Tribunal judiciaire d'Évry, 29 mai 2026, 24/06951
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • déchéance • terme • contrat • banque • immobilier • règlement • promesse • résolution
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :24/06951
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Évry, 29 mai 2026, n° 24/06951
- Identifiant Judilibre :6a19e8b7cdc6046d476993ba
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
29 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/06951 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPTG
NAC : 53B
Jugement Rendu le 29 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1], S.A au capital social de 1 000 000 000.00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 383000692, dont le siège social est [Adresse 2] à LILLE (59800)
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l'ESSONNE postulante, Maître Sébastien HABOURDIN, membre de la SCP CAPELLE-HABOURDIN-LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [A] [M] [F], demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l'audience au 27 Mars 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 novembre 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance hauts de France (ci-après la banque ou Caisse d'épargne) a consenti à Mme [A] [M] [F], un prêt immobilier, destiné à l'acquisition d'une résidence principale sis à [Localité 3], d'un montant de 201 384,58 euros au taux de 1,27 % remboursable en 240 mensualités.
Ce prêt a été garanti par une promesse d'affectation hypothécaire portant sur ce bien.
Par courrier recommandé du 30 mai 2023, la banque a mis en demeure Mme [M] [F] de consentir, à son profit, une inscription d'hypothèque conformément aux stipulations contractuelles, en précisant qu'à défaut, elle se réservait la possibilité de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2024, la banque a mis en demeure Mme [M] [F], faute d'effet du précédent courrier et en raison d'impayés relatif au prêt immobilier, de régulariser les sommes dues sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
En l'absence de régularisation de la promesse d'inscription hypothécaire, la banque, par courrier recommandé du 26 septembre 2024, a prononcé la déchéance du terme et exigé le règlement immédiat de la somme totale de 216 643,50 euros.
C'est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la Caisse d'épargne a fait assigner Mme [M] [F] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins, au visa des articles L. 313-1 du code de la consommation et les articles 1224 et suivants du code civil, de :
-constater l'acquisition et la clause de déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
-prononcer, la résolution judiciaire du contrat de crédit immobilier souscrit le 02 novembre 2021 par Mme [M] [F] auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance hauts de France,
En tout état de cause,
-condamner Mme [M] [F] à régler à la Caisse d'épargne et de prévoyance hauts de France les sommes suivantes :
* la somme de 3 260,02 euros au titre des échéances impayées du 05 mai 2023 au 05 septembre 2024,
* la somme de 199 346,64 euros au titre du capital restant dû au 26 septembre 2024,
* la somme de 82,58 euros au titre des intérêts échus au 26 septembre 2024,
* la somme de 13 954,26 euros au titre de l'indemnité de déchéance du terme,
* soit une somme totale de 216 643,50 euros,
-condamner Mme [M] [F] aux intérêts sur la somme de 199 336,64 euros à compter du 27 septembre 2024 jusqu'au jour du règlement définitif au taux contractuel de 0,72 % avec capitalisation par année entière,
-condamner Mme [M] [F] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance hauts de France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [M] [F] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère à ses écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne, la défenderesse n'a pas constitué avocat.
