Tribunal judiciaire de Blois, 7 juillet 2026, 26/01234
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • rapport • contrat • préjudice • produits
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Blois
- Numéro de pourvoi :26/01234
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Blois, 7 juill. 2026, n° 26/01234
- Identifiant Judilibre :6a7f220a195da062e0a900d8
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAMELIN Audrey
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAMELIN Audrey
Parties défenderesses
ARISTON FRANCE
défendu(e) par MERCIER LOCATELLI Brigitte
MCJ
défendu(e) par BONVILLAIN Johanne
MIC INSURANCE COMPANY
défendu(e) par VIZINHO-JONEAU Angela
CGST ENGIE HOME SERVICES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [M] [L] époux [Z], [X] [Z] épouse [L]/Société ARISTON FRANCE, S.A.R.L. MCJ, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. SOGECLIMA, S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. CGST ENGIE HOME SERVICES
Ordonnance du : 07 Juillet 2026
N° RG 26/01234 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FBA3
Minute N° 26/00172
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le sept Juillet deux mil vingt six
Par [X] FORET, Vice-Présidente
Assistée de Maiwenn LE BIHAN, Greffier
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L] époux [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Madame [X] [Z] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS,
ET
DEFENDERESSES
Société ARISTON FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS, à l'audience, avocat postulant, et Me Anne BOURDU, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant,
S.A.R.L. MCJ
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Johanne BONVILLAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
S.A.S. SOGECLIMA
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS, avocat postulant, présent à l'audience, et Maître Fabien GIRAULT, avocat plaidant du barrea u de Paris, avocat plaidant
S.A.S. CGST ENGIE HOME SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
Copie dossier
Copie expertises
Audience publique en date du 02 Juin 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon le contrat d'entreprise en date du 16 novembre 2017, Monsieur [M] [L] et Madame [X] [L] ont confié la construction de leur maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 9] (41) à la SARL MCJ, assurée auprès de la MAAF ASSURANCE, moyennant la somme de 162 072 euros toutes taxes comprises.
Par avenant en plus-value du 9 juin 2018, Monsieur [M] [L] et Madame [X] [L] ont remplacé la pompe à chaleur initialement prévue par une autre pompe à chaleur de type ARIANEXT COMPACT 50M pour un montant de 996 euros toutes taxes comprises.
La pompe à chaleur a été installée par la société SOGECLIMA, assurée auprès de la MIC INSURANCE COMPANY.
Le 31 janvier 2020, la réception des travaux a été faite sans réserve.
La pompe à chaleur présentant de nombreux dysfonctionnements, la société ENGIE HOME SERVICE est intervenue ainsi que la société SOGECLIMA qui, selon courrier du 14 octobre 2021, a procédé au remplacement du module hydraulique intérieur, à la pose d'une boue magnétique et au remplacement des radiateurs de l'étage.
Parallèlement, la société ARISTON France, fabricant de la pompe à chaleur, a accordé à titre commercial et exceptionnel, une prolongation de garantie de la pompe à chaleur jusqu'au 2 février 2024.
En raison de la persistance des dysfonctionnements, une expertise amiable a été réalisée sur demande de la MAAF ASSURANCE le 10 juin 2025.
Par courrier du 15 juillet 2025, la MAAF ASSURANCE indiquait que la responsabilité de son assuré, la SARL MCJ, ne pouvait pas être engagée car l'installation actuelle n'était pas celle qui avait été posée dans le cadre des travaux, la société SOGECLIMA étant intervenue pour faire des modifications, remplacement et changement sur la pompe à chaleur.
Un second rapport d'expertise a été réalisé le 14 janvier 2026 à la demande de Monsieur [M] [L] et de Madame [X] [L].
