Tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2026, 26/51836
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • référé • ressort • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/51836
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 18 juin 2026, n° 26/51836
- Identifiant Judilibre :6a358a83cdc6046d47f96ab9
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Résumé
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Partie demanderesse
MAISON LATREILLE
défendu(e) par PERET Jean-François du Cabinet BDD AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51836 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHNW
N° : 5
Assignation du :
09 Mars 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [Adresse 1], société anonyme
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-François PERET de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R46
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [E] : ARCHITECTES DU PATRIMOINE - MUSEOGRAPHES - PROGRAMMISTES - CONSERVATION PREVENTIVE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l'audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, la société SA [Adresse 1] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SARL [E] afin de la voir notamment expulser des locaux commerciaux qu'elle exploite au [Adresse 4] à PARIS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2026.
A cette audience, la société SA [Adresse 1] indique que la société défenderesse, depuis la délivrance de l'assignation, a procédé au paiement de l'arriéré locatif qu'elle sollicitait. En revanche, elle maintient ses demandes aux fins de voir condamner la société défenderesse aux dépens avec distraction ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [E] n'est pas représentée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
: Sur les demandes annexes ou accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment du décompte en date du 5 mai 2026, que la société défenderesse restée uniquement redevable de la seconde échéance trimestrielle de l'année 2026, laquelle a été appelée et due, par suite, à compter du 1er avril 2026. Par suite, à la date de délivrance de l'acte introduisant la présente instance le 9 mars 2026, il n'est pas établi que la société SARL [E] restait redevable d'une quelconque somme au titre du bail commercial les liant. Dans ces conditions, la société défenderesse ne saurait être considérée comme étant la partie perdante au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que les dépens seront laissés à la charge de la SA [Adresse 1]. Au vu de ce qui précède, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Laissons les dépens à la charge de la société SA MAISON LATREILLE ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 18 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUICommentaires sur cette affaire
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