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Cour d'appel de Montpellier, 1 juillet 2026, 24/03808

Mots clés
discrimination • préjudice • prud'hommes • emploi • salaire • absence • astreinte • infraction • mandat • production • produits • rapport • reclassement • recours • réparation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
1 juillet 2026
Conseil de Prud'hommes de Béziers
28 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/03808
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 1 juill. 2026, n° 24/03808
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Béziers, 28 juin 2024
  • Identifiant Judilibre :6a47dce093c619cd1f41acf5
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale

ARRET

DU 01 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03808 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKI3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 23/00198 APPELANTE : FRANCE TRAVAIL, anciennement denommé [1], pris en son établissement FRANCE [2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Florence MILAN de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Romane MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME : Monsieur [Z] [G] Né le 01 août 1983 à [Localité 2] De nationalité française [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 17 avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Z] [G] a été engagé le 1er décembre 2009 par l'Institution nationale publique PÔLE EMPLOI, aux droits duquel vient l'Institution nationale publique FRANCE TRAVAIL. Il exerce actuellement les fonctions de conseiller emploi, niveau D, échelon D2, coefficient 0576, affecté à [Localité 4], avec un salaire mensuel brut de 2 582,18€. A compter de 2015, il a été investi de divers mandats représentatifs du personnel. Depuis le mois de mai 2017, il exerce son mandat à plein temps. Le 31 mai 2023, s'estimant victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement du 28 juin 2024, a dit qu'il était victime d'une discrimination syndicale, qu'il devait être repositionné au coefficient D2 à compter du 1er janvier 2018 et au niveau D3 à compter du 1er janvier 2021 et a condamné [3] au paiement de : - la somme de 2 822,04€ à titre de rappel de salaire depuis le 1er janvier 2018, calculé sur la base du coefficient D2 ; - la somme de 282,20€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 1 947,21€ à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023, calculé sur la base du coefficient D3 ; - la somme de 194,72€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique. Le conseil de prud'hommes a également assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, condamné sous astreinte [3] à remettre au salarié des bulletins de paie conformes et l'a condamné au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 juillet 2024, [3] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 mars 2026, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 janvier 2025, [Z] [G] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Relevant appel incident, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer les sommes de 10 000€ à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice économique et de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la discrimination syndicale : Attendu que par application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'ainsi, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination syndicale, le juge doit d'abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d'une discrimination puis se demander s'ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur démontre, par des éléments objectifs, que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination ; Attendu qu'en l'espèce, [Z] [G] fait valoir que dès lors qu'il a exercé des fonctions syndicales et représentatives, à compter du mois d'avril 2015 et jusqu'au 10 juin 2022, il n'a plus fait l'objet de promotion ; Que pour établir la matérialité des faits qu'il invoque, il produit, outre la copie de ses entretiens d'évaluation faisant référence au fait qu'il est 'peu présent en agence en raison' de ses mandats, qu'il 'aura une décision à prendre sur la poursuite de son engagement syndical' et qu'il 's'inscrit dans la continuité des mandats qui lui sont confiés', les différents messages envoyés à sa direction, se plaignant de son absence de promotion, le recours qu'il a exercé devant la Commission paritaire nationale de conciliation ainsi qu'un extrait du courrier adressé par l'inspecteur du travail à son employeur le 17 mars 2023, attirant l'attention de celui-ci sur le fait que contrairement à un 'panel de salariés embauchés entre le 1er novembre 2009 et le 1er janvier 2010 dans la fonction de conseiller... qui ont tous accédé à leur échelon actuel entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2023, (il) n'a pas bénéficié d'un changement d'échelon depuis le 1er janvier 2015... ce qui est susceptible de constituer une infraction de discrimination syndicale' ; Qu'il ajoute qu'à la suite de cette lettre, il lui a été annoncé qu'il serait classé au coefficient D2 à partir du 1er janvier 2023 ; Qu'il communique enfin un message de la directrice régionale adjointe performance sociale du 28 avril 2023, selon lequel 'la qualité de la relation avec la Direction n'est pas le seul motif de non-promotion' et qu'il est 'bien évident que... l'évaluation tient compte de la posture de l'élu (qui peut aider à dénouer certaines situations de tension, individuelles ou collectives) et de la qualité de la relation avec les représentants de la Direction' ; Attendu qu'il fait ainsi ressortir à la fois la matérialité des faits qu'il allègue et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; Attendu que, pour sa part, [3] invoque l'absence de valeur probante des pièces adverses, notamment d'éléments de comparaison, et le fait que [Z] [G] aurait refusé le plan d'action partagé prévu par la convention collective afin d'évaluer si un salarié est susceptible d'être promu ; Qu'elle produit la liste des élus mandatés au 30 septembre 2022, une liste des différents conseillers emploi ainsi un tableau comparatif anonyme des 18 conseillers embauchés entre le 1er novembre et le 31 décembre 2009, certifié par commissaire de justice, duquel elle déduit que sur les 20 agents de ce panel, seulement 5 sont à un niveau de classification supérieur ; Attendu, cependant, que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; Que les tableaux et graphiques produits par [4], qui n'émanent que d'elle, sans que la liste des salariés qui y sont mentionnés soit vérifiable par la production du registre du personnel et qu'ils soient corroborés par des éléments objectifs, ne présente pas de caractère probant ; Attendu qu'entre 2015, début de ses activités représentatives et jusqu'au mois de juin 2022, [Z] [G] n'a plus fait l'objet de promotion ; Que, non seulement, ses comptes-rendus d'évaluation professionnelle font état de son manque de présence en raison de ses activités représentatives, de sorte que leur exercice a été pris en considération dans son évaluation, mais qu'ils relèvent qu'il 'aura une décision à prendre sur la poursuite de son engagement syndical', ce qui revient à lui laisser le choix entre la poursuite de son engagement syndical et une évolution censée être plus favorable de sa carrière ; Attendu, de même, qu'au regard de ses mandats représentatifs à temps complet, il ne saurait être reproché au salarié de ne pas avoir exercé l'intégralité des activités de son métier de conseiller ou de ne pas s'être soumis à 'cinq jours de formation dans le cadre du plan d'action partagé' pour lui refuser les promotions auxquelles il pouvait prétendre ; Qu'il est également manifeste à la lecture du message de la directrice régionale adjointe du 28 avril 2023, et contredit les tableaux et graphiques présentés par l'employeur, que c'est sa 'posture' en tant que représentant du personnel, a priori jugée peu conciliante vis-à-vis de la direction, et ses relations avec elle qui sont en réalité le motif de sa 'non-promotion' ; Attendu que de la sorte, FRANCE TRAVAIL ne prouve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que l'existence d'une discrimination syndicale est dès lors caractérisée ; Sur les conséquences de la discrimination syndicale : Attendu que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence d'une discrimination; Attendu qu'en l'absence de discrimination, compte tenu de ses fonctions, de son ancienneté et des compétences qu'il avait acquises, la cour est en mesure de dire que [Z] [G] aurait dû atteindre le coefficient D2 à compter du 1er janvier 2018 et le coefficient D3 dès le 1er janvier 2021 ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des rappels qui lui sont dus à ce titre, ce dont il résulte que le jugement sera confirmé ; * * * Attendu que n'étant pas démontrée l'existence d'autres préjudices, distincts de celui réparé par les dispositions qui précèdent, assorties des intérêts légaux, il y a lieu de débouter [Z] [G] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne l'Institution nationale publique [4] à payer à [Z] [G] la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne l'Institution nationale publique [4] aux dépens. La Greffière Le Président

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