Les désordres persistants et en l'absence de solution amiable, Monsieur [M] [L] et Madame [X] [L] ont, par actes de commissaire de justice délivrés les 23, 24 et 28 avril 2026, assigné la société ARISTON France, la SARL MCJ, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS SOGECLIMA, la SAS MIC INSURANCE COMPANY et la SAS CGST ENGIE HOME SERVICES, devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de nommer un expert judiciaire.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, Monsieur [M] [L] et Madame [X] [L] demandent au juge des référés de :
-Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
-Vu les textes cités,
-Vu les jurisprudences citées,
-Vu les pièces versées aux débats,
-Ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des parties de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] confiée à tel Expert qu'il plaira à la Juridiction de désigner, avec la mission suivante, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263, 284-1 du code de procédure civile :
-Se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse, précisés ci-après ;
-Etablir la chronologie des opérations de construction de l'ouvrage réalisé par la SARL MCJ ;
-Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
-Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis et autres ; entendre tous sachants ;
-Examiner l'ouvrage, rechercher la réalité des désordres affectant le système de chauffage, à savoir :
-La présence de boues et de particules métalliques (limaille) dans le circuit hydraulique,
-L'obstruction des filtres,
-La qualité dégradée de l'eau,
-Le débit insuffisant du circuit primaire,
-Les arrêts répétés de la pompe à chaleur,
-L'impossibilité d'utiliser les résistances d'appoint,
-Le défaut de chauffage partiel ou total de l'habitation,
-Le défaut de production d'eau chaude sanitaire ;
-En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
-Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
-Préciser notamment si le désordre provient :
-D'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,
-D'un manquement aux règles de l'art et aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mise en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,
-D'une exécution défectueuse,
-De malfaçons ou non-façons,
-D'un vice de conception ou de fabrication,
-D'une autre cause ;
-Rechercher la date d'apparition des désordres ;
-Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
-Dire que l'Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ;
-Dire qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
-Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux par désordre et leur durée ;
-Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, de même que le préjudice moral lié à l'incidence de la défaillance du système de chauffage sur la qualité de vie des requérants ;
-Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
-Juger que les opérations d'expertise à intervenir seront opposables à la SAS ARISTON THERMO FRANCE, en qualité de fabricant de la pompe à chaleur défectueuse, à la SARL MCJ, en qualité de constructeur de la maison individuelle des requérants, et à son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, à la SAS SOGECLIMA, en qualité de sous-traitant et d'installateur du dispositif de chauffage, et à son assureur, la SAS MIC INSURANCE COMPANY, ainsi qu'à la société ENGIE HOME SERVICES, en qualité d'intervenant.
-Débouter la société ARISTON France et la société MIC INSURANCE de leurs demandes tendant à voir déclarées irrecevables les demandes des époux [L] en ce qu'elles sont formulées à leur encontre, et de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner solidairement la société ARISTON France et la société MIC INSURANCE au règlement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la SARL MCJ demande au juge des référés de :
-Vu l'article 145 du code de procédure civile,
-Vu l'assignation du 23 avril 2026,
-Constater que la SARL MCJ entend formuler toutes les protestations et réserves d'usage sur la demande formée par les consorts [L], maître d'ouvrage, de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des parties de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] (41) et de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à venir.
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
-Vu les articles 9, 145, 331 du Code de procédure civile, l'article 1353 du Code civil, et l'article L.113-8 du Code des assurances,
-Vu la jurisprudence citée,
-Vu les pièces versées aux débats,
-A titre principal,
-Constater que le contrat d'assurance souscrit par la société SOGECLIMA auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY est nul en raison de la fausse déclaration de l'assuré à la souscription du contrat ;
En conséquence,
-Déclarer Monsieur [M] [L] et de Madame [X] [L] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
-Débouter Monsieur [M] [L] et de Madame [X] [L] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
-Prononcer la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY dès ce stade de la procédure ;
-A titre subsidiaire,
-Donner acte à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves s'agissant :
-D'une part, de la demande de Monsieur [M] [L] et de Madame [X] [L] tendant à la désignation d'un Expert judiciaire ;
-D'autre part, de l'application et de l'étendue de ses garanties au profit de la société SOGECLIMA.
-Réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société ARISTON France demande au juge des référés de :
-Vu l'article 2224 du Code civil et 145 du Code de procédure civile,
-In limine litis :
-Déclarer irrecevables, comme prescrites, toutes les demandes dirigées contre la société ARISTON FRANCE en application de l'article 2224 du code civil ;
-A titre subsidiaire :
-Dire et juger inapplicable au cas d'espèce le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux invoqué contre la société ARISTON FRANCE ;
-Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à l'organisation d'une expertise judiciaire et à ce que celle-ci soit déclarée commune et opposable à la société ARISTON FRANCE ;
-Condamner les Demandeurs au paiement de la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-A titre infiniment subsidiaire :
-Donner acte à la société ARISTON FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves s'agissant de sa mise en cause dans le cadre de l'expertise qui pourrait être ordonnée, sans que son intervention n'emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part ;
-Ordonner la tenue d'une réunion d'expertise au contradictoire de la société ARISTON FRANCE, afin de lui permettre de faire part de ses observations ;
-Réserver les frais et dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 juin 2026.
Lors de cette audience, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves d'usage.
La SAS SOGECLIMA et la SAS CGST ENGIE HOME SERVICES ne sont ni présentes, ni représentées, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
La SAS MIC INSURANCE, représentée par son conseil, a été autorisée à déposer ultérieurement à l'audience son dossier.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Monsieur [M] [L] et Madame [X] [L] sollicitant une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, souhaitent ultérieurement agir à l'encontre de la société ARISTON France, fabricant de la pompe à chaleur litigieuse, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la garantie des vices cachés. Cette dernière s'oppose à cette demande d'expertise judiciaire à son encontre au motif que les actions envisagées à son encontre seraient prescrites. L'article 122 du code de procédure civile dispose que " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " L'article 1648 du code civil dispose que " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ". Il est acquis que le point de départ de la prescription de l'action en garantie des vices cachés est le jour de la découverte du vice dans toute son ampleur et ses conséquences. L'article 1245-16 du code civil dispose que " L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. " En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [M] [L] et Madame [X] [L] sont confrontés depuis de nombreuses années à des dysfonctionnements affectant leur pompe à chaleur fabriquée par la société ARISTON France et installée par la société SOGECLIMA. Ces désordres ont donné lieu à l'intervention de plusieurs professionnels sans que ceux-ci ne parviennent à y remédier. Ainsi s'il est constant que Monsieur [M] [L] et Madame [X] [L] ont connaissance de l'existence des désordres affectant leur pompe à chaleur, ils n'en appréhendent toutefois ni l'origine exacte, ni la nature, ni l'étendue, ni les conséquences, en raison de la technicité du litige. À cet égard, le rapport d'expertise amiable du 14 janvier 2026 réalisé par le cabinet BVEX souligne expressément que : " En l'état, le dossier de M. [L] présente les caractéristiques d'un litige technique complexe, pour lequel les éléments disponibles ne permettent pas de trancher définitivement la question des responsabilités sans investigations complémentaires ni l'origine des désordres. Il est préconisé de s'orienter vers une expertise approfondie confiée à un bureau d'étude spécialisé en génie climatique et hydraulique, seule à même de permettre une analyse exhaustive des causes, de clarifier les responsabilités respectives des intervenants et de sécuriser toute démarche amiable ou contentieuse ultérieure ". Dans ces conditions, l'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [M] [L] et Madame [X] [L] permettra de déterminer la nature exacte des désordres, leur origine ainsi que leur imputabilité. Dès lors, il ne peut être constaté avec l'évidence requise devant le juge des référés, que les actions envisagées par Monsieur [M] [L] et Madame [X] [L] seraient prescrites. En effet, la détermination de l'origine des désordres affectant la pompe à chaleur, de leur ampleur et de leurs conséquences est précisément l'objet de la mesure d'expertise judiciaire, de sorte que le point de départ du délai de prescription des actions, notamment de l'action en garantie des vices cachés ne peut être identifié, car ces derniers n'ont pas connaissance des désordres dans toute leur ampleur et leur conséquence. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur les demandes de mise hors de cause Sur la demande de mise hors de cause de la société ARISTON France -Sur l'inapplicabilité du régime des produits défectueux La société ARISTON France sollicite sa mise hors de cause au motif que la responsabilité du fait des produits défectueux prévue au sein de l'article 1245 et suivant du code civil ne peut s'appliquer au litige. Monsieur [M] [L] et Madame [X] [L] sollicitent une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Dans ce cadre, il leur appartient uniquement de démontrer l'existence d'un motif légitime. Contrairement à ce que soutient la société ARISTON France, ils n'ont pas à rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de la réunion des conditions prévues par les articles 1245 et suivants du code civil. Au demeurant, les demandeurs n'entendent pas fonder exclusivement leur éventuelle action au fond sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux car ils invoquent également la possibilité d'agir sur le fondement de la garantie des vices cachés. Dès lors que le juge des référés ne saurait préjuger de la nature exacte des demandes qui seront ultérieurement formées au fond, la société ARISTON France, dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée sur divers fondements juridiques, ne saurait être mise hors de cause à ce stade de la procédure. La demande de la société ARISTON FRANCE sera donc rejetée. -Sur la qualité de fabricant de la société ARISTON FRANCE La société ARISTON France sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est que le fabricant de la pompe à chaleur, qu'elle n'est pas intervenue dans le cadre de la pose, de l'installation et de la mise en service de la pompe à chaleur. Toutefois, l'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [M] [L] et Madame [X] [L] a précisément pour objet de déterminer l'origine des désordres invoqués, notamment de savoir si ces désordres trouvent leur origine dans un vice de construction ou dans toute autre cause. Dès lors, en sa qualité de fabricante de la pompe à chaleur litigieuse, il est opportun qu'elle participe aux opérations d'expertise. Dans ces conditions, sa demande de mise hors de cause apparaît prématurée et sera donc rejetée. -Sur l'absence de défaut propre à la pompe à chaleur La société ARISTON France sollicite sa mise hors de cause au motif qu'aucun élément ne permet d'envisager que les désordres allégués trouvent leur cause dans un défaut de la pompe à chaleur, et qu'au contraire, les éléments relevés identifient des problèmes de pose, d'installation et d'entretien, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. Or, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, l'expertise judiciaire a précisément pour objet de déterminer l'origine des désordres invoqués, notamment de savoir si ces désordres trouvent leur cause dans un défaut de la pompe à chaleur ou dans toute autre cause. Dans ces conditions, sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la MIC INSURANCE COMPANY La MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause au motif que le contrat d'assurance souscrit par la société SOGECLIMA est nul, cette dernière ayant effectué une fausse déclaration. En l'espèce, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la nullité d'un contrat d'assurance. L'appréciation de la nullité de ce contrat sur le fondement de l'article L113-8 du code des assurances suppose notamment de déterminer si l'assuré a procédé à une fausse déclaration intentionnelle. Cette appréciation relève exclusivement du juge du fond et ne saurait être tranchée dans le cadre de la présente instance de référé. Le juge des référés saisi, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit uniquement rechercher s'il existe un motif légitime à l'égard de la demande d'expertise. La MIC INSURANCE COMPANY intervient en qualité d'assureur de la société SOGECLIMA, laquelle est appelée à la cause et concernée par les opérations d'expertise sollicitées. Dès lors, la responsabilité de la société SOGECLIMA étant susceptible d'être engagée ultérieurement dans le cadre d'une éventuelle action au fond, il est opportun de ne pas mettre hors de cause la MIC INSURANCE COMPANY. La demande de mise hors de cause de la MIC INSURANCE COMPANY sera donc rejetée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire, la condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue. Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties. En l'espèce, Monsieur [M] [L] et Madame [X] [L] sollicitent sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire et verse aux débats, pour en justifier, plusieurs pièces : -Le contrat d'entreprise en date du 16 novembre 2017 signé entre les demandeurs et la SARL MCJ (voir en ce sens : pièce n°1 des demandeurs) ; -Les rapports d'intervention de la société ENGIE HOME SERVICE (voir en ce sens : pièce n°5, n°6, n°8, n°11, n°16 et n°19) ; -Le rapport d'expertise amiable du 10 juin 2025 réalisé par la société SARETEC au sein duquel il ressort que : " Les problèmes de fonctionnement tirent leur origine d'un arrêt du groupe extérieur en raison de l'encrassement du filtre par de la limaille. La limaille tire son origine d'une oxydation interne. L'installation n'est pas celle d'origine. " (voir en ce sens : pièce n°13 des demandeurs) ; -Le courrier en date du 15 juillet 2025 de la SA MAAF ASSURANCES qui rejette sa responsabilité car " l'installation actuelle n'est pas celle qui a été posée dans le cadre des travaux " (voir en ce sens : pièce n°14 des demandeurs) ; -Le rapport d'expertise amiable du 14 janvier 2026 réalisé par le cabinet BVEX au sein duquel