des dettes d'égale nature, sur la plus ancienne, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne se sont pas trouvées réunies. En effet, les règlements intervenus entre le 7 octobre 2024 et le 30 novembre 2024 ont permis d'apurer la dette locative visée par le commandement du 2 octobre 2024, et ce dans le délai de deux mois. Dans ces conditions, la société 3F GRAND EST sera déboutée de sa demande tendant à voir acquise la clause résolutoire, ainsi que de ses demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation. Sur les demandes de condamnation au paiement :La société 3F GRAND EST produit un décompte démontrant que Madame [Q] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 502,31 € à la date du 31 décembre 2025. Madame [Q] [G], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3 502,31 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires :Madame [Q] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des situations respectives des parties, il convient de débouter la société 3F GRAND EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

: La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l'action de la société 3F GRAND EST, Société Anonyme d'HLM, DEBOUTONS la société 3F GRAND EST, Société Anonyme d'HLM, de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 décembre 2019 entre la société 3F GRAND EST et Madame [Q] [G] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5], logt : 0234, [Localité 4] [Adresse 6], DEBOUTONS la société 3F GRAND EST, Société Anonyme d'HLM, de ses demandes d'expulsion et indemnité d'occupation, CONDAMNONS Madame [Q] [G] à verser à la société 3F GRAND EST, Société Anonyme d'[Adresse 7], à titre provisionnel la somme de 3 502,31 € (décompte arrêté au 31 décembre 2025, incluant une dernière facture de l'échéance du mois de décembre 2025 pour un montant total de 580,84 euros), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, DEBOUTONS la société 3F GRAND EST, Société [Adresse 8], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [Q] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des Contentieux et de la Protection et le Greffier. Le Greffier Le juge des contentieux et de la Protection

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