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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 22 juin 2026, 2025064896

Mots clés
société • contrat • résiliation • restitution • principal • règlement • astreinte • possession • recours • recouvrement • signification • procès-verbal • préjudice • ressort • siège

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Résumé

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Partie demanderesse
LEASECOM
défendu(e) par CUTURI-ORTEGA CarolinaCabinet SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025064896 ENTRE : SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCTS - Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142) ET : EURL LOUNIS DIFFUSION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Bourg en Bresse B 500425194 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

- Objet du litige : La Société LOUNIS DIFFUSION (ci-après LOUNIS) exerce l'activité de commerce de détail d'autres équipements du foyer ; La société LEASECOM (ci-après « LEASECOM » ou « le Loueur ») est intervenue en qualité de cessionnaire d'un contrat de location en date du 15 novembre 2022, n° 22N9389 (ci-après « le Contrat de location ») pour le financement des matériels suivant : 1 HP ZBook Power G9 Mobile WORKSTATION 1 HP EliteBook x360 1040 G8 Tels que décrit dans les conditions particulières à la rubrique « Matériel financé » ; La rubrique « Conditions financières » précise que la location court sur une durée de 36 mois et que les loyers, d'un montant de 382,15 euros HT, soit 458,58 euros TTC, seraient payés par période trimestrielle ; Le 15 novembre 2022, le locataire a signé un procès-verbal de livraison-réception du Matériel loué ; LEASECOM a adressé au locataire un échéancier valant facture ; A compter du 5 juillet 2024, le locataire a cessé de régler les loyers ; Le 20 janvier 2025 LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 1.615,74 € TTC, en vain ; La résiliation est intervenue le 28 janvier 2025 ; Les diligences préalables à la présente procédure aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues et la restitution du matériel loué n'ont pas abouti. C'est ainsi que se présente l'affaire. Procédure Par acte extrajudiciaire en date du 28 juillet 2025, acte signifié en l'étude, LEASECOM assigne la société LOUNIS DIFFUSION. Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil, Vu le Contrat de location n° 22N9389, Vu la lettre de mise en demeure du 20 janvier 2025, Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 28 janvier 2025, * DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ; * CONSTATER la résiliation du Contrat de location à la date du 28 janvier 2025; * CONDAMNER la Société LOUNIS DIFFUSION à payer à la Société LEASECOM la somme de 3.129,05 € en principal intérêts et frais arrêtée au 28 janvier 2025 outre intérêts au taux de 1.5 % par mois à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : la somme de 1.615,74 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; la somme de 1.517,31 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; * ORDONNER à la Société LOUNIS DIFFUSION de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; * AUTORISER , dans l'hypothèse où la Société LOUNIS DIFFUSION ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société LOUNIS DIFFUSION, au besoin avec le recours de la force publique, * CONDAMNER la Société LOUNIS DIFFUSION à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société LOUNIS DIFFUSION aux entiers dépens. LOUNIS ne s'est pas constituée et n'a pas transmis de conclusions pour sa défense. L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 29 mai 2026. A cette audience après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 * Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : Au soutien de sa demande, LEASECOM s'appuie sur les articles 1103 et 1117 du Code civil et sur le contrat signé entre les parties. Constatant le non-paiement des loyers, elle demande le règlement des loyers échus et l'application de la clause résolutoire dans toutes ses modalités. LOUNIS n'a pas présenté d'arguments pour sa défense. Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité : LOUNIS régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ; Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé ; Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée; Les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public ; la qualité à agir de LEASECOM n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; Il ressort du K-bis produit que LOUNIS est en situation « in-bonis » ; En ce qui concerne la compétence du tribunal, LEASECOM s'appuie sur l'article 19 du contrat de location signé par les parties qui donne clairement compétence au tribunal des affaires économiques de Paris ; Le tribunal dira la demande de LEASECOM régulière et recevable ; Sur les dispositions du code de la consommation : Le contrat fait clairement référence aux dispositions du code de la consommation et indique au preneur qu'il dispose d'un délai de 14 jours pour s'en prévaloir et se rétracter, ainsi que les modalités pour ce faire ; il dispose d'un bordereau de rétractation détachable ; il n'apparait pas qu'il en ait fait usage ; Les dispositions du code de la consommation ont été ainsi dûment respectées ; Sur le mérite de la créance Le tribunal observe que : Le contrat signé par les parties et communiqué en pièce 1 comporte les signatures des deux parties ainsi que leurs cachets. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l'article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles ; La facture produite témoigne de l'achat du matériel par le loueur ; Le matériel a bien été livré ainsi qu'en atteste le procès-verbal de réception régularisé en date du 21 juin 2024 ; LEASECOM a bien adressé une mise en demeure sollicitant le paiement des échéances impayées, a rappelé qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours le contrat serait résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues; En ne se présentant pas, LOUNIS a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu'elle s'est acquittée de ses obligations. Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l'arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant. Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 15 novembre 2022 a bien été réceptionné et est resté sans réponse ; Le tribunal constate que LEASECOM est fondée, aux termes de l'article 12 - 1 des conditions générales du contrat signé entre les parties, à résilier le contrat de plein droit et à appliquer les modalités de résiliation qui en découlent. En ce qui concerne ces modalités, l'article 12 - 2 des conditions générales prévoit les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location : « Le Bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du Matériel, le paiement : a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation égale au montant des loyers postérieurs à la résiliation ; et b) pour assurer la bonne exécution du Contrat, d'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation. » S'agissant des intérêts, l'article 5 des Conditions générales du contrat de location stipule que : « Tout retard dans le paiement de tout ou partie d'un loyer, ou de ses accessoires, entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, l'exigibilité d'intérêts de retard au taux de 1% par mois, sans pouvoir être inférieur au minimum de trois fois le taux d'intérêt légal et d'une pénalité de retard égale à 5% HT du montant des loyers (…). Et concernant les frais de recouvrement l'article 5 des conditions générales du contrat de location stipule que : « Tout retard dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d'intérêt légal et de l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, sans préjudice des autres frais exposés par le Bailleur ». Il est rappelé que l'article L441-10 du code de commerce fixe l'indemnité forfaitaires pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée ; 3 factures impayées sont produites et les frais de mise en demeure sont justifiés à concurrence de 120 euros. Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles le tribunal condamnera LOUNIS à payer à LEASECOM la somme de 3.129,05 € en principal intérêts et frais arrêtée au 28 janvier 2025 outre intérêts au taux de 1.5 % par mois à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : La somme de 1.615,74 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation; La somme de 1.517,31 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; Sur la restitution du matériel : Le tribunal relève que le matériel n'a pas été restitué et que l'article 13 des conditions générales stipule que la résiliation du Contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués : « Dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du Contrat, le Locataire est tenu de restituer l'équipement en bon état général de fonctionnement et d'entretien au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au Locataire. » En conséquence, le tribunal : Condamnera LOUNIS à restituer sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et non 100 euros, dans un délais d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, à ses frais exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et pour une durée de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ; Autorisera, dans l'hypothèse où LOUNIS ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à LOUNIS, déboutant de la demande d'autorisation de recours à la force publique demandée, mesure disproportionnée en la matière ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits LEASECOM a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera LOUNIS à payer à LEASECOM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens : LOUNIS succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la société LOUNIS DIFFUSION à payer à la société LEASECOM la somme de 3.129,05 € en principal intérêts et frais arrêtée au 28 janvier 2025 outre intérêts au taux de 1.5 % par mois à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : la somme de 1.615,74 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; la somme de 1.517,31 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; Condamne la société LOUNIS DIFFUSION à restituer sous astreinte de 20 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, le matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, à ses frais exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et pour une durée de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ; Autorise, dans l'hypothèse où la société LOUNIS DIFFUSION ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à LOUNIS DIFFUSION, déboutant de la demande d'autorisation de recours à la force publique demandée, mesure disproportionnée en la matière ; Condamne la société LOUNIS DIFFUSION à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne la société LOUNIS DIFFUSION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et M. Eric Pierre Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

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