il ressort que : " Au terme de l'analyse des pièces communiquées, des constats techniques réalisés et de l'examen de l'historique particulièrement documenté du dossier, il ressort que l'installation de chauffage par pompe à chaleur mise en œuvre au domicile de M. [M] [L] présente, depuis sa mise en service, des désordres récurrents et persistants, affectant de manière significative son fonctionnement et son aptitude à remplir durablement les fonctions pour lesquelles elle a été installée. La pluralité des intervenants, la durée d'évolution des désordres et les modifications successives apportées à l'installation initiale ont conduit à une situation complexe, rendant délicate l'imputation immédiate et certaine des responsabilités. Les positions divergentes adoptées par les entreprises et leurs assureurs confirment l'existence d'un désaccord technique et juridique structurant, faisant obstacle à une résolution amiable spontanée du litige. En l'état des éléments disponibles, il apparaît que le système de chauffage n'a jamais atteint un fonctionnement normal, stable et conforme aux attentes légitimes du maître d'ouvrage, ce qui constitue un préjudice réel pour M. [L]. Toutefois, l'origine exacte des désordres ne peut être définitivement déterminée sans investigations techniques complémentaires et indépendantes. " (voir en ce sens : pièce n°17 des demandeurs) ; Au regard de ces éléments, Monsieur [M] [L] et Madame [X] [L] justifient que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier. L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur les demandes accessoires A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. Cette condamnation est provisoire et le coût final de l'expertise pourra être supporté par celui qui perdra le procès au fond. Monsieur [M] [L] et Madame [X] [L] au bénéfice desquels l'expertise sera ordonnée, supporteront provisoirement la charge des dépens. A ce stade, et considérant la mesure ordonnée au bénéfice exclusif de Monsieur [M] [L] et de Madame [X] [L], il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [M] [L] et de Madame [X] [L] à ce titre sera donc rejetée.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société ARISTON France ; REJETONS les demandes de mise hors de cause de la société ARISTON France ; REJETONS la demande de mise hors de cause de la MIC INSURANCE COMPANY; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [M] [L], Madame [X] [L], la société ARISTON France, la SARL MCJ, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS SOGECLIMA, la SAS MIC INSURANCE COMPANY et la SAS CGST ENGIE HOME SERVICES ; COMMETTONS pour y procéder : Madame [A] [B], Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Orléans (C13.02 - Génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l'air, salles blanches, VMC, économies et récupération d'énergie) [Adresse 8] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.80.35.22.82 Mèl : [Courriel 1] DONNONS pour mission à l'expert de : - Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, - Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, devis, facture, rapport d'expertise etc ; - Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission ; - Dresser la liste des intervenants aux travaux réalisés notamment ceux concernant la pompe à chaleur et décrire pour chacun la nature et l'étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des devis régularisés ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués à l'égard de la pompe à chaleur dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la pose et son installation) ; - Rechercher la cause des désordres, et notamment s'ils proviennent : -D'une non-conformité aux documents contractuels, -D'un manquement aux règles de l'art et aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mise en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, -D'une exécution défectueuse, -De malfaçons ou non-façons, -D'un vice de conception ou de fabrication, D'une autre cause ; - Dire si les désordres sont ou non de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination, ou s'ils en diminuent l'usage et, dans l'affirmative, dans quelles proportions ; - Dire si les désordres affectent des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire le compte entre les parties, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Monsieur [M] [L] et Madame [X] [L] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Blois avant le 7 septembre 2026 ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ; DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ; RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ; DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : -fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport, -rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 7 mars 2027, sauf prorogation expresse; DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert; DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ; DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; REJETONS la demande de Monsieur [M] [L] et de Madame [X] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [M] [L] et de Madame [X] [L] aux entiers dépens ; RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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