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Tribunal judiciaire de Grenoble, 25 novembre 2025, 25/00459

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme • recours • remise • recouvrement • forclusion • saisine • remboursement • prêt

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grenoble
25 novembre 2025
Commission de recours amiable de la MSA
12 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
MSA DES ALPES DU NORD
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025 N° RG 25/00459 - N° Portalis DBYH-W-B7J-ML2Q COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique, après avoir reccueilli l'accord des parties. Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière. DEMANDERESSE : Madame [E] [Q] Chez Mr [M] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante ni représentée DEFENDERESSE : MSA DES ALPES DU NORD [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Madame [J], munie d'un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 05 avril 2025 Convocation(s) : 15 mai 2025 Débats en audience publique du : 03 octobre 2025 MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025 L'affaire a été appelée à l'audience du 03 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l'affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée le 8 avril 2025, Madame [E] [Q] a contesté devant le Pôle social de [Localité 3] un courrier de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord du 20 novembre 2024 l'informant de ce qu'elle envisageait d'appliquer une pénalité financière de 128 euros. A l'audience du 3 octobre 2025, Madame [E] [Q] ne comparaît pas. Dans sa lettre de saisine, elle demandait une remise de dette totale ou partielle. La Caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord comparaît en personne et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle sollicite de déclarer le recours irrecevable et à défaut de rejeter la demande de remise de dette et de condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 6385,45 euros ainsi qu' aux dépens. Elle expose que : Mme [Q] s'est abstenu de déclarer à la MSA qu'elle n'avait plus ses enfants à charge depuis un jugement du 17/10/2023 alors qu'elle a perçu des prestations en qualité de parent célibataire ;Un indu de 6385,45 euros lui a été notifié le 23 août 2024, puis une mise en demeure lui a été adressée le 6 décembre 2024 ;La pénalité notifiée le 20 novembre 2024 n'a finalement pas été retenue au profit d'un simple avertissement notifié le 13 juin 2025 ;La demande de remise de dette est irrecevable en l'absence de recours préalable devant la commission de recours amiable ;A défaut, Mme [Q] devra être condamnée au paiement de l'indu car toute remise de dette est exclu en cas de manœuvres frauduleuse et de fausse déclaration.

MOTIFS DE LA DECISION

1. La recevabilité de l'opposition Selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ». Le délai pour saisir la commission de recours amiable est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible d'interruption ni de suspension, en dehors d'un cas de force majeure. L'objet du recours de Mme [Q] est d'obtenir une remise de dette. La pénalité financière ayant été abandonnée, le recours porte sur l'indu qui lui est réclamé à hauteur de 6385,45 euros. Or, le Pôle Social ne peut être valablement saisi qu'après un recours préalable formé devant la commission de recours amiable de la MSA. Ce recours peut être formé à tout moment de la procédure de recouvrement. En l'espèce, Mme [Q] justifie par la production d'un courrier du 12 mars 2025, qu'elle a saisi la commission de recours amiable de la MSA d'une demande de remise de dette. La CRA avait deux mois pour se prononcer. Si la saisine du tribunal est intervenue avant l'expiration de ce délai de 2 mois, force est de constater qu'au jour où le tribunal statue, les deux mois sont écoulés sans que la CRA ne se soit prononcée. Le recours est recevable. 2. Sur la demande de remise de dette Selon l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L.133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ». Ces dispositions sont applicables aux prestations familiales versées par la MSA par renvoi de l'article L 732-1 qui dispose : « Les prestations familiales servies aux personnes non salariées des professions agricoles, mentionnées à l'article L. 722-9, sont celles qui sont énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Sauf dispositions contraires, les dispositions du livre V dudit code leur sont applicables ». Mme [Q] ne conteste pas ne pas avoir déclaré sciemment à la MSA qu'elle n'avait plus la charge de ses trois enfants depuis 2023. L'existence de fausses déclarations est établie et sa bonne foi est exclue. Dès lors, par application de l'article L.553-2 Mme [Q] ne peut pas bénéficier d'une remise partielle ou totale de dette. Sa demande sera rejetée. 3. Les autres demandes La demande reconventionnelle en paiement de l'indu formée par la MSA a été portée à la connaissance de Mme [Q] par notification du 9 août 2025. Il y sera fait droit et Mme [Q] sera condamnée à payer à la MSA Alpes Nord la somme de 6385,45 euros. Succombant, Mme [E] [Q] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT le recours recevable ; DÉBOUTE Madame [E] [Q] de sa demande de remise de dette ; CONDAMNE Madame [E] [Q] à payer à la MSA Alpes du Nord la somme de six-mille trois-cent quatre-vingt-cinq euros et quanrante-cinq centimes d'euros (6385,45 euros) ; LA CONDAMNE aux dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière. La Greffière La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE - [Adresse 3].

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