Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2025, 25/00203
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
24 mars 2025
Tribunal judiciaire de Pontoise
5 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :25/00203
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-5, 24 mars 2025, n° 25/00203
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 5 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :67e247c4f44dd2b5e6d84097
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
24 mars 2025
Tribunal judiciaire de Pontoise
5 juillet 2024
Résumé
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Partie appelante
Société SCCV RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE
défendu(e) par YESIL Thomas du Cabinet S.C.P. D'AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL
Parties intimées
S.A.R.L. COPIMO
S.A. QBE EUROPE SA/NV
SMABTP
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/00203 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6J7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Janvier 2025
Date de saisine : 14 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Décision attaquée : n° 24/00380 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 05 Juillet 2024
Appelante :
Société SCCV RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE
représentant : Me Thomas YESIL de la SCP S.C.P. D'AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131 - N° du dossier CHAI0004
Intimées :
S.A.S. SOL PROGRES
S.A.R.L. SV2A
S.A.R.L. ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE
S.A. CAMCA ASSURANCE
S.A.R.L. COPIMO
S.A.R.L. EURO CERCE
S.A.R.L. LMTPT
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Société GENERALI IARD
Société SMABTP
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 5 juillet 2024 dans l'instance opposant la société [Adresse 2] aux sociétés Sol Progres, SV2A, ABT, Camca assurance, Copimo, Euro Cerce, LMTPT, QBE Europe, Generali et SMABTP;
Vu la déclaration d'appel de la société [Adresse 2] reçue le 3 janvier 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 20 janvier 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 5 mars 2025, resté sans réponse
; MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation et indique ne pas souhaiter poursuivre l'instance d'appel. Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. A titre surabondant, l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité. Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut, CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la société [Adresse 2] reçue le 3 janvier 2025, DISONS que la société [Adresse 2] supportera les dépens d'appel, RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 24 Mars 2025. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée. Copie au dossier Copie aux avocatsCommentaires sur cette affaire
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