A l'audience de plaidoirie à juge unique du 27 mars 2026, la décision a été mise en délibéré 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement La défenderesse n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence de la défenderesse, régulièrement cité à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande en paiement de la Caisse d'épargne Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse, qui fonde sa demande à titre principal sur la déchéance du terme du prêt, verse aux débats le contrat litigieux conclu par Mme [M] [F] pour l'acquisition d'un bien immobilier, ainsi que le décompte annexé à la lettre recommandée en date du 26 septembre 2024 adressée à la débitrice. Les conditions générales du prêt dont s'agit prévoient, au paragraphe « Exigibilité anticipée - Déchéance du terme » que « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : […]Non constitution effective des sûretés prévues au contrat ». En vertu de l'article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. L'article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 2), dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites. Il a été jugé que la clause précitée ne créée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat au détriment du consommateur, dès lors qu'elle est dépourvue d'ambiguïté et qu'elle vise à sanctionner la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi lors de la souscription du prêt, un tel manquement pouvant justifier la résolution du contrat, soit par application d'une clause contractuelle, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. Elle est en outre limitée, en ce qu'elle confère à la banque la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt au seul cas de défaut de constitution effective des sûretés prévus au contrat, lesquelles constituent un élément déterminant du consentement du prêteur lors de l'octroi du prêt et ne prive pas l'emprunteur de la faculté d'en contester la mise en œuvre devant le juge (CA de [Localité 4], 15 avril 2026, n° 24 20.181). Au cas présent, la demanderesse a prononcé, par courrier recommandé du 26 septembre 2024, l'exigibilité anticipée du prêt en raison de « l'absence du respect de cette promesse d'inscription hypothécaire » et ce, conformément aux dispositions contractuelles. Tenant ce qui vient d'être dit, la clause précitée, qui ne déroge pas aux règles de droit commun, permet à l'emprunteur de remédier à ses effets en recourant au juge et ne crée, ainsi, pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La Caisse d'épargne, qui a ainsi valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par Mme [M] [F] le 02 novembre 2021, est fondée à réclamer les sommes dues à ce titre. A l'examen du contrat de prêt, des courriers recommandés adressés à la débitrice et du décompte arrêté au 26 septembre 2024 à la somme globale de 216 643,50 euros, il apparaît que Mme [M] [F] a cessé de régler ses échéances de prêt à compter du mois de mai 2023, et qu'aucun règlement n'est intervenu depuis. Outre ces échéances impayées, le capital restant dû au 26 septembre 2024 et les intérêts courus du 05 mai 2024 au 26 septembre 2024, la banque a comptabilisé une indemnité de déchéance du terme à hauteur de 13 954,26 euros. Le paragraphe « Intérêts de retard, Poursuite et frais » stipule que « En cas d'exigibilité consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe « Exigibilité anticipée déchéance du terme », l'Emprunteur devra rembourser au Prêteur : -le capital restant dû, -les intérêts échus, -les intérêts de retard calculés au taux d'intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l'exigibilité jusqu'à la date de règlement effectif, -une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard (…). »sera demandé par le Prêteur à l'Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l'emprunteur, à l'exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance. » En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Au cas présent, l'indemnité réclamée à hauteur de 7 % apparait manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elle sera donc réduite à une somme de 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date du dernier arrêté de compte. En conséquence, Mme [M] [F] sera condamnée à payer à la Caisse d'épargne les sommes suivantes : -3 260,02 euros au titre des échéances impayées du 05 mai 2023 au 05 septembre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date du dernier arrêté de compte, -199 346,64 euros au titre du capital restant dû au 26 septembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 0,72 % à compter du 27 septembre 2024, suivant dernier arrêté de compte, -82,58 euros au titre des intérêts échus, -1 000 euros au titre de l'indemnité de déchéance du terme, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. En vertu de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d'un emprunt immobilier, de sorte que la Caisse d'épargne sera déboutée de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l'équité commande de limiter à 1 500,00 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne commande de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [A] [M] [F] à payer à la Caisse d'épargne des hauts de France les sommes suivantes : -3 260,02 euros au titre des échéances impayées du 05 mai 2023 au 26 septembre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, -199 346,64 euros au titre du capital restant dû au 26 septembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 0,72 % à compter du 27 septembre 2024, suivant dernier décompte du 26 septembre 2024, -82,58 euros au titre des intérêts échus, -1 000 euros au titre de l'indemnité de déchéance du terme, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, Et ce jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE la Caisse d'épargne des hauts de France de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Madame [A] [M] [F] aux dépens ; CONDAMNE Madame [A] [M] [F] à payer à la Caisse d'épargne des hauts de France